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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 25 sept. 2025, n° 24/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA inscritre au RCS de PARIS sous le B 352, S.A. PACIFICA, CPAM de MEURTHE ET MOSELLE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01398 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JCW6
AFFAIRE : Madame [N] [B], Monsieur [R] [B] C/ S.A. PACIFICA, Caisse CPAM de MEURTHE ET MOSELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [N] [B], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 3
Monsieur [R] [B], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 3
DEFENDERESSES
S.A. PACIFICA inscritre au RCS de PARIS sous le n° B 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Maître Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164
CPAM de MEURTHE ET MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] / FRANCE
défaillante
Clôture prononcée le : 25 Mars 2025
Débats tenus à l’audience du : 25 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 25 Septembre 2025.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 3] 2019, alors qu’il circulait de nuit et à pied sur la Route Nationale 57 après avoir immobilisé son véhicule Peugeot, Monsieur [M] [E] a été percuté par un véhicule Citroën C4 conduit par Monsieur [Z] [H], et est décédé des suites de l’accident.
Monsieur [M] [E] était le père de Monsieur [R] [B], né le [Date naissance 1] 2005 de sa relation avec Madame [N] [B].
Madame [B], tant personnellement qu’en qualité d’administratrice légale de son fils, a sollicité l’indemnisation de leurs préjudices auprès de l’assureur de Monsieur [H], la SA PACIFICA, qui en a accepté le principe.
Les parties sont parvenues à un accord sur l’indemnisation du préjudice d’affection subi par Monsieur [R] [B] à hauteur de 25.000 €. Aucun accord n’a cependant pu être trouvé s’agissant de l’indemnisation du préjudice économique de Monsieur [R] [B] et du préjudice d’affection de Madame [N] [B].
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier signifiés le 17 mai 2024 et le 23 mai 2024, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 27 mai 2024, Madame [N] [B] et Monsieur [R] [B] ont constitué avocat et ont fait assigner la SA PACIFICA et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et notamment son article 6, aux fins de :
— déclarer leur action recevable et fondée ;
— condamner la SA PACIFICA à verser :
* à Monsieur [R] [B], une somme de 98.381€ en réparation de son préjudice économique ;
* à Madame [N] [B], une somme de 13.000€ en réparation de son préjudice d’affection ;
* à Madame [N] [B] et Monsieur [R] [B] une somme de 4.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de Meurthe-et-Moselle ;
— condamner la SA PACIFICA aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de la demande d’indemnisation du préjudice économique du fils du défunt, les consorts [B] font état de trois méthodes de calcul. La première méthode, qui aboutit à une somme de 98.299€, consiste à fixer à 30% la part d’autoconsommation de Monsieur [E] et à considérer que le préjudice subi par Monsieur [R] [B] correspond à 30% du revenu annuel net perçu par Monsieur [E], capitalisé jusqu’à ses 25 ans. La seconde méthode, aboutissant à une somme de 79.200€, propose de retenir ce que devait être la contribution matérielle et financière de Monsieur [E] à l’entretien et à l’éducation de son enfant, en intégrant tant les dépenses spontanées que le calcul d’une pension alimentaire courante. Les demandeurs retiennent finalement une troisième méthode, qui aboutit à la somme de 98.381€, en se fondant sur un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 19 janvier 2023, selon lequel le préjudice doit être évalué sans tenir compte de la séparation des parents, ni du lieu de résidence de l’enfant. Ils considèrent que le revenu global annuel retenu doit être celui de Monsieur [E], les ressources de Madame [B] étant limitées et n’ayant, par conséquent, que peu d’impact sur l’appréciation globale des ressources. Ils proposent de déduire du revenu annuel net moyen de Monsieur [E] une part d’autoconsommation de 70%, pour aboutir à un résultat qui permet de calculer ensuite les arrérages échus entre la date du décès et le jour de la liquidation, et de procéder une capitalisation à compter de la liquidation en tenant compte de l’âge du demandeur.
Au soutien de la demande au titre de son préjudice d’affection, Madame [B] explique qu’elle entretenait une relation amoureuse avec Monsieur [E] depuis plus de quinze ans, et qu’ils avaient uniquement décidé de ne plus vivre sous le même toit sans pour autant mettre fin à leur relation.
La SA PACIFICA a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 30 mai 2024.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la SA PACIFICA demande au tribunal de :
— lui donner acte de son offre d’indemniser le préjudice économique de Monsieur [R] [B] à hauteur de 18.000 € ;
— débouter Madame [B] de sa demande au titre du préjudice d’affection qu’elle estime avoir subi ;
Subsidiairement sur ce point,
— réduire l’indemnisation de ce préjudice à 1.500 € ;
— débouter les demandeurs de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens.
La SA PACIFICA fait valoir, s’agissant de l’indemnisation du préjudice économique de Monsieur [R] [B], que les méthodes de calcul proposées par les demandeurs ne peuvent s’appliquer en l’espèce. Elle soutient que la première méthode, reposant sur le préjudice subi à concurrence de 30% du revenu annuel du père décédé, ne peut être appliquée en raison de la perception par Madame [B] de l’allocation de soutien familial depuis plusieurs années. Elle fait valoir que la seconde méthode proposée ne peut pas plus être retenue dès lors qu’il n’est pas établi que Monsieur [E] exposait des dépenses de 250 € par mois au titre de la prise en charge d'[R] à son propre domicile. Elle soutient que Monsieur [E] ne versait pas plus de 195 € par mois, Madame [B] ne pouvant prétendre au bénéfice de l’allocation de soutien familial dans le cas contraire. Enfin, elle souligne que les demandeurs se prévalent à mauvais escient d’une jurisprudence de la cour de cassation reposant sur un cas d’espèce différent, le parent décédé étant celui chez lequel vivait l’enfant. Pour la SA PACIFICA, la perte économique subie par Monsieur [R] [B] correspond, non pas au calcul théorique de la charge qu’il aurait dû représenter pour son père, mais à la privation pour l’avenir de la somme mensuelle que lui consacrait Monsieur [E] pour son entretien et son éducation, soit au maximum 150 € par mois. Elle propose en conséquence une indemnisation s’élevant à 18.000 €, calculée de la manière suivante : 150 € x 12 mois x 9,99 (bcriv 2019 – pour une rente temporaire de 13 à 23 ans). Selon la défenderesse, cette offre prend en compte le fait que la situation économique de Monsieur [R] [B] ne s’est pas dégradée à la suite du décès du père.
La SA PACIFICA s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’affection de Madame [B], au motif que la relation affective et intime qu’elle entretenait avec Monsieur [E] n’est pas démontrée. Elle relève que, selon le témoignage de Madame [T] [E], soeur du défunt, recueilli dans le cadre de l’enquête préliminaire pour homicide involontaire, son frère était séparé de Madame [B]. Par ailleurs, la SA PACIFICA expose que les autres témoignages ont été établis pour les besoins de la cause et elle reproche à la demanderesse de ne verser aucun élément (photographies, échanges épistolaires et autres courriers) susceptible de prouver son attachement au défunt et donc l’intensité du préjudice dont elle demande réparation. A titre subsidiaire, elle offre de réduire l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 1.500 €, conformément à la jurisprudence relative aux « autres parents ou proches justifiant voir régulièrement la victime ».
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM de Meurthe-et-Moselle n’a pas constitué avocat. La présente décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) Sur le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation que les dispositions de cette loi sont applicables aux accidents de la circulation dans lesquels sont impliqués un ou plusieurs véhicules terrestres à moteur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [E] a été victime d’un accident mortel de la circulation le [Date décès 3] 2019.
Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ont donc vocation à s’appliquer au présent litige.
Il est acquis que Monsieur [Z] [H], conducteur du véhicule Citroën C4 ayant percuté Monsieur [M] [E], est assuré auprès de la compagnie d’assurance PACIFICA, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation des victimes indirectes.
En conséquence, la SA PACIFICA sera condamnée à réparer les conséquences dommageables subies par les consorts [B] résultant du décès de Monsieur [E].
2°) Sur l’indemnisation des préjudices des victimes indirectes
a) Sur la demande au titre du préjudice économique de Monsieur [R] [B]
En cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et du salaire que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant.
La perte de revenus subie par l’ayant droit d’une victime du fait du décès de celle-ci doit être évaluée au jour de la décision qui la fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
Il est constant que le préjudice économique d’un enfant résultant du décès d’un de ses parents doit être évalué sans tenir compte ni de la séparation ou du divorce de ces derniers, ces circonstances étant sans incidence sur leur obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ni du lieu de résidence de celui-ci.
Il en résulte que le préjudice économique subi par ce dernier doit être évalué en prenant en considération, comme élément de référence, les revenus annuels de ses parents avant le décès, en tenant compte, en premier lieu, de la part d’autoconsommation de chacun d’eux et des charges fixes qu’ils supportaient dans leur foyer respectif, et, en second lieu, de la part de revenu du parent survivant pouvant être consacrée à l’enfant.
En cas de séparation, le préjudice économique des enfants ne doit pas être calculé en fonction de la pension alimentaire que le défunt aurait pu régler, mais en fonction des revenus que ce dernier aurait pu consacrer à ses enfants.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [R] [B] au titre de son préjudice économique n’est pas contesté par la SA PACIFICA.
S’agissant de la détermination du quantum, s’il n est pas contesté que les parents de Monsieur [R] [B] vivaient de façon séparée et que ce dernier résidait chez sa mère, le préjudice économique ne saurait pour autant être calculé en fonction de la contribution à l’entretien et à l’éducation que pouvait ou aurait pu verser Monsieur [E], mais en fonction du montant des revenus que le défunt aurait été en mesure de consacrer à son fils si l’accident n’était pas survenu.
Il convient dans un premier temps de prendre en compte le revenu annuel global des deux parents de Monsieur [R] [B].
Revenu annuel net moyen de Monsieur [E] : ce dernier travaillait en qualité d’ouvrier pour la société SOGESTREL WOIPPY. Selon ses bulletins de salaires de janvier 2019 à avril 2019, il percevait un revenu mensuel net avant impôt de 2.280 € en moyenne, soit 27.360 € par an.
Revenu annuel net moyen de Madame [B] avant le décès de Monsieur [E] : selon l’attestation CAF du 12 août 2019, en prenant en compte la période de décembre 2018 à mai 2019, hors aide personnalisée au logement (APL) versée directement au bailleur, et hors prestations servies pour l’entretien et l’éducation de ses deux enfants à charge, qui ne sauraient être prises en compte au titre de ses ressources personnelles, Madame [B] percevait le revenu de solidarité active à hauteur de 510 € en moyenne, soit 6.120 € par an.
Par conséquent, le revenu annuel net moyen des deux parents était de 33.480 € (= 27.360 + 6.120).
Aucun élement n’est connu sur les charges des parents.
De ce revenu annuel moyen, il doit être déduit :
La part d’autoconsommation de la personne décédée : au regard de la situation familiale et des conditions de vie de Monsieur [E], telles que décrites par les demandeurs, et non contestées par la défenderesse, il y a lieu de fixer la part d’autoconsommation du défunt à 30%, soit 10.044 €.
Le revenu annuel que le parent survivant continue de percevoir après le décès : en l’absence d’éléments sur la situation de Madame [B] dans les suites de l’accident autre que l’attestation de la CAF précitée, il sera retenu une somme de 6.120 €.
La perte patrimoniale annuelle du foyer s’établit ainsi à la somme de 17.316 € (= 33.480- 10.044 – 6.120).
Il convient ensuite de déterminer le préjudice économique de l’enfant en multipliant la perte annuelle du foyer par le pourcentage absorbé par l’enfant, cette somme pouvant être capitalisée jusqu à 25 ans.
En l’espèce, la part absorbée par Monsieur [R] [B], au regard de la composition du foyer de Madame [B] et de Monsieur [E] qui n’avaient pas d’autres enfants ensemble, peut être fixée à 30%.
Le préjudice annuel de l’enfant s’élève donc à 5.195 € (= 17.316 x 30%).
Monsieur [R] [B] étant âgé de 13 ans au jour du décès et de 19 ans au jour de la liquidation, il y a lieu d’opérer le calcul suivant :
Au titre des arréages échus du jour du décès jusqu’à la liquidation : 5.195 x 6 ans = 31.170 € Au titre des arréages à échoir : 5.195 x 5,988 (prix de l’euro de rente temporaire fixée à 25 ans pour un homme de 19 ans ) = 31.108 €
La SA PACIFICA sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 62.278 € (= 31.170 + 31.108) au titre du préjudice économique résultant du décès de son père.
b) Sur la demande au titre du préjudice d’affection de Madame [N] [B]
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime. Il convient également d’indemniser les personnes dépourvues de lien de parenté dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [B] et Monsieur [E] ont eu un enfant ensemble en 2005 et qu’ils vivaient séparément depuis plusieurs années, Monsieur [E] étant en recherche d’un logement, après avoir été hébergé chez ses parents.
Nonobstant cette absence de vie commune, laquelle n’est pas de nature à écarter toute reconnaissance d’un préjudice d’affection, plusieurs attestations de l’entourage des demandeurs permettent de démontrer que ces derniers entretenaient au moment du décès de Monsieur [E] des liens affectifs assimilés à une relation de couple.
Si la défenderesse soutient que ces témoignages ont été établis pour les besoins de la cause, il convient de relever que ces personnes sont issues tant de la famille de Madame [B] que de celle de Monsieur [E] et déclarent, de manière certaine et unanime, que Madame [B] et Monsieur [E] entretenaient une relation affective et une proximité évidente depuis plusieurs années.
Si Madame [T] [E] a indiqué, lors de son audition par les services d’enquête le 20 juillet 2019, que son frère « était séparé » de Madame [B], elle a ajouté néanmoins qu’ils gardaient un contact régulier et qu’elle ne pouvait dire avec certitude « s’ils étaient en couple encore ou non ». Par ailleurs, Madame [T] [E], ainsi que Madame [U] [B], fille aînée de Madame [B], ont précisé toutes deux que Madame [B] et Monsieur [E] avaient passé ensemble la Saint-Valentin en 2019, trois mois avant le décès.
Ces éléments caractérisent l’existence d’une relation affective privilégiée, qui nonobstant l’absence de vie commune, doit être prise en compte dans l’évaluation du préjudice d’affection de Madame [B], outre le fait qu’un enfant, âgé de 19 ans, témoigne de l’ancienneté de cette relation.
En conséquence, il y a lieu de reconnaître le préjudice d’affection subi par Madame [B] résultant du décès de Monsieur [E] et de condamner la SA PACIFICA à payer à la demanderesse la somme de 12.000 € à ce titre.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, celle-ci ayant été régulièrement assignée et étant dès lors partie à l’instance.
3°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d une autre partie.
En l’espèce, la SA PACIFICA, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA PACIFICA, partie condamnée aux dépens, devra payer à Madame [N] [B] et Monsieur [R] [B] la somme de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA PACIFICA tenue d’indemniser les préjudices des victimes indirectes de l’accident survenu le [Date décès 3] 2019 ayant entrainé le décès de Monsieur [M] [E] ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 62.278 € au titre de son préjudice économique ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [N] [B] la somme de 12.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la SA PACIFICA aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [N] [B] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET- MOSELLE, partie à l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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