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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 29 janv. 2026, n° 25/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01151 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MCN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00189
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame TEFAFANO Tiaihau, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société CARRE PLEYEL 2, représentée par la société PRAEMIA REIM FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nelson SEGUNDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
ET :
La société ALLIANCE, représentée par la société SOLOBBY, prise en la personne de Me [G] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
***********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2021, la SCI CARRE PLEYEL 2 a consenti à la société SOLOBBY un bail commercial portant sur des locaux à usage de bureaux situés [Adresse 3] Saint-Denis.
Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SOLOBBY, et par second jugement du 10 juillet 2024 rendu à la suite d’une tierce opposition, a rétracté ce jugement et ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SOLOBBY.
Des loyers étant demeurés impayés postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, la SCI CARRE PLEYEL 2 a fait délivrer en date du 13 janvier 2025 à la société SOLOBBY un commandement de payer visant la clause résolutoire pour obtenir paiement de la somme de 70.170,99 euros, correspondant aux loyers et charges dus pour la période du 10 juillet 2024 au 31 décembre 2024.
Par acte du 13 février 2025, la société SOLOBBY a assigné au fond la SCI CARRE PLEYEL 2 en opposition à commandement de payer et pour solliciter à titre subsidiaire des délais de paiement.
Par jugement rendu le 7 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a converti la procédure de redressement judiciaire de la société SOLOBBY en procédure de liquidation judiciaire.
Soutenant que les sommes dues sont demeurées impayées, la SCI CARRE PLEYEL 2, par acte délivré le 27 juin 2025, a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny la société ALLIANCE, prise en la personne de Maître [G] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLOBBY, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 13 février 2025 ;Ordonner l’expulsion de la société SOLOBBY et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la [Localité 4] Publique ;Condamner la société SOLOBBY, par provision, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer contractuel, augmentée des taxes et charges récupérables à compter du 13 février 2025 et jusqu’à libération des lieux ; Condamner la société SOLOBBY, par provision, au paiement de la somme de 118.698,77 euros au titre des arriérés de loyers et charges dus pour la période du 10 juillet 2024 au 30 juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer ;Condamner la société SOLOBBY au paiement de la somme de 11.869,87 euros au titre de la clause pénale prévue au bail ; Condamner la société SOLOBBY au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement.
A l’audience, la SCI CARRE PLEYEL 2 maintient ses demandes, précisant néanmoins que le bail a été résilié à l’initiative du liquidateur depuis la délivrance de l’assignation et que la société SOLOBBY a quitté les lieux le 7 juillet 2025.
En défense, régulièrement citée, la société ALLIANCE n’a pas comparu.
La réouverture des débats a été ordonnée pour observations du demandeur sur l’éventuelle irrecevabilité des demandes du fait de la saisine du juge du fond par la société SOLOBBY et l’affaire de nouveau appelée à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette audience, la SCI CARRE PLEYEL 2 a indiqué que la procédure au fond avait été engagée par la société SOLLOBY devant le tribunal judiciaire de Paris, juridiction manifestement incompétente, les lieux loués étant situés sur le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny et qu’en tout état de cause, l’affaire avait fait l’objet d’une radiation, par ordonnance du 22 octobre 2025, au motif que le demandeur n’avait pas régularisé la procédure en appelant les organes de la procédure collective.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au vu des explications fournies par la SCI CARRE PLEYEL et justifiées, l’action sera déclarée recevable.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
En application de l’article L. 641-12 du code du commerce, […], la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d’ouverture de la procédure qui l’a précédée. Il doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ;
3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues par l’article L. 622-14. […]
D’après l’article L.622-14 du même code pris en 2°, lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Par ailleurs, l’article L641-13 du code de commerce fixe les conditions dans lesquelles les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire doivent être payées à leur échéance.
Enfin, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SOLOBBY a été prononcée par jugement du 10 juillet 2024.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue à l’article 16 du bail liant les parties a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 13 janvier 2025, pour le paiement de la somme en principal de 70.170,99 euros, correspondant aux loyers et charges dus pour la période du 10 juillet 2024 au 31 décembre 2024.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 12 mars 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après ledit commandement, soit le 13 février 2025.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société SOLOBBY après la résiliation du bail causant un préjudice au bailleur, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Toutefois, le bailleur sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel, qui excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et peut s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est susceptible d’apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus.
Le preneur sera donc condamné au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, avec indexation, jusqu’à la libération des lieux, intervenue d’après les déclarations du bailleur, le 7 juillet 2025.
En revanche, la société SOLOBBY ayant quitté les lieux, la demande d’expulsion est devenue sans objet et ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Le bailleur demande par ailleurs paiement par provision, de la somme de 118.698,77 euros au titre des arriérés de loyers et charges dus pour la période du 10 juillet 2024 au 30 juin 2025 inclus.
Les créances postérieures au jugement de liquidation, dès lors qu’elles sont à la fois régulières et utiles, doivent être réglées à leur échéance. A défaut, le créancier peut exercer son droit de poursuite individuelle pour en obtenir le paiement.
Il est incontestable que cette créance est postérieure au jugement d’ouverture, et s’agissant de loyers commerciaux, nécessaire à la poursuite de l’activité et par conséquent, régulière et utile.
Le preneur est ainsi redevable des loyers et/ou indemnités d’occupation, majorés des charges et taxes contractuellement dues et justifiées par le décompte arrêté au 12 mars 2025, les explications contenues dans le corps de l’assignation, les factures et avis d’imposition, pour la période du 10 juillet 2024 au 30 juin 2025 inclus.
La demande de provision sera donc accueillie à hauteur de de 118.698,77 euros et sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
La SCI CARRE PLEYEL 2 sollicite en outre le paiement de la somme de 11.869,87 euros au titre de la clause pénale prévue au bail.
Cette somme, par sa nature, peut être modérée par le juge du fond notamment si elle apparaît manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Tel est le cas en l’espèce, de sorte que la demande formée à ce titre ne relève pas du juge des référés, juge de l’évidence, et la société demanderesse sera renvoyée à mieux se pourvoir à cet égard.
Sur les demandes accessoires
La SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [G] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLOBBY, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à régler à la SCI CARRE PLEYEL 2 la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’action recevable ;
Constatons la résiliation du bail à compter du 13 février 2025 ;
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer courant, charges et taxes en sus ;
Condamnons la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [G] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLOBBY, à régler cette indemnité à compter du 13 février 2025 jusqu’au 7 juillet 2025 ;
Condamnons la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [G] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLOBBY à payer à la SCI CARRE PLAYEL 2 la somme provisionnelle de 118.698,77 euros au titre des arriérés de loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes dus pour la période du 10 juillet 2024 au 30 juin 2025 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale ;
Condamnons la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [G] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLOBBY à régler à la SCI CARRE PLEYEL 2 la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [G] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLOBBY aux dépens ;
Déboutons pour le surplus ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 JANVIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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