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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 juin 2025, n° 23/02455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/02455 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJ7A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [K] épouse [M]
née le 07 Avril 1974 à MEKLA (ALGERIE)
4 rue Maréchal Lyautey
57120 ROMBAS
de nationalité Française
représentée par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [M]
né le 11 Juillet 1975 à AMNEVILLE (57360)
7 rue Victor Hugo
57300 HAGONDANGE
de nationalité Française
représenté par Me Arnaud BLANC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D600
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006973 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 JUIN 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Zakia AIT ALI SLIMANE (1-2)
Me Arnaud BLANC (1-2)
[I] [K] épouse [M] IFPA
[W] [M] IFPA
JE
le
Monsieur [W] [M] né le 11 juillet 1975 à Amnéville (57) et Madame [I] [K] épouse [M] née le 07 avril 1974 à Mekla (ALGERIE) se sont mariés le 04 juillet 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de Khellili (ALGERIE), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [T] [L] [B] [M] née le 15 avril 2012 à Metz (57),
— [U] [H] [M] né le 28 septembre 2016 à Peltre (57).
Dans le cadre d’une précédente procédure, enregistrée sous le numéro RG 22/02213, par acte du 15 septembre 2022, Monsieur [W] [M] a assigné Madame [I] [K] épouse [M] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 octobre 2022 à 9 heures au tribunal judiciaire de METZ, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance avant-dire droit du 10 novembre 2022, le Juge de la mise en état a ordonné, à sa demande, l’audition de l’enfant [T] [L] [B] [M] par Madame [E] [V], psychologue, laquelle a entendu cette dernière le 02 décembre 2022, et a déposé au greffe son rapport d’audition et analyse psychologique le 27 décembre 2022.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le Juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de l’époux.
Par assignation en date du 29 septembre 2023, Madame [I] [K] épouse [M] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément depuis le 03 mai 2022 ;
— attribué à Monsieur [W] [M], pour la durée de la procédure, la jouissance des droits locatifs sur le domicile conjugal situé 7 rue Victor HUGO, 57300 HAGONDANGE, ainsi que de la jouissance du mobilier du ménage, à charge pour lui de régler le loyer et les charges relatives à l’occupation du logement, sous réserve des droits du bailleur ;
— attribué à Madame [I] [K] épouse [M], pour le temps de la procédure, la jouissance des biens communs suivants, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial :
* le véhicule RENAULT MODUS,
* la tv et le meuble tv,
* la moitié de la vaisselle,
* un canapé,
* une armoire,
* une table et les chaises de la salle à manger ;
— débouté Madame [I] [K] épouse [M] de sa demande tendant à l’attribution, pour le temps de la procédure, de la jouissance des meubles de cuisine ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels, ainsi que la remise des biens des enfants à celui des parents au domicile duquel leur résidence habituelle sera fixée ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
— dit, sous réserve de la mainlevée du placement des enfants par le Juge des enfants, que la résidence des enfants mineurs sera fixée au domicile de Madame [I] [K] épouse [M] ;
— débouté Monsieur [W] [M] de sa demande tendant à la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile ;
— dit, sous réserve de la mainlevée du placement des enfants par le Juge des enfants, Monsieur [W] [M] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
* les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
* durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par périodes non consécutives d’une durée maximale de quinze jours, soit les 1er et 3ème quarts ou les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
— dit, sous réserve de la mainlevée du placement des enfants par le Juge des enfants, que conformément à l’accord entre les parties, les enfants seront le 24 décembre, au domicile du père les années paires, et au domicile de la mère les années impaires ;
— dit, sous réserve de la mainlevée du placement des enfants par le Juge des enfants, qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères avec leur père et le jour de la fête des Mères avec leur mère, de 10 heures à 18 heures ;
— fixé à 100 euros par mois, soit 50 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [W] [M] devra payer à Madame [I] [K] épouse [M] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, et, au besoin, le condamnons à verser cette somme, et ce à compter de la date de la mainlevée du placement des enfants par le Juge des enfants, avec indexation et intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Monsieur [W] [M] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par un arrêt rendu le 12 novembre 2024, la Cour d’appel de Metz a confirmé l’ordonnance du 21 décembre 2023 dans toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 10 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [I] [K] épouse [M] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— l’autorisation de conserver l’usage du nom marital ;
— la fixation de la date des effets du divorce au 03 mai 2022 ;
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines, à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence,
* et étant précisé que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et celui de la fête des pères avec le père, et qu’ils seront le 24 décembre chez le père les années paires et chez la mère les années impaires ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit 300 euros au total, avec indexation et intermédiation financière de la pension alimentaire ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
Monsieur [W] [M] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 01 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] [M] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil et sollicite :
— la fixation de la date des effets du divorce au 03 mai 2022 ;
— le débouté de la demande de conservation de l’usage du nom marital ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
A titre principal,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile paternel ;
— l’octroi à la mère d’un droit de visite et d’hébergement usuel ;
— la fixation de la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit 300 euros au total ;
A titre subsidiaire, si la résidence était fixée au domicile maternel,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes ou 18 heures si pas de classe au dimanche à 18 heures, en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères,
* les milieux de semaines impaires du mardi à la sortie des classes ou 18 heures si pas de classe au jeudi matin à l’entrée en classes ou 8 heures si pas de classes,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines, à charge pour le père de venir chercher les enfants ;
— le constat de son impécuniosité ;
— le débouté de la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 11 mars 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Une copie des pièces du dossier du d’assistance éducative a été versée au dossier selon les modalités définies aux articles 1187-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Monsieur [W] [M] ne conteste pas l’écoulement du délai d’un an prévu par l’article 237 du Code civil, les parties faisant toutes deux état d’une séparation à la date du 03 mai 2022.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 03 mai 2022.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [I] [K] épouse [M] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint.
Monsieur [W] [M] s’y oppose.
Si la demanderesse fait état de l’âge des enfants au soutien de sa demande, elle n’invoque aucun motif particulier et légitime autre permettant de faire droit à sa demande.
En conséquence, elle en sera déboutée.
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 375-7 du code civil, quand un enfant est confié à une personne ou un établissement par le juge des enfants, ce magistrat demeure seul compétent pour fixer les modalités d’exercice par les parents de leur droit de visite et d’hébergement. Dans une telle hypothèse, les parents demeurent libres de solliciter une décision du juge aux affaires familiales sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale mais celle-ci ne trouve à s’appliquer qu’après mainlevée du placement décidé par le juge des enfants.
Compte tenu de l’accord des parties, il sera dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, et ce dans l’intérêt des enfants.
S’agissant de la résidence des enfants, il est constant que le désaccord des partie n’est pas nouveau, que le magistrat conciliateur s’est prononcé sur cette question dans le cadre des mesures provisoires et a fixé la résidence des enfants au domicile maternel sous réserve de la mainlevée du placement, et que la Cour d’appel de Metz a confirmé cette mesure par son arrêt du 12 novembre 2024, en tenant compte du jugement du juge des enfants rendu le 25 janvier 2024 qui a reconduit la mesure de placement des enfants.
Le père fonde sa demande de transfert de résidence sur l’ordonnance dernièrement rendue le 01er octobre 2024 par le juge des enfants.
S’il est constant que le juge des enfants a relevé une évolution positive des enfants et a accordé aux parents un élargissement de leur droit de visite et d’hébergement, il n’en demeure pas moins que le père ne justifie pas avoir bénéficié d’un suivi relativement à son équilibre psychologique, lequel a pu faire défaut par le passé, ainsi qu’à sa posture paternelle vis-à-vis de la relation que la mère peut entretenir avec ses enfants.
Il n’est ainsi pas fait état d’un élément significatif nouveau nécessitant de modifier les mesures provisoires concernant les enfants.
Par ailleurs, il n’est pas opportun, dans l’intérêt des enfants, d’élargir les droits usuels du père à un milieu de semaine sur deux, sans retour sur le déroulé actuel de ses droits. Les modalités du droit de visite et d’hébergement du père telles que fixées dans le cadre des mesures provisoires seront ainsi également reconduites.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants :
Pour le père :
— une allocation adulte handicapé de 971,37 euros outre 385,19 euros d’aide au logement (selon attestation de la Caisse d’Allocations Familiales du 21 février 2024),
— un loyer dont le montant n’est pas justifié.
Pour la mère :
— un revenu mensuel imposable moyen de 1910,45 euros (selon le cumul du bulletin de salaire de décembre 2023),
— un loyer mensuel en principal et charges de 410,72 euros (selon avis d’échéance de janvier 2024).
Il n’est fait état d’aucun changement relatif à la situation financière de l’une ou l’autre des parties.
Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir à 35 € par enfant, soit 70 € au total, le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce à compter de la mainlevée du placement des enfants.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Conformément à l’article 373-2-2 II du code civil (dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 2021), le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner Madame [I] [K] épouse [M], partie demanderesse, aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 29 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 21 décembre 2023,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 12 novembre 2024,
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [W] [M]
né le 11 juillet 1975 à Amnéville (57)
et de
Madame [I] [K]
née le 07 avril 1974 à Mekla (ALGERIE)
mariés le 04 juillet 2007 à Khellili (ALGERIE) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 03 mai 2022 ;
DEBOUTE Madame [I] [K] de sa demande d’usage du nom de [M] ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [M] de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile ;
FIXE, sous réserve des décisions prises ou à prendre par le juge des enfants, la résidence habituelle des enfants chez Madame [I] [K] ;
DIT, sous réserve des décisions prises ou à prendre par le juge des enfants, que Monsieur [W] [M] pourra voir et héberger les enfants :
— les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par périodes non consécutives d’une durée maximale de quinze jours
à charge pour Monsieur [W] [M] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT, sous réserve des décisions prises ou à prendre par le juge des enfants que les enfants passeront le jour de la Fête des pères chez le père et celui de la Fête des mères chez la mère (10 heures / 19 heures sauf meilleur accord) ;
DIT, sous réserve des décisions prises ou à prendre par le juge des enfants, que les enfants seront le 24 décembre, au domicile du père les années paires, et au domicile de la mère les années impaires ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [W] [M] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 35 € par enfant, soit 70 € au total, à compter de la mainlevée du placement des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à Madame [I] [K] le montant de ses contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [I] [K], et ce à compter de la mainlevée du placement des enfants ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE (www.insee.fr ou www.servicepublic.fr) des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [K] épouse [M] ; et que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Madame [I] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée au Juge des enfants saisi du dossier d’assistance éducative des enfants.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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