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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00340 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYB3
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 JUIN 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Y] [C]
demeurant 3A RUE DES VERGERS – 68210 BALLERSDORF (HAUT-RHIN)
comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire insusceptible de recours
Après avoir à l’audience publique du 24 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] a sollicité, le remboursement de frais de transport en hélicoptère et de soins dispensés en Allemagne le 17 juillet 2023 à hauteur de 4 141,31 euros, selon une déclaration de soins à l’étranger complétée le 19 septembre 2023.
Par courrier du 07 décembre 2023, le CNSE a notifié un refus de prise en charge des frais de transport à Monsieur [C], au motif que le remboursement du transport facturé n’est pas prévu par la réglementation française.
Les soins dispensés par les médecins allemands ont quant à eux été pris en charge le 07 mars 2024 pour le montant de 725,40 euros.
Par courrier du 03 janvier 2024, Monsieur [C] [Y] a saisi la Commission de Recours Amiable afin d’obtenir le remboursement des frais de transport en hélicoptère nécessité par son état de santé – urgence vitale – le 17 juillet 2023 alors qu’il se trouvait en Allemagne.
La Commission de Recours Amiable a accusé réception de son recours par courrier du 05 février 2024 et en l’absence de décision rendue dans le délai de deux mois suivant sa saisine, le recours de Monsieur [C] était considéré comme rejeté.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2024, Monsieur [C] a contesté la décision de rejet implicite rendue par la CRA devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [C], comparant a repris les termes de sa requête et a sollicité du tribunal de condamner la CPAM du Haut-Rhin à prendre en charge les frais de transport en hélicoptère du 17 juillet 2023
Monsieur [C] a soutenu qu’il ne comprend pas ce refus d’autant qu’il a précisé être en affection longue durée pour des problèmes cardiaques. Il a ajouté qu’il produisait des pièces démontrant qu’il avait été pris en charge par un cardiologue et qu’il s’agissait d’un hélicoptère médicalisé.
Il a demandé donc le remboursement des frais d’un montant de 4 131 euros, dont 406 euros correspondant à des frais de soins.
De son côté, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin, régulièrement dispensée de comparution, a indiqué reprendre ses conclusions du 11 septembre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Confirmer le bien-fondé du refus de prise en charge notifié 07.12.2023 à Monsieur [C] [Y] ;
— Débouter le requérant de toutes ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM a soutenu qu’au regard de la lecture combinée des articles R.160-1 et R.160-2 du Code de la Sécurité Sociale, les soins médicalement nécessaires lors d’un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l’Union Européenne sont pris en charge par la caisse dans les conditions prévues par la législation française.
Elle a indiqué que pour ce qui est du transport effectué jusqu’au Centre Hospitalier de Mulhouse par la REGA en hélicoptère, le CNSE en a refusé la prise en charge, s’agissant d’un transport dont la prise en charge n’est pas prévue par la réglementation française.
Elle a expliqué qu’en effet, le transport en hélicoptère ne fait pas partie des modes de transports visés par l’article R.322-10-1 du Code de la Sécurité et donc susceptible d’être pris en charge.
Elle a conclu par conséquent au rejet de la demande de Monsieur [C].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mis en délibéré au 24 juin 2025 puis prorogée au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [C] a saisi la CRA par courrier du 03 janvier 2024 réceptionné le 08 janvier 2024.
En l’absence de réponse de la CRA dans le délai de deux mois, Madame [U] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 avril 2024, soit dans le délai légal.
En conséquence, le recours présenté par Monsieur [C] est régulier et doit être déclaré recevable.
Sur les frais de transport
En vertu de l’article R 160-1 du code de la sécurité sociale, les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s’avèrent médicalement nécessaires au cours d’un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Suisse font l’objet, en cas d’avance de frais, d’un remboursement par les caisses d’assurance maladie dans les conditions prévues dans l’Etat de séjour ou, en cas d’accord de l’assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l’assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 160-2, R. 160-3 et R. 160-3-1.
En vertu de l’article R 160-1 du code de la sécurité sociale,
I. Les caisses d’assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d’un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, lorsque ces soins :
1° Impliquent le séjour du patient concerné dans un établissement de soins pour au moins une nuit ; ou
2° Nécessitent le recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, qui figurent sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
II. L’autorisation mentionnée au I ne peut être refusée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La prise en charge des soins envisagés est prévue par la réglementation française ;
2° Ces soins sont appropriés à l’état de santé du patient ;
3° Un traitement identique ou présentant le même degré d’efficacité ne peut pas être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l’état de santé actuel du patient et de l’évolution probable de son affection.
L’assuré social adresse la demande d’autorisation à sa caisse de rattachement. La décision est prise par le contrôle médical. Elle doit être notifiée dans un délai compatible avec le degré d’urgence et de disponibilité des soins envisagés et au plus tard deux semaines après la réception de la demande de l’intéressé ou, le cas échéant, de la demande de l’institution de l’Etat de résidence. En l’absence de réponse à l’expiration de ce dernier délai, l’autorisation est réputée accordée.
Les décisions de refus sont dûment motivées et susceptibles de recours devant le tribunal judiciaire spécialement désigné compétent. Toutefois, les contestations de ces décisions, lorsqu’elles portent sur l’appréciation faite par le médecin-conseil de l’état du malade, du caractère approprié à son état des soins envisagés ou du caractère identique ou d’un même degré d’efficacité du ou des traitements disponibles en France, sont soumises à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code.
III. Ces soins sont soumis aux mêmes règles de remboursement que celles prévues par l’article R. 160-1.
Les soins autres que ceux mentionnés au I du présent article qui sont dispensés dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ne sont pas soumis à autorisation préalable et sont remboursés aux assurés sociaux dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, sous réserve que leur prise en charge soit prévue par la réglementation française.
En vertu de l’article R 322-10 du code de la sécurité sociale, sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant de l’article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l’audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l’article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l’article R. 142-8-4.
En vertu de l’article R 322-10-1 du code de la sécurité sociale, les transports pris en charge par l’assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants :
1° L’ambulance ;
2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ;
3° Les transports en commun terrestres, l’avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels.
Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l’état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l’importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences.
En l’espèce, Monsieur [C] a été victime d’un infarctus alors qu’il se trouvait à Istein en Allemagne le 17 juillet 2023. Les pompiers sont intervenus et devant la gravité de l’état de santé du requérant, ils ont fait appel à des médecins urgentistes pour tenter de le réanimer. Ces derniers face à l’urgence de la situation ont sollicité la société suisse REGA pour qu’elle effectue un transport en hélicoptère en vue de son hospitalisation au centre hospitalier de Mulhouse.
Le 19 juillet 2023, Monsieur [C] a réceptionné une facture de la société REGA pour un montant de 4 141, 31 euros, réglée par ce dernier par virement du 27 septembre 2023.
Le 10 août 2023, Monsieur [C] a également reçu deux factures relatives aux soins prodigués en Allemagne, la première d’un montant de 654, 70 euros et la seconde d’un montant de 653, 06 euros, réglées par virement du 30 septembre 2023.
Après avoir pris attache avec les services de la CPAM du Haut-Rhin, Monsieur [C] a complété l’imprimé Cerfa « soins reçus à l’étranger » et l’a transmis avec les justificatifs pour prise en charge par la caisse.
Il a produit par plusieurs courriels du 21 février 2025 des documents justifiant selon lui qu’un hélicoptère est une ambulance aérienne, puisque doté d’équipements médicaux et fonctionnant avec du personnel médical.
Il a également produit la charte de la REGA.
Il a justifié aux cours des débats avoir transmis ses justificatifs à la partie adverse.
La caisse ne conteste pas que la situation médicale de Monsieur [C] le 17 juillet 2023 nécessitait incontestablement des soins médicaux urgents alors qu’il se trouvait en Allemagne.
Elle indique qu’en application des textes précités, les soins dispensés à Monsieur [C] par les médecins allemands ont ainsi été pris en charge par la Caisse le 07 mars 2024, conformément au décompte IMAGE produit par la caisse en annexe 2.
Elle soutient que le CNSE a refusé la prise en charge du transport en hélicoptère , s’agissant d’un transport dont la prise en charge n’est pas prévue par la réglementation française car le transport en hélicoptère ne fait pas partie des modes de transports visés par l’article R.322-10-1 du Code de la Sécurité et donc susceptibles d’être pris en charge.
Il ressort de la lecture de la charte de la REGA qu’il s’agit en réalité d’une convention passée entre le centre hospitalier de Mulhouse et celle-ci afin que la REGA constitue un renfort logistique pour le SAMU 68 pour des interventions primaires particulièrement lourdes comme cela a été le cas pour Monsieur [C].
Il ressort de la lecture de ce document que cette collaboration constitue le meilleur compromis financier pour assurer la couverture médicale héliportée dans une région difficile d’accès.
Il ressort des éléments versés à la procédure, notamment des factures de la REGA produites par le requérant qu’un temps d’intervention d’équipage ainsi qu’une prestation médicale ont été facturées, celle-ci à hauteur 402 euros.
Deux autres factures d’un montant de 654,70 euros et d’un montant de 653, 06 euros mentionnant la date du 17 juillet 2023 sont également produites mais sont en langue allemande. Aucune traduction ne les accompagnant, elles ne permettent t pas au tribunal de les comprendre et d’en tirer des conclusions.
Il résulte de la lecture du décompte image qu’une somme de 725, 40 euros a été remboursée par la caisse à Monsieur [C]. Cependant il n’est pas possible de la relier avec l’une des deux factures ci-dessus énoncées ou encore avec les frais de prestation médicale d’un montant de 402 euros de la REGA. Il ressort des relevés de compte de Monsieur [C] qu’il a payé les trois factures, celle de la REGA d’un montant de 4 141, 31 euros, celle d’un montant de 654, 70 euros et celle d’un montant de 653, 06 euros.
De plus, le document Cerfa « soins reçus à l’étranger » mentionne le montant de 1 307, 76 euros au titre de l’intervention d’un pompier.
Par conséquent le tribunal ré ouvre les débats afin que la caisse indique à quoi correspond le montant de 725, 40 euros remboursé et que Monsieur [C] produise une traduction de deux factures précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, sans recours possibble, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin, et ce au plus tard pour le 1er septembre 2025, d’indiquer à quels soins médicaux correspond le remboursement de 725, 40 euros;
ENJOINT à Monsieur [C] de produire une traduction des factures et ce au plus tard pour le 1er septembre 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 25 septembre 2025 à 14h00 ;
DIT que la présente décison vaut convovation ;
RÉSERVE les droits des parties ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 27 juin 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
le
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