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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 24 déc. 2024, n° 24/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
DU : 24 Décembre 2024
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[X]
C/
[E]
Répertoire Général
N° RG 24/00479 – N° Portalis DB26-W-B7I-IEJZ
__________________
Expédition exécutoire le : 24 Décembre 2024
à : Me Valérie BACQUET BREHANT
à :
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Expédition le :
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à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [I] [P] [L] [X] veuve [T]
née le 24 Décembre 1952 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [D] [E]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 19 novembre 2024 délivrée par Madame [I] [X] à Monsieur [D] [E], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer Madame [I] [X] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; Autoriser Madame [I] [X] et l’entreprise qu’elle aura choisie à pénétrer temporairement dans l’appartement [Adresse 4], aux fins de faire réaliser tous les travaux nécessaires à la réfection de l’appartement depuis le dégât des eaux du 4 octobre 2022, tel que décrit au rapport d’expertise du 1er décembre 2022 ; Autoriser Madame [I] [X] à se faire assister d’un commissaire de justice, lequel sera également autorisé à pénétrer dans l’appartement, aux fins de constat et d’ouverture de l’appartement, assisté d’un serrurier auquel Madame [I] [X] pourrait avoir recours si les clés dont elle dispose n’ouvrent pas l’appartement ;Autoriser Madame [I] [X] pour une intervention dans les 6 mois qui suivent la présente ordonnance, avec un délai de prévenance du locataire de 8 jours avant la date de début des travaux ;Condamner Monsieur [D] [E] aux dépens ainsi qu’à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 11 décembre 2024.
Madame [I] [X] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [D] [E], bien que régulièrement cité à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 24 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’accès à l’appartement :
Les articles 834 et 835 du code de procédure civile donnent au juge des référés la compétence pour :
Prescrire, en cas d’urgence, toutes mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;Ordonner toutes mesures conservatoires ou de remises en état, même en cas de contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ;Dans le cas où son existence n’est pas contestable, ordonner l’exécution d’une obligation.
A ce titre, Madame [I] [X] soutient que le refus d’accès à l’appartement occupé par Monsieur [D] [E] pour réaliser les travaux nécessaires à la remise en état du logement après dégâts des eaux constitue un trouble manifestement illicite qu’elle doit légitimement voir cesser et que la situation de blocage est illégale au regard de l’article 7-e) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qui prévoit que « le locataire est obligé :
e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris. »
Au cas précis, il est certain que des dommages existent dans l’appartement de Madame [I] [X] à la suite du dégât des eaux survenu le 4 octobre 2022, dès lors que la bailleresse justifie de la nécessité de faire réaliser des travaux par la production d’un devis de son assureur chiffrant les dommages à hauteur de 3 058 euros (pièce 4), ces mêmes dommages ayant été déclarés par l’occupant lui-même dans un constat amiable de dégât des eaux des 4 et 16 novembre 2022 (pièce 3).
Pour autant, malgré les courriers adressés les 19 et 26 septembre 2024 (pièces 5 et 6 de la demanderesse) et la réception de l’assignation en référé, Monsieur [D] [E] reste mutique et ne permet pas à Madame [I] [E] de pénétrer dans l’appartement pour les besoins des travaux.
Dans ces conditions et au vu de l’obligation pesant sur le locataire, le refus opposé par Monsieur [D] [E] de permettre l’accès au logement qu’il occupe pour faire réaliser des travaux de réfection est constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Dès lors, il y a lieu d’autoriser Madame [I] [X] et l’entreprise qu’elle aura choisie à pénétrer temporairement dans l’appartement [Adresse 4] droite, aux fins de faire réaliser tous les travaux nécessaires à la réfection de l’appartement depuis le dégât des eaux du 4 octobre 2022, tout en prenant en compte les impératifs et les droits du défendeur. Il apparait en effet indispensable que cette atteinte à l’occupation soit encadrée par des conditions strictes, telles que prévues au présent dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner Monsieur [D] [E] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [I] [X] sollicite la condamnation de Monsieur [D] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros.
Au cas précis, l’équité et l’issue du litige commandent de condamner Monsieur [D] [E] à payer à Madame [I] [X] la somme de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile,
AUTORISE Madame [I] [X] et l’entreprise qu’elle aura choisie à pénétrer temporairement dans l’appartement [Adresse 4], aux fins de faire réaliser tous les travaux nécessaires à la réfection de l’appartement depuis le dégât des eaux du 4 octobre 2022, tel que décrit au rapport d’expertise du 1er décembre 2022 ;
DIT que Madame [I] [X] devra réaliser cette intervention dans les 3 mois qui suivent la présente ordonnance, avec un délai de prévenance du locataire de 10 jours avant la date de début des travaux, qui ne pourront intervenir qu’entre 9h et 18h.
AUTORISE Madame [I] [X] à se faire assister d’un commissaire de justice, lequel sera également autorisé à pénétrer dans l’appartement, aux fins de constat et d’ouverture de l’appartement, assisté d’un serrurier auquel Madame [I] [X] pourrait avoir recours si les clés dont elle dispose n’ouvrent pas l’appartement ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à Madame [I] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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