Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 10 juil. 2025, n° 22/04417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Sophia KERBAA #G630Me François BLANGY #P399+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/04417
N° Portalis 352J-W-B7G-CWNIP
N° MINUTE :
Assignation du :
17 mars 2022
JUGEMENT
rendu le 10 juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sophia KERBAA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0630
Madame [L] [D] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophia KERBAA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0630
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. C.G.S.E.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître François BLANGY de la S.C.P. CORDELIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
Décision du 10 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04417 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWNIP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 15 mai 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [R] et madame [L] [D] épouse [R] ont, suivant actes des 8 août 2013 et 28 juin 2016, successivement confié deux mandats de gérance et de location au cabinet CGSE concernant l’appartement de type T2 d’une superficie de 42,70 m² et l’emplacement de parking souterrain acquis le 24 mars 2011, les biens étant situés sur la commune de [Localité 8] en Seine-[Localité 9].
Dans le courant de l’année 2013, monsieur et madame [R] ont adressé à l’administration fiscale un « engagement de location » aux termes desquels ils ont déclaré opter pour le dispositif de défiscalisation de la loi Scellier susceptible de les faire bénéficier de la réduction d’impôt instituée par ce régime fiscal. Monsieur et madame [I] ont ensuite procédé aux déclarations de revenus au titre des années 2013, 2014 et 2015 en appliquant une réduction d’impôt à hauteur de 1.543 euros en 2013 (application au prorata temporis) puis la somme de 6.651 euros pour les années 2014 et 2015, au titre du dispositif précité.
Par proposition de rectification datée du 20 mars 2017, ces déclarations ont été remises en cause par l’administration fiscale au motif que le plafonnement du loyer requis par la Loi Scellier n’avait pas été respecté. Monsieur et madame [I] ont fait l’objet d’un redressement fiscal en dépit de la contestation émise par eux le 19 juillet 2017.
Décision du 10 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04417 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWNIP
Tenant le cabinet CGSE pour responsable de cette situation et du préjudice qu’ils estiment avoir subi, monsieur et madame [R] ont, après des échanges demeurés infructueux et en l’absence de règlement amiable du différend, suivant acte du 17 mars 2022, fait délivrer assignation à la SARL CGSE d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 février 2023 ici expressément visées, monsieur et madame [R] demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1984 du Code civil ;
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les motifs et pièces communiquées faisant corps avec le dispositif ;
Déclarer recevable et bien fondée les demandes fins et conclusions de Monsieur [W] [R] et Madame [L] [R] ; Juger que la SARL C.G.C.E., ès qualités, a commis des fautes professionnelles dans le cadre du mandat de gestion qui lui a été confié par Monsieur [W] [R] et Madame [L] [R] concernant leur bien immobilier situé sur la commune de [Localité 8] (93) ; Juger que la SARL C.G.C.E., ès qualités, a commis des manquements contractuelles dans le cadre du mandat de gestion qui lui a été confié par Monsieur [W] [R] et Madame [L] [R] concernant leur bien immobilier situé sur la commune de [Localité 8] (93) ; Juger que la SARL C.G.C.E., ès qualités a engagé sa responsabilité, civile professionnelle à l’égard de Monsieur [W] [R] et Madame [L] [R], dans le cadre de son mandat de gestion ; Juger que l’administration fiscale, la Direction Générale des Finances Publiques de [Localité 6] a remis en cause le dispositif de loi Scellier appliqué par Monsieur [W] [R] et Madame [L] [R] concernant leur bien immobilier situé sur la commune de [Localité 8] (93) et ce dans le cadre de leur imposition sur les revenus 2013, 2014 et 2015 et qui sont consécutives aux fautes opérées, en amont, par la société CGSE dans le cadre de son mandat de gestion; Juger que l’administration fiscale, la Direction Générale des Finances Publiques de [Localité 6] a rejeté la réclamation contentieuse de Monsieur [W] [R] et Madame [L] [R] portant sur un crédit d’impôt à la somme totale de 59.862,25 euros et qui est consécutive aux fautes opérées, en amont, par la société CGSE dans le cadre de son mandat de gestion ; Juger que l’administration fiscale, la Direction Générale des Finances Publiques de [Localité 6] a infligé des sommes à payer à Monsieur [W] [R] et Madame [L] [R] à titre de réintégration de crédit d’impôt pour un montant de 16.330 euros outre des majorations et intérêts de retard à la somme de 1.485 euros et qui sont consécutives aux fautes opérées, en amont, par la société CGSE dans le cadre de son mandat de gestion ; Juger que les fautes de SARL C.G.C.E., ès qualités, a fait définitivement perdre à Monsieur [W] [R] et Madame [L] [R] le bénéfice du dispositif de la loi Scellier concernant un crédit d’impôt total de 59.862,25 € par amortissement linéaire de 9 années concernant leur bien immobilier situé sur la commune de [Localité 8] (93) ; Juger que Monsieur [W] [R] et Madame [L] [R] ont subi des préjudices matériels, financiers et moral, par les fautes de SARL C.G.C.E. qu’il convient de réparer intégralement ; Juger qu’il existe un lien de causalité direct entre les fautes professionnelles/ manquements contractuelles manifestement commise par la SARL C.G.C.E.ès qualités et tous les préjudices subis par Monsieur [W] [R] et Madame [L] [R] ; EN CONSÉQUENCE,
Condamner la SARL C.G.C.E. à payer à Madame et Monsieur [I] la somme de 59.862,25 euros, avec intérêt aux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 juillet 2019, au titre de la perte de l’avantage fiscal (crédit d’impôt) issu du dispositif dit de loi Scellier en raisons des fautes professionnelles de la société CGSE ; Condamner la SARL C.G.C.E. à payer à Madame et Monsieur [I] la somme de 16.330,00 euros, avec intérêt aux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 juillet 2019, au titre de sommes payées par les requérants à l’administration fiscale et au besoin à déduire de la perte de l’avantage fiscal, le cas échéant ; Condamner la SARL C.G.C.E. à payer à Madame et Monsieur [I] la somme de 1.485,00 euros, avec intérêt aux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 juillet 2019, au titre des majorations et intérêts de retard payés par les requérants à l’administration fiscale ; Condamner la SARL C.G.C.E. à payer à Madame et Monsieur [I] la somme de 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et financiers subis par la faute de la SARL C.G.C.E (pour mémoire et à réajuster/régulariser en cours de procédure) ; Condamner la SARL C.G.C.E. à payer à Madame et Monsieur [I] la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la faute de la SARL C.G.C.E. ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
Débouter SARL C.G.C.E de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SARL C.G.C.E. à payer à Madame et Monsieur [I] la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours ; Condamner la SARL C.G.C.E. au paiement des entiers dépens d’instance incluant, les frais de signification du jugement à intervenir. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 septembre 2023 ici expressément visées, la SARL C.G.S.E. demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1231-1 du Code civil
Vu les pièces versées au débat
DEBOUTER les époux [R] de l’intégralité de leurs demandes
ECARTER l’exécution provisoire
CONDAMNER les époux [R] à payer à la société C.G.S.E. la somme de 5.000 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction directe au profit de Maître François BLANGY en application de l’article 699 du code de procédure civil ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Il est, avant tout développement au fond précisé que si monsieur et madame [I] demandent au tribunal de les juger « recevables et bien fondés » en leurs demandes, aucun moyen d’irrecevabilité n’est présenté par aucune des parties.
Sur l’action en responsabilité formée par monsieur et madame [I]
A l’appui de leurs prétentions fondées sur les dispositions des articles 1984, 1217 et 1231-1 du code civil, monsieur et madame [I] soutiennent qu’ils avaient dès l’origine, en 2013, mandaté la SARL CGSE pour gérer leurs biens sous le dispositif de défiscalisation de la loi Scellier comme en témoignent l’attestation de monsieur [M] et la déclaration faite à l’administration fiscale. Monsieur et madame [I] font ensuite grief à la SARL CGSE qui est un professionnel de l’immobilier et se devait à ce titre de connaître les subtilités de la loi Scellier et réaliser les actes conformément au dispositif de celle-ci, d’avoir rédiger un bail unique pour l’appartement et le parking alors que deux deux baux séparés auraient dû être régulariser ; monsieur et madame [I] font pareillement grief à la SARL CGSE d’avoir émis des quittances uniques pour la location des deux biens, le montant total du loyer se trouvant de la sorte supérieur à ce que la loi Scellier admet pour permettre la défiscalisation. Les manquements de la SARL CGSE sont selon les demandeurs à l’origine de la perte du bénéfice de l’avantage fiscal prévu par la loi Scellier.
La SARL CGSE résiste en entendant rappeler à titre principal que deux mandats, et non un seul, ont été signés avec monsieur et madame [I] et qu’au regard des missions confiées, aucun manquement ni aucune faute ne saurait lui être reproché ; la SARL CGSE entend souligner ce qu’elle estime être la mauvaise foi des demandeurs qui n’ont expressément, aux termes du mandat de 2016, entendu opter pour aucun régime fiscal particulier quel qu’il soit. La SARL CGSE ajoute que les attestations et déclarations produites ne sauraient l’emporter sur les obligations contractuellement convenues. La SARL CGSE ajoute qu’au surplus les dites attestations ne contiennent aucune reconnaissance de gestion sous le dispositif de la loi Scellier comme tente de le soutenir monsieur et madame [I]. A titre subsidiaire, la SARL CGSE soutient qu’il n’existe aucun lien de causalité ni aucun préjudice démontrés avec la faute alléguée.
Sur ce,
Il est en premier lieu précisé que si « les dispositions de la loi Hoguet » sont visées au dispositif récapitulatif des dernières écritures des demandeurs, ceux-ci ne précisent pas davantage ce fondement et n’en tirent aucun argumentaire ni aucune conséquence dans le corps de leurs conclusions. Conformément à l’ article 768 du code de procédure civile qui énonce que le tribunal n’examine les moyens formulés au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, ce moyen ne sera donc pas examiné.
L’article 1984 du code civil dispose : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. »
Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
En vertu de l’article 1147 du code civil dans sa dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, applicable en l’espèce s’agissant de mandats en date des 8 août 2013 et 28 juin 2016, le débiteur est condamné s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention impose en application des dispositions précitées de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité entre le manquement et le préjudice.
Au cas présent en date du 8 août 2013, monsieur et madame [I] ont donné à la SARL CGSE un « mandat de location sans exclusivité » portant sur l’appartement et le parking dont ils sont propriétaires. Aux terme du mandat confié à cette date, l’agence était chargée (article 1 MISSION – POUVOIRS) :
de la gestion et de la révision des loyers, en ce comprises les indemnités d’occupation et d’assurances, les provisions, de donner quittance et assimilés, des procédures de recouvrement, de la gestion des travaux, des changement de locataire en ce compris notamment: la recherche de locataires, la rédaction des actes, des baux, l’acceptation des congés, l’établissement de tous constats d’état des lieux, la signature ou la résiliation de tout contrat d’assurance relevant de la gestion courante, la mise en œuvre des garanties, la déclaration des sinistres,l’établissement des diagnostics obligatoires et indispensables.
Le mandat susvisé a été signé et paraphé sur l’ensemble des pages par monsieur et madame [I].
Le mandat confié en 2013 ne fait donc pas référence à la location sous un régime fiscal particulier, et notamment sous le régime de la loi Scellier.
Monsieur et madame [I] ont le 28 juin 2016, confié à la SARL CGSE un second mandat intitulé « mandat de location sans exclusivité ».
L’objet de ce second mandat pareillement signé et paraphé sur l’ensemble des pages est, aux termes de son article 3, de louer l’appartement et le parking.
L’ article 3.9 de ce second mandat intitulé « OPTION DU BAILLEUR POUR UN REGIME FISCAL PARTICULIER » proposait aux bailleurs d’opter pour un des régimes discaux spécifiques suivants: « Duflot, Scellier, Robien, Borloo, [Localité 5], Perissol, immeubles historiques, Malraux, Giradin, autre ». Monsieur et madame [I] n’ont coché aucune de ces cases. La case suivante a en revanche été cochée : « le mandant déclare n’avoir opté pour les biens objet des présentes, pour aucun régime fiscal spécifique ». Monsieur et madame [I] ont donc expressément déclaré n’opter pour aucun régime fiscal spécifique et notamment pas pour le régime de la loi Scellier.
Dès lors, au regard des missions confiées en 2013 comme en 2016 et de la précision apportée de surcroît en 2016, le fait d’avoir pour la SARL CGSE rédiger un bail unique pour l’appartement et le parking et d’avoir émis des quittances uniques pour la location des deux biens est insusceptible de caractériser un manquement de la SARL CGSE aux obligations résultant des mandats.
Comme cette dernière le fait valoir, l’attestation datée du 21 juin 2018, outre le fait qu’elle ne répond pas aux exigences de l’ article 212 du code de procédure civile, ne saurait faire échec aux missions clairement énoncées et qui lient les parties. Il en est de même de la déclaration faite par monsieur et madame [I] à l’administration fiscale.
En l’absence de manquement de la SARL CGSE à ses obligations contractuelles, monsieur et madame [I] seront déboutés de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de cette dernière.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce monsieur et madame [I] qui succombent supporteront les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître F.BLANGY, avocat.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DEBOUTE monsieur [S] [R] et madame [L] [D] épouse [R] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SARL CGSE ;
CONDAMNE monsieur [S] [R] et madame [L] [D] épouse [R] à supporter les dépens de l’instance ;
ACCORDE à maître F.BLANGY, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE monsieur [S] [R] et madame [L] [D] épouse [R] à payer à la SARL CGSE la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7], le 10 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acompte ·
- Liquidateur ·
- Résolution ·
- Mandataire ·
- Titre ·
- Jonction ·
- Marchés de travaux ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Charges ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Pierre ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Résidence
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Habitation ·
- Malfaçon ·
- Aide ·
- Partie ·
- Curatelle ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Kosovo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Identité ·
- Régularité ·
- Registre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Production ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Expédition
- Sciences ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Lettre ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Dette
- Père ·
- Juge des enfants ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Liquidateur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Dégât des eaux ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Accès ·
- Fins ·
- Illicite ·
- Délai de prévenance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Sommation ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.