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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 18 déc. 2025, n° 23/01957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01957 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IUXL
AFFAIRE : S.A.S. LOCAM. C/ Madame [N] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL Section 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM – Location Automobiles et Matériels – dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Joëlle FONTAINE de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 164, Me LEXI CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
Madame [N] [T] entrepreneur individuel numéro SIREN 798 760 344, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 180
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Clôture prononcée le : 25 février 2025
Débats tenus à l’audience du : 09 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Déecmbre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Décembre 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2022, Mme [N] [T] a conclu un contrat de licence d’exploitation de site internet avec la société COMM exerçant sous le nom commercial de INCOMM, laquelle l’a cédé à la société LOCAM – location automobiles matériels.
Le contrat a été conclu moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 247,20 € TTC payables du 10 novembre 2022 au 16 octobre 2026.
Le 15 mars 2023, la société LOCAM a vainement mis en demeure Mme [N] [T] de lui payer les cinq loyers échus et impayés en se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat.
Le 5 juin 2023, la société LOCAM a assigné Mme [N] [T] devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir paiement de la somme de 11 742,50 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société LOCAM demande au tribunal de :
Débouter Madame [N] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [N] [T] à régler à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 11 742,50 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 15 mars 2023 ;Condamner Madame [N] [T] à régler à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C;La condamner aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [N] [T] demande au tribunal de :
A titre principal :
Dire et juger la SAS LACAM recevable mais mal fondée en ses demandesL’en débouter purement et simplementPrononcer la nullité du contrat de licence d’exploitation du site internet conclu le 9 septembre 2022 entre Madame [T] et la société INCOMMCondamner la société LOCAM aux entiers frais et dépens de la présente procédure lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelleDébouter la société LOCAM de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contrairesSubsidiairement :
Si par extraordinaire le Tribunal ne prononçait pas la nullité du contrat :
Accorder des délais de paiement à Madame [T].
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat pour vice du consentement
Selon l’article 1143 du code civil, il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Il en résulte que l’exploitation de la dépendance économique d’une partie entraine la nullité du contrat que s’il est établi l’existence d’un état de dépendance, d’un abus commis par l’une des parties et d’un avantage manifestement excessif.
En l’espèce, Mme [N] [T] sollicite la nullité du contrat sur le fondement de l’article 1143 précité en faisant valoir que :
Elle a été démarchée par deux commerciaux de la société INCOMM à son domicileElle a signé le contrat alors qu’elle se trouvait dans un état de vulnérabilité, pour être mère célibataire d’un enfant de 7 ans et contrainte de s’occuper de son père âgé de plus de 81 ans, ce qui l’a obligée à quitter son emploi et à se consacrer à son activité de sophrologie en tant qu’entrepreneur individuelElle était en situation de surendettement et inscrite au FICPProfane en matière de site internet, elle s’est laissée influencée par le discours des deux commerciaux qui lui ont assuré que la création d’un site internet allait lui procurer une manne financière Le fait de se rendre au domicile d’une personne pour lui faire signer un contrat s’analyse comme une forme de pressionLa vulnérabilité de la cliente et les circonstances de la signature du contrat établissent que le contrat a été signé sous la contrainte, ce qui justifie de prononcer la nullité du contrat.
Mais si l’existence d’un état de dépendance économique se trouve attestée par les mesures de traitement d’une situation de surendettement dont Mme [N] [T] bénéficie depuis 2019, en revanche les circonstances invoquées, que n’étaye au demeurant aucune pièce justificative, ne permettent de caractériser ni l’abus qui aurait été commis par l’autre partie notamment par menace, contrainte ou pression, ni l’avantage manifestement excessif qui aurait été ainsi obtenu.
La dépendance économique ne constituant pas, à elle seule, une violence, vice du consentement au sens de l’article 1143 du code civil, la demande de Mme [N] [T] tendant à obtenir la nullité du contrat sera rejetée.
Sur la nullité du contrat pour défaut de contenu licite et certain
Selon l’article 1216 du code civil, un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
En l’espèce, Mme [N] [T] soutient au visa de l’article 1128 du code civil, que le contrat litigieux est nul à défaut de contenu licite et certain en ce que :
Le contrat a été signé avec la société INCOMM puis cédé à la société LOCAM, société de location financière chargée de recouvrer des loyersLa société LOCAM n’a aucune obligation envers la cliente, laquelle est tenue de payer les loyersLe contrat est ainsi dépourvu d’objet.
Mais il est constant que les parties ont conclu un contrat de licence d’exploitation de site internet moyennant le paiement de 48 loyers de 247,20 € TTC.
Il ressort ensuite des stipulations de ce contrat, que selon l’article 12.02 le fournisseur disposait de la faculté de céder le contrat et tous les droits s’y attachant au profit d’un cessionnaire chargé de procéder à l’encaissement des sommes dues au fournisseur et identifié comme pouvant être la société LOCAM, étant précisé que le client acceptait le transfert dès la signature du contrat.
Il ressort enfin des termes de son courrier en date du 21 août 2023, qu’en recherchant un accord amiable, Mme [N] [T] s’est adressée à cet effet à la société LOCAM, prenant ainsi acte de la cession.
Si la cession de contrat a eu pour effet de remplacer la société INCOMM dans la relation contractuelle nouée avec Mme [N] [T], en revanche elle a été sans effet sur l’objet du contrat constitué de la jouissance d’un site internet moyennant le paiement de loyers.
Faute de justifier d’une cause de nullité tenant au défaut de contenu licite et certain, la demande de Mme [N] [T] sera rejetée.
Sur la demande en paiement
Il ressort des stipulations figurant au contrat précité, du procès-verbal de livraison et de la mise en demeure de payer visant la clause résolutoire que la société LOCAM justifie d’une créance d’un montant de 11 742,50 € au titre des loyers échus, des loyers à échoir et de l’indemnité de résiliation, sans que ce montant ait été contesté par Mme [N] [T].
Dès lors, Mme [N] [T] sera condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 11 742,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de la mise en demeure de payer.
Sur la demande de délais de paiement
En l’état de mesures de traitement de sa situation de surendettement en cours depuis le 4 novembre 2019 jusqu’au 3 novembre 2026, Mme [N] [T] ne justifie d’aucun motif de nature à établir que sa demande de délais de paiement de sa dette à l’égard de la société LOCAM relève des délais de grâce prévus par l’article 1343-5 du code civil.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par Mme [N] [T], sans qu’il y ait lieu par ailleurs, de faire droit à la demande de la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette la demande de Mme [N] [T] tendant à la nullité du contrat ;
Condamne Mme [N] [T] à payer à la SAS Locam – location automobiles matériels – la somme de 11 742,50 € outre intérêts aux taux légal à compter du 17 mars 2023 ;
Rejette la demande de Mme [N] [T] de délais de paiement ;
Rejette la demande de la SAS Locam -location automobiles matériels – au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [T] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et la Greffière
La greffière La Présidente
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