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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 24/01708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 24/01708 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EZS2
AFFAIRE : [B] [V], [O] [V] / [M] [F], S.C.P. [N] BARAULT MAIGROT prise en la personne de Maître [W] [N], mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur de SARL SOCIETE FRANCAISE DE RECOUVREMENT PVC, désigné à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS en date du 25 Juillet 2023
Nature affaire : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Madame [B] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
S.C.P. [N] BARAULT MAIGROT prise en la personne de Maître [W] [N], mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur de SARL SOCIETE FRANCAISE DE RECOUVREMENT PVC, désigné à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS en date du 25 Juillet 2023
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 13 Mai 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2025.
— titre exécutoire à Mes Stanislas CREUSAT, Christophe BARTHELEMY
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [V] et Madame [B] [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] ( 51).
Dans le cadre d’un projet de rénovation complète de l’immeuble incluant une extension en façade arrière après démolition d’une véranda et d’une toiture en appentis, Monsieur [O] [V] et Madame [B] [V] ont confié à la SARL SFRP les travaux d’ossature bois et de charpente-couverture suivant deux devis en date du 19 novembre 2020 d’un montant total de 46.713,16€ TTC, et lui ont versé un acompte de 18.685,27€.
L’acte d’engagement de la SARL SFRP a été signé le 26 novembre 2020, comprenant un délai d’exécution des travaux de deux mois à compter de la date fixée par l’ordre de service délivré au lot n°2.
Un différend est né quant au principe constructif préconisé par la SARL SFRP et à l’insertion de poteaux, Monsieur [O] [V] et Madame [B] [V] considérant qu’il s’agit d’une modification de leur projet constructif à laquelle ils n’avaient pas consenti.
Monsieur [O] [V] et Madame [B] [V] ont fait réaliser une expertise amiable confiée à Monsieur [J] (IXI GROUPE), Expert amiable, le 27 mars 2021 concluant notamment à la responsabilité de la SARL SFRP ; ils ont fait en outre réaliser une note de structure par le Bureau d’études structures IN.GE.BA le 06 avril 2021 concluant que le projet préconisé par la SARL SFRP est impossible techniquement compte tenu du risque du surcharge et d’effondrement.
Suivant correspondance officielle en date du 16 juin 2021, le conseil de Monsieur [O] [V] et Madame [B] [V] a sollicité le remboursement de la somme de 18.685,27€ versé à titre d’acompte.
Par acte d’huissier en date du 7 octobre 2021, Monsieur [O] [V] et Madame [B] [V] ont fait assigner la SARL SFRP devant le Tribunal jujdicaire de Reims, aux fins de voir ordonner la résolution du marché de travaux et la restitution de l’acompte.
Une ordonnance de clôture a été rendue en date du 6 mars 2023, fixant l’audience de plaidoirie au 5 septembre 2023.
Monsieur [O] [V] et Madame [B] [V] ont notifié par voie électronique une demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 24 avril 2023 à raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SARL SFRP en date du 7 mars 2023.
Le 22 mai 2023, le juge de la mise en état a rabatu l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état du 11 septembre 2023, aux fins de régularisation de la procédure et de mise en cause du mandataire judiciaire de la SARL SFRP.
L’affaire ayant été renvoyée successivement pour mise en cause du mandataire judiciaire de la SARL SFRP, la radiation a été ordonnée en date du 12 mars 2024 à raison du défaut de diligence des parties.
***
Par acte d’huissier en date du 2 mai 2024, Monsieur [O] [V] et Madame [B] [V] ont fait assigner la SCP [N] BARAULT MAIGROT, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL SFRP et Monsieur [M] [F], gérant de la SARL SFRP devant le Tribunal jujdicaire de Reims, à qui ils demandent de :
— Déclarer Monsieur [O] [V] et Madame [B] [V] recevable et bien fondés en leurs demandes ;
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance enrôlée sous le numéro 21/02051 ;
— Dire et juger que la SARL SFRP et Monsieur [M] [F] sont entièrement responsables de leur préjudice et les condamner in solidum ;
— Fixer la créance de Monsieur [O] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SFRP à la somme de 20.685,27€, correspondant au remboursement de l’acompte de 18.685,27€, et celle de 2.000€ au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Monsieur [M] [F] à garantir à Monsieur [O] [V] et Madame [B] [V] le versement de l’acompte représentant la somme de 18.685,27€ ;
— Condamner Monsieur [M] [F] à payer à Monsieur [O] [V] et Madame [B] [V] la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles ;
— Débouter Monsieur [M] [F] et la SCP [N] BARAULT MAIGROT, prise en la personne de Maître [W] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SFRP de toutes autres demandes ;
— Dire n’ y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Condamner Monsieur [M] [F] et la SCP [N] BARAULT MAIGROT, prise en la personne de Maître [W] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SFRP aux entiers dépens de l’instance avec faculté de distraction.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 29 novembre 2024, la SCP [N] BARAULT MAIGROT, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL SFRP et Monsieur [M] [F] demandent au Tribunal, de
— Débouter à titre principal Monsieur [O] [V] et Madame [B] [V] de toutes leurs demandes ;
— Déclarer à titre reconventionnel la SARL SFRP prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [N] et Monsieur [M] [F] [M] recevables et biens fondés en leurs demandes reconventionnelles ;
— Déclarer le marché conclu avec la SARL SFRP selon devis signés le 19 novembre 2020 et acte d’engagement des 26 novembre et 8 décembre 2020 résilié unilatéralement par Monsieur [O] [V] et Madame [B] [V] ;
— Condamner Monsieur [O] [V] et Madame [B] [V] à verser à la SARL SFRP une somme de 35.059,26€ en indemnisation des préjudices, dépenses et perte de gain consécutifs à leur résiliation unilatérale du marché sur le fondement de l’article 1794 du code civil, à savoir 31.209,26€ HT au titre de la perte de gain, 1.850€ HT au titre des frais d’étude de faisabilité, 2.000€ en réparation du préjudice d’atteinte à l’image de la SARL SFRP ;
— Condamner Monsieur [O] [V] et Madame [B] [V] à verser à Monsieur [M] [F] [M], représentant légale de la SARL SFRP, une somme de 2.000€ en indemnisation de son préjudice moral suite aux menaces proférées à son encontre ;
— Condamner Monsieur [O] [V] et Madame [B] [V] au paiement d’une somme de 5.000€ pour procédure abusive ;
— Condamner Monsieur [O] [V] et Madame [B] [V] à verser à la SARL SFRP et à Monsieur [M] [F] une somme de 2.000€ chacun soit 4.000€ au total au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens ;
— Ordonner à titre subsidiaire, avant dire droit une expertise judiciaire visant à déterminer contradictoirement si l’ouvrage en ossature bois était réalisable ou non et chiffrer les préjudices subis par la SARL SFRP ainsi que le gain que celle-ci aurait obtenu si le marché avait été poursuivi jusqu’à son terme.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 13 mai 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que Me BARTHELEMY, régulièrement constitué pour la SARL SFRP dans le cadre de l’instance RG 21/2051, ne s’est constitué dans la présente instance que pour Monsieur [M] [F] en date du 26 juin 2024.
Il s’ensuit que contrairement à ce qu’indiquent les conclusions de Me BARTHELEMY, il ne s’est pas constitué pour la SCP [N] BARAULT MAIGROT, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL SFRP.
Par ailleurs, force est de constater que la SARL SFRP n’est pas intervenue volontairement à la présente instance, de sorte qu’elle n’y est pas partie.
Par suite, la présente décision sera rendue à titre réputé contradictoire ; le Tribunal n’étant par ailleurs pas régulièrement saisi des prétentions de la SARL SFRP ou de son mandataire liquidateur.
1. Sur la demande de jonction
Monsieur [O] [V] et Madame [B] [V] sollicitent en premier lieu la jonction de la présente procédure avec l’instance enrôlée sous le numéro 21/02051.
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Il est en outre de droit constant que le juge du fond apprécie souverainement l’opportunité de la jonction ou de la disjonction d’instances, ses décisions constituant en la matière des mesures d’administration judiciaire.
Au cas d’espèce, il est rappelé que l’instance numéro 21/02051 a fait l’objet d’une mesure de radiation pour défaut de diligence des parties en date du 12 mars 2024 ; ce dès lors que nonobstant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SARL SFRP en date du 7 mars 2023, un renvoi à la mise en état ordonné le 22 mai 2023 suivi de multiples renvois pour ce faire, les organes de la procédure collective de la SARL SFRP n’avaient toujours pas été attraites à la cause à l’initiative du demandeur ou du défendeur plus d’un an après leur désignation.
Tenant compte de la radiation de l’instance enrôlée sous le numéro 21/02051, il apparaît justifié de rejeter la demande de jonction.
2. Sur la résolution du marché de travaux
Monsieur [O] [V] et Madame [B] [V] sollicitent en premier lieu la fixation de leur préjudice au passif de la SARL SFRP pour la somme de 20.685,27€, correspondant à la somme de 18.685,27€ au titre de l’acompte versé, outre celle de 2.000€ au titre des frais irrépétibles.
Ils justifient à ce titre d’une déclaration de créance effectuée en date du 5 avril 2023.
Il est rappelé que la règle de l’interdiction des poursuites des créanciers à l’encontre du débiteur définie ne concerne pas les actions en justice qui ne sont pas fondées sur le défaut de paiement d’une somme d’argent ; de sorte que les actions en résolution du contrat fondées sur l’inexécution d’une obligation de faire peuvent être poursuivies ou engagées après le jugement d’ouverture de la procédure.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 dispose quant à lui que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code dicil.
Au cas d’espèce, l’examen des conclusions en défense permet de constater qu’il n’y a pas d’opposition sur le principe de la résolution du marché de travaux ; qu’en outre, il n’est pas d’avantage contesté entre les parties le fait que les travaux n’ont pas débuté (conclusions en défense p.8 « le fait que les travaux n’aient jamais débuté est sans emport »).
Il y a lieu par suite d’ordonner la résolution du marché de travaux conclu entre Monsieur [O] [V] et Madame [B] [V] d’une part et la SARL SFRP d’autre part, et d’ordonner la fixation au passif de la SARL SFRP de leur créance au titre de la restitution de l’acompte pour la somme de 18.685,27€ à titre chirographaire.
3. Sur les demandes formées contre Monsieur [M] [F]
Monsieur [O] [V] et Madame [B] [V] sollicitent en second lieu la condamnation de Monsieur [M] [F] à les garantir du versement de la somme de l’acompte de 18.685,27€.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que Monsieur [M] [F] a engagé sa responsabilité personnelle à raison d’une faute détachable de ses fonctions de gérant, et ajoutent que les circonstances du cas d’espèce établissent l’existence d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité.
Par application de l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient aux parties de justifier des faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Au cas d’espèce, suivant deux devis en date du 19 novembre 2020 d’un montant total de 46.713,16€ TTC, Monsieur [O] [V] et Madame [B] [V] ont confié à la SARL SFRP les travaux d’ossature bois et de charpente-couverture, et lui ont versé un acompte de 18.685,27€.
Il n’est pas contesté qu’un litige est survenu entre les parties quant aux modalités de réalisation des travaux de construction de l’extension à ossature bois ; les parties s’opposant sur la teneur des travaux à réaliser par la SARL SFRP et le principe constructif à retenir.
Or force est de constater que les parties produisent diverses analyses techniques réalisées non contradictoirement, et dont les conclusions diffèrent radicalement quant à la possibilité effective de mettre en œuvre les travaux préconisés par la SARL SFRP.
Ceci étant rappelé, il apparaît que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire n’est intervenue qu’en date du 7 mars 2023, soit approximativement 28 mois après la signature des contrats, alors que le chantier apparaissait bloqué et qu’une demande de résolution avait déjà été formulée.
Tenant compte de ce qui précède, il apparait que le caractère intentionnel et la particulièrement gravité exigée pour caractériser une faute détachable du gérant de nature à le voir condamner personnellement, ne sont pas suffisamment établies.
Par suite, Monsieur [O] [V] et Madame [B] [V] seront déboutés de leurs prétentions à ce titre.
4. Sur les demandes reconventionnelles
a. Sur les demandes reconventionnelles de la SARL SFRP et de son mandataire liquidateur
Au terme de leurs dernières conclusions, la SCP [N] BARAULT MAIGROT, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL SFRP et Monsieur [M] [F] sollicitent la condamnation reconventionnelle des demandeurs à verser à la SARL SFRP la somme de 35.059,26€ en indemnisation de ses préjudices.
Il est de droit constant que la société liquidée a le droit de faire valoir ses droits propres en maintenant les conclusions régulièrement notifiées avant l’ouverture de la procédure collective.
Néanmoins, au cas d’espèce, il est relevé que l’instance RG 21/2051 dans laquelle la SARL SFRP était valablement représentée a été radiée pour défaut de diligence des parties. Qu’en outre, la SARL SFRP n’est pas intervenue volontairement dans le cadre de la présente instance pour faire valoir ses droits propres comme elle l’entendait.
Par ailleurs, le Tribunal constate que contrairement à ce qui figure dans ses conclusions, Me BARTHELEMY ne s’est constitué dans le cadre de la présente instance que pour le compte de Monsieur [M] [F], et non pour celui du mandataire liquidateur de la SARL SFRP.
Il ressort de ce qui précède que le Tribunal judiciaire n’est pas valablement saisi pour statuer sur les prétentions de la SARL SFRP ou de son mandataire liquidateur, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement de ce chef.
b. Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [M] [F]
Monsieur [M] [F] sollicite la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a fait l’objet des menaces visant à l’intimider en vue de la restitution de l’acompte, et produit des captures d’écran de SMS qu’il déclare avoir reçu, outre, un procès-verbal de dépôt de plainte contre X.
Par application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à Monsieur [M] [F] de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Or au cas d’espèce, force est de constater que les messages produits aux débats ne contiennent aucune menace, si ce n’est la demande réitérée de restituer l’acompte ; qu’en outre, il n’est ni démontré ni même soutenu que la plainte déposée par Monsieur [M] [F] a donné lieu à des poursuites et à une condamnation.
Par suite, il y a lieu de débouter Monsieur [M] [F] de ses prétentions à ce titre.
***
Monsieur [M] [F] sollicite en outre la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 5.000€, outre une amende civile du même montant, à raison du caractère abusif de la procédure.
Il est de droit constant que le droit d’ester en justice est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu’en cas d’intention malveillante ou de légereté blâmable ; qu’en outre, la seule circonstance de succomber en ses prétentions ne suffit pas à établir la mauvaise foi des demandeurs.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Au cas d’espèce, force est de constater que les éléments produits aux débats sont très insuffisants pour établir la mauvaise foi des demandeurs, tenant compte du fait qu’ils ont en effet subi une perte sèche de 18.685,27€ au titre de travaux qui n’auront pas été réalisés, et à raison de l’insuffisance des élements produits aux débats pour trancher le litige relatif au projet constructif des demandeurs et à l’origine de la résolution du marché de travaux.
Par suite, il y a lieu de débouter Monsieur [M] [F] de ses prétentions à ce titre.
5. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de fixer au passif de la SARL SFRP la créance de Monsieur [O] [V] et Madame [B] [V] au titre des frais irrépétibles pour la somme de 2.000€, et de les condamner à verser à Monsieur [M] [F] la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, il y a lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens dont elle a exposé la charge par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de jonction avec l’instance RG 21/2051 ;
FIXE au passif de la SARL SFRP, prise en la personne de la SCP [N] BARAULT MAIGROT ès qualité de mandataire liquidateur, la créance de restitution de l’acompte de Monsieur [O] [V] et Madame [B] [V] pour la somme de 18.685,27€ à titre chirographaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONSTATE que le Tribunal n’est pas régulièrement saisi des demandes de la SARL SFRP, et de son mandataire liquidateur ;
DEBOUTE Monsieur [M] [F] de ses prétentions ;
FIXE au passif de la SARL SFRP, prise en la personne de la SCP [N] BARAULT MAIGROT ès qualité de mandataire liquidateur, la créance au titre des frais irrépétibles de Monsieur [O] [V] et Madame [B] [V] pour la somme de 2.000€ à titre chirographaire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] et Madame [B] [V] à verser à Monsieur [M] [F] la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens dont elle a exposé la charge ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 10 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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