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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 9 déc. 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00423 – N° Portalis DB22-W-B7I-TBGG
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
[F] [X]
DEFENDEUR :
Société LA SOCIETE NORAUTO FRANCE
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 09 Décembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE NEUF DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 10 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [F] [X]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Société LA SOCIETE NORAUTO FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Frédéric CARTER, avocat au barreau de LILLE, susbtitué par Maître Sonia DA CORTE, avocate au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Propriétaire d’un véhicule Renault Megane Scenic immatriculé 612 [Localité 9] 78, [F] [X] en a confié l’entretien à la société NORAUTO FRANCE en son établissement de [Localité 10] et lui a confié l’exécution de divers travaux de réparation, dont le remplacement des courroies de distribution et d’accessoires et de la poulie damper le 5 juin 2020.
À la suite d’une avarie survenue le 14 juillet 2022, le véhicule a fait l’objet d’un rapport d’expertise non-judiciaire établi le 25 août 2022 par la société Cabinet d’expertises Gicquel-Séré, mandatée par [F] [X], et d’un autre rapport de même nature établi le 11 avril 2023 par la société Cabinet Setex, mandatée par la société NORAUTO FRANCE, tous deux concluant que la panne est liée à l’arrachement de la courroie de distribution.
Soutenant que le remplacement des courroies de distribution et d’accessoires aurait été exécuté fautivement par la société NORAUTO FRANCE en ce que le contrôle de l’alignement de la poulie de pompe à injection n’a pas été effectué, [F] [X] a, par acte signifié le 8 mars 2023, fait assigner la société NORAUTO FRANCE devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 3213 € au titre de la valeur de remplacement du véhicule, 722,45 € au titre du prix des travaux de remplacement des courroies de distribution et d’accessoires, 148 € au titre du coût du remorquage, 300 € au titre du coût de l’expertise non-judiciaire, 2500 € en réparation du préjudice de jouissance, outre celle de 1880 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement avant dire droit du 12 décembre 2023, ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise dont l’exécution a été confiée à [Y] [K], lequel a déposé en l’état son rapport le 30 septembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 décembre 2024 puis mise en délibéré mais les débats ont été rouverts afin de permettre à la société NORAUTO FRANCE d’exposer contradictoirement ses moyens de défense.
À l’audience, représenté par son avocat, [F] [X] a déclaré abandonner ses demandes en paiement et solliciter le partage des dépens et le rejet de la demande de la société NORAUTO FRANCE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, indiquant que le véhicule litigieux est inutilisable et que la défenderesse lui avait proposé une remise commerciale à hauteur de la somme globale de 800 €.
Représenté par son avocat qui a déposé des conclusions, la société NORAUTO FRANCE a sollicité le rejet des demandes de [F] [X] et sa condamnation à lui verser une somme de 5600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIFS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il ressort de la note aux parties numéro 6 établie par l’expert judiciaire que le véhicule litigieux n’est pas concerné par le problème de décalage de la pompe à injection, le numéro du moteur étant trop éloigné de la tranche de fabrication établie par le constructeur pour effectuer une intervention visant à le résoudre. Ce constat contredit les conclusions de l’auteur du rapport d’expertise non judiciaire établi à la demande de la société NORAUTO FRANCE, qui indique que le défaut d’alignement de la pompe à injection n’est pas inconnu sur le type de moteur en cause.
Néanmoins, la même note aux parties rappelle que le contrôle de l’alignement de la poulie de pompe à injection n’avait pas à être effectué puisque le moteur n’est pas concerné par l’intervention en cause et que, lors de la réunion contradictoire ayant précédé le rapport non judiciaire établi à l’initiative de la société NORAUTO FRANCE, le serrage des fixations de cette pompe a été contrôlé et s’est avéré correct, ce que personne n’a contesté. Il en ressort également que le décalage de la poulie de la pompe à injection a une origine mécanique non encore déterminée et dans la découverte de laquelle [F] [X] n’a pas souhaité s’engager.
Il résulte de ce qui précède que la rupture de la courroie de distribution ayant entraîné la casse du moteur n’est pas due à une faute commise par la société NORAUTO FRANCE dans le remplacement de cet élément, de sorte que [F] [X] doit être considéré comme partie perdante au sens de la disposition sus-rappelée et ne peut qu’être condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [F] [X] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes de la société NORAUTO FRANCE.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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