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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 16 avr. 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00054 – N° Portalis DB3C-W-B7K-EPYQ
AFFAIRE : [Q] [L] [P] C/ [X] [D], [V] [C] entrepreneur individuel, Société S.C.P. DES ANESTHESISTES DU PARC
NAC : 63A
Copies le 16 avril 2026 à :
Me Thierry EGEA
Me Alexandre DELORD
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [L] [P]
née le 04 Décembre 1970 à ERMONT (95219)
demeurant 34 Rue des Terrasses de Courbieu – 82100 CASTELSARRASIN
représentée par Maître Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [D] entrepreneur individuel
immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le n° 442 300 190
demeurant Clinique Boyer – 40 Avenue Charles de Gaulle – 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE-JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [V] [C] entrepreneur individuel
immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le n° 348 622 382
demeurant 9 B Rue de la Piot – 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Société S.C.P. DES ANESTHESISTES DU PARC
immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° 390 691 194
dont le siège social est sis 9 B Rue de la Piot – 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l’audience publique du 02 Avril 2026
Délibéré au 16 Avril 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Une décision du juge des référés de Montauban du 28 novembre 2024 a ordonné une expertise au contradictoire de Mme [Q] [P], de la CPAM de Tarn-et-Garonne, de la SAS Clinique Croix Saint Michel et de la SA Swisslife Prévoyance et Santé.
M. [J] [R] a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise.
Par exploits des 23 et 24 février 2026, Mme [Q] [P] a assigné M. [X] [D], M. [V] [C] et la SCP Des Anesthésistes du Parc devant le juge des référés.
A l’audience du 02 avril 2026, Mme [Q] [P] demande l’extension des opérations d’expertise à M. [X] [D]. Elle se désiste des demandes dirrigées contre M. [V] [C] et la SCP Des Anesthésistes du Parc.
M. [X] [D] s’en remet à justice sous les plus expresses réserves. Il demande toutefois à ce que la mission de l’expert soit complétée.
Bien que régulièrement assignés, M. [V] [C] et la SCP Des Anesthésistes du Parc n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est apparu en cours de délibéré que le rapport de l’expert a été déposé le 1er avril 2025 au greffe.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les explications des parties sur l’incidence du dépôt du rapport.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par décision avant dire droits
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 23 avril 2026 à 10h30 afin de recueillir les éventuelles explications des parties sur les conséquence du dépôt du rapport de M. [J] [R],
INVITONS les parties à faire les observations propres à la défense de leur intérêts.
Le Greffier Le Président
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