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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 1er avr. 2026, n° 17/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA MANCHE, S.A.S. SABLIERS DE MILLIERES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
JUGEMENT DU 01 Avril 2026
AFFAIRE : N° RG 17/00258 – N° Portalis DBY6-W-B7B-CLAV
JUGEMENT RENDU LE 01 Avril 2026
ENTRE
DEMANDEUR
Madame [T] [V]
10, rue Alfred Regnault
50190 PERIERS
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
DÉFENDEURS
S.A.S. SABLIERS DE MILLIERES
La cavée
50190 ST SEBASTIEN DE RAIDS
Représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Alice PERRIER, avocat au barreau de COUTANCES,
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— Mme [V]
— Me LEBAR
— SAS SABLIERS DE MILLIERES
— Me VIELPEAU
— CPAM de la MANCHE
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE LA MANCHE
Montée du Bois André – service du personnel
CS 51212
50012 SAINT-LO CEDEX
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [L] [R], régulièrement munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Emilie MACREL,
Assesseur : Alain CANCE,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 04 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 01 AVRIL 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [T] [V] a été embauchée le 21 mai 1991 par la société SABLIÈRE DE MILLIÈRES en qualité de secrétaire avec le statut d’agent de maîtrise.
Elle a progressivement évolué pour devenir responsable d’exploitation à compter du 1er juillet 2008.
Le 15 juillet 2014, elle a déclaré une maladie professionnelle pour un syndrome anxio-dépressif lié à des faits de harcèlement moral.
Un arrêt de travail lui a été prescrit à ce titre.
Par un arrêt de la Cour d’Appel de CAEN, le harcèlement moral subi par Madame [V] a été reconnu.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [V] a été en arrêt maladie jusqu’au 30 septembre 2019, date de sa consolidation.
Le 19 décembre 2019, la CPAM a notifié à Madame [V] un taux d’incapacité partielle de 30%.
Par requête du 6 juillet 2017, Madame [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 8 mars 2023, le Tribunal a reconnu la faute inexcusable de la société SABLIÈRE DE MILLIÈRES et désigné un médecin expert pour évaluer les préjudices de la requérante.
Par jugement du 24 mai 2024, la juridiction a étendu la mission de l’expert à la détermination du déficit fonctionnel permanent.
Le 31 août 2024, le médecin expert a rendu son rapport d’expertise.
Madame [V] sollicite désormais la liquidation de ses préjudices sur la base de ce rapport.
A l’audience du 4 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, elle a présenté au Tribunal les demandes suivantes :
« LIQUIDER les préjudices subis par madame [T] [V] à :
— 11.424 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— 8.000 euros au titre de la souffrance endurée.
— 5.000 euros au titre du préjudice sexuel avant consolidation.
— 12.480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— ORDONNER que ces montants portent intérêt à compter de la saisine du Tribunal.
— ORDONNER à la Caisse de verser le montant de ses préjudices à madame [T] [V],
ORDONNER ce que de droit sur l’action récursoire de la Caisse à l’encontre de la société SABLIERE DE MILLIERES
CONDAMNER la société SABLIERE DE MILLIERES à payer à Madame [V] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société SABLIERE DE MILLIERES aux entiers dépens de la procédure
PRONONCER l’exécution provisoire. "
De son côté, la société SABLIERE DE MILLIERES a présenté au Tribunal les demandes suivantes :
« LIQUIDER les préjudices de Madame [V] de la façon suivante :
— 9 525 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5 000 € au titre des souffrances endurées,
— 12 480 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
DEBOUTER Madame [V] de toute demande plus ample ou contraire,
DEBOUTER notamment Madame [V] de toute demande présentée au titre du préjudice sexuel temporaire, lequel est d’ores et déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire,
JUGER que les sommes allouées à Madame [V] ne produiront intérêt qu’à compter du jugement à intervenir,
REDUIRE à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. "
Enfin, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE a présenté au Tribunal les demandes suivantes :
« Sur les demandes indemnitaires présentées par Madame [V] :
— LIQUIDER le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 9 525 € ;
— LIQUIDER les souffrances endurées à la somme de 5000 euros ;
— LIQUIDER le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 12480 euros ;
— DEBOUTER notamment Madame [V] de toute demande présentée au titre du préjudice sexuel temporaire, lequel est d’ores et déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— JUGER que les sommes allouées à Madame [V] ne produiront intérêt qu’à compter du jugement à intervenir,
Sur l’action récursoire de la caisse :
— DECLARER le jugement commun et opposable à l’employeur de Mme [V], la Sté SABLIERE DE MILLIERES ;
— JUGER que dans le cadre de son action récursoire, la caisse récupérera l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance, majoration de rente et préjudices extra-patrimoniaux limitativement énumérés, auprès de l’employeur dont la faute inexcusable sera reconnue, y compris les intérêts de retard éventuellement alloués ;
— FAIRE DROIT à l’action récursoire de la caisse ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du présent jugement quant à l’action récursoire de la caisse ;
— DELIVRER le présent jugement revêtu de la formule exécutoire ;
— CONDAMNER l’employeur aux entiers dépens. "
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité des demandes
Madame [V] est recevable dans ses demandes, celles-ci s’inscrivant dans la suite logique de la procédure engagée et des décisions judiciaires antérieures.
II. Sur la liquidation des préjudices
A. Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
L’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire de Madame [V] à 20 % pour la période du 15 juillet 2014 au 1er octobre 2019, soit 1 904 jours.
La requérante sollicite l’indemnisation de ce poste sur la base d’une allocation journalière de 30 euros.
Au regard de la jurisprudence habituelle en la matière, il y aura lieu de réduire l’indemnisation journalière à 25 euros.
Par conséquent, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire allouée à Madame [V] sera calculée comme suit :
25 € x 1 905 jours x 20 %, soit la somme de 9 520 euros.
B. Sur les souffrances endurées
L’expert a évalué les souffrances endurées à 3/7.
Madame [V] sollicite une indemnisation à hauteur de 8 000 €.
La CPAM et la société SABLIÈRE DE MILLIÈRES demandent que le montant alloué soit réduit à 5 000 €.
Sur ce, une évaluation à 3/7 correspond généralement à une indemnisation comprise entre 4 000 € et 8 000 €.
Le Tribunal décide d’accorder à Madame [V] la somme de 6 000 € au titre des souffrances endurées.
C. Sur le préjudice sexuel avant consolidation
Madame [V] sollicite une indemnité d’un montant de 5 000 € pour son préjudice sexuel avant consolidation.
La CPAM et la société SABLIERE DE MILLIERES font valoir à juste titre que le préjudice sexuel avant consolidation n’est pas un poste autonome indemnisable.
Il est en effet indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire, selon une jurisprudence constante.
Le Tribunal déboute donc Madame [V] de sa demande au titre du préjudice sexuel avant consolidation.
D. Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
L’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 8 %.
Madame [V] sollicite au titre de ce poste de préjudice une indemnité d’un montant de 12 480 € (soit une valeur du point de 1 560 €).
Sa demande n’est pas contestée.
Le Tribunal y fait droit.
III. Sur l’action récursoire de la CPAM de la MANCHE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie rappelle qu’aux termes des dispositions combinées des articles L.452-2 et L.452-3, elle dispose d’une action récursoire lui permettant de récupérer auprès de l’employeur dont la faute inexcusable est reconnue les montants de la majoration de rente et de la réparation des préjudices dont elle doit faire l’avance directement au bénéficiaire.
En l’espèce, par jugement en date du 8 mars 2023, le Tribunal a fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche à l’encontre de la SAS SABLIERE DE MILLIERES et, partant, a jugé que la CPAM de la MANCHE pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir et la majoration accordée à Madame [T] [V] à l’encontre de la SAS SABLIERE DE MILLIERES.
La CPAM, subrogée dans les droits de Madame [V], est en effet fondée à exercer une action récursoire contre la société SABLIÈRE DE MILLIÈRES pour récupérer :
— Les sommes versées au titre de la majoration de rente.
— Les indemnités liquidées pour les préjudices extra-patrimoniaux.
Le Tribunal déclare donc la CPAM fondée à exercer son action récursoire, ordonne l’exécution provisoire de cette action et condamne la société SABLIÈRE DE MILLIÈRES à rembourser à la CPAM les sommes avancées, y compris les intérêts de retard.
IV. Sur les intérêts et l’exécution provisoire
La CPAM et la société SABLIÈRE DE MILLIÈRES s’opposent à la demande de Madame [V] tendant à faire courir les intérêts à compter du jour de la saisine du Tribunal.
Selon l’article 1231-7 du Code civil, les condamnations au paiement d’une somme d’argent portent intérêt au taux légal à compter de la date du jugement.
Le juge peut toutefois en décider autrement.
En l’espèce, la demande de Madame [V] n’est pas motivée, si bien que le principe sus énoncé sera retenu.
Les intérêts ne courront donc qu’à compter du présent jugement.
Madame [V] demande par ailleurs l’exécution provisoire du jugement et il y sera fait droit.
V. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société SABLIÈRE DE MILLIÈRES est condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Elle est condamnée également à payer à Madame [V] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du Tribunal judiciaire de COUTANCES, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
LIQUIDE les préjudices subis par Madame [T] [V] comme suit :
— NEUF MILLE CINQ CENT VINGT EUROS (9 520 €) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— SIX MILLE EUROS (6 000 €) au titre des souffrances endurées ;
— DOUZE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGTS EUROS (12 480 €) au titre du déficit fonctionnel permanent ;
DÉBOUTE Madame [V] de sa demande au titre du préjudice sexuel avant consolidation.
DIT que les sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE la société SABLIÈRE DE MILLIÈRES à verser à Madame [V] les sommes liquidées ci-dessus.
DÉCLARE le jugement commun et opposable à l’employeur de Madame [V], la société SABLIERE DE MILLIERES.
JUGE que dans le cadre de son action récursoire, la caisse récupérera l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance, majoration de rente et préjudices extra-patrimoniaux limitativement énumérés, auprès de l’employeur dont la faute inexcusable est reconnue, y compris les intérêts de retard éventuellement alloués.
FAIT DROIT à l’action récursoire de la caisse.
CONDAMNE la société SABLIÈRE DE MILLIÈRES à verser à Madame [V] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société SABLIÈRE DE MILLIÈRES aux entiers dépens de la procédure.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, notamment quant à l’action récursoire de la caisse.
Fait et jugé à Coutances, le 1er avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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