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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 1er août 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00301 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D5SX
Minute n° 300/2025
ORDONNANCE du 1er août 2025 à 16 heures 27
Nous Nathalie TARBY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Marjolaine HEDDER, greffier, avons rendu le 1er août 2025 à 16 heures 27 l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DE [5], demeurant [Adresse 3]
Demandeur – d’une part -
ET :
Monsieur [F] [E]
né le 15 février 1972 à [Localité 6] (25), demeurant [Adresse 2] (25)
Assisté par Me Gabin MIGLIORE, avocat au barreau de Montbéliard
Défendeur
d’autre part -
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Après en avoir délibéré ;
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que Monsieur [F] [E] a été admis dans l’établissement le 13 juin 2023 en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, à la demande d’un tiers en urgence.
Il a été placé sous mesure d’isolement thérapeutique le 4 juillet 2025, mesure renouvelée en continuité depuis par périodes de 12 heures. Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en a ordonné la poursuite par ordonnance du 25 juillet 2025.
Le juge du tribunal judiciaire a été informé de la prolongation de la mesure au-delà de 27 jours,
Par requête enregistrée au greffe le 31 juillet 2025 à 16h15, le directeur de [5] a sollicité la poursuite de la mesure d’isolement dont fait l’objet la personne hospitalisée.
Monsieur [F] [E], régulièrement informé, a fait savoir qu’il ne souhaitait pas être entendu par le juge.
Conformément aux dispositions de l’article R.3211-36 du code de la santé publique, les parties ont
été invitées à adresser leurs observations et leurs pièces.
Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la poursuite de la mesure.
Me Gabin MIGLIORE, avocat de la personne hospitalisée a sollicité la main levée de la mesure d’isolement aux motifs que les certificats médicaux de renouvellement de la mesure sont identiques depuis le 29 juillet 2025 et en déduit qu’ils sont « purement formels ou standardisés » et ne peuvent fonder une mesure aussi intrusive que l’isolement de la personne hospitalisée.
Il assure qu’aucun dommage immédiat ou imminent ne s’est matérialisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la publique que :
“I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.”
L’office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d’exercer un contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement ou de la contention.
Sur la forme
Il est établit que des contrôles ont bien été effectués toutes les douze heures, comme en attestent les certificats médicaux versés au dossier. La procédure est donc régulière en la forme.
Sur le fond
S’agissant de l’état de santé actuel de la personne hospitalisée, les certificats et avis médicaux versés au dossier établissent que Monsieur [F] [E] est un patient schizophrène présentant un trouble déficitaire marqué, à l’origine de son hospitalisation complète sans consentement à la demande d’un tiers en urgence le 10 juin 2023.
Concernant son état actuel, il ressort des certificats médicaux que les troubles de Monsieur [F] [E] liés à une probable atteinte cérébrale frontale, se traduisent notamment par une imprévisibilité comportementale pouvant aller jusqu’au passage hétéro agressif.
La similitude des symptômes constatés sur les certificats médicaux de renouvellement de la mesure s’explique par l’absence d’évolution de l’état de la personne hospitalisée et le juge n’a pas compétence pour contester la teneur desdits certificats.
Selon le Dr [Z] la mesure d’isolement permet de limiter les stimuli extérieurs pouvant être à l’origine de ces états d’agitation, les mesures d’adaptation thérapeutique et de dialogue étant inefficaces.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [F] [E] est le seul moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, cette mesure étant adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, et que son état de santé rend nécessaire le renouvellement de celle-ci. La poursuite de la mesure d’isolement sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement concernant Monsieur [F] [E] ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la première présidente de la cour d’appel dans les vingt-quatre heures de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;
Informons l’intéressé que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Besançon, [Adresse 1] ou sur [Courriel 4]. Le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur [Courriel 4] ;
La Greffière La Juge
Copie de la présente ordonnance a été notifiée le 01 août 2025
— à la personne en soins et son avocat le cas échéant
— à son tuteur/curateur/représentant légal
— au directeur d’établissement
— au procureur de la République
Avis au greffe de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Besançon ([Courriel 4]) le
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