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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 31 mars 2026, n° 25/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00810 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHUH
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[W] [G]
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 31 Mars 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par [X] [Y] SILVA PEREIRA – chargée de contentieux – munie d’un pouvoir
spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— par défaut rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2022, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a consenti à M. [W] [G] un bail d’habitation sur un appartement situé [Adresse 6] [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 562,79 euros charges comprises.
Un état des lieux a été dressé contradictoirement le 07 novembre 2022.
Par jugement rendu le 19 janvier 2024, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, condamné M. [W] [G] au paiement de la somme de 5.353,26 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 30 novembre 2023, et a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement octroyés au locataire. Ce jugement a été signifié à M. [W] [G] le 08 février 2024.
Un procès-verbal d’expulsion a été établi par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024.
Par la suite, un état des lieux de sortie a été dressé par procès-verbal de constat le 15 novembre 2024 par Maître [S] [T], Commissaire de justice à [Localité 4].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 avril 2025, la SA d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a mis M. [W] [G] en demeure de payer la somme de 11.181,18 euros au titre de l’arriéré locatif, puis elle a saisi un conciliateur de justice, qui a dressé un constat de carence le 17 juin 2025.
Par requête reçue le 3 juillet 2025, elle a saisi le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de paiement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 21 janvier 2026, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial s’est référée à son acte introductif d’instance et demande au tribunal de :
condamner M. [W] [G] au paiement de la somme actualisée de 1.501,05 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie : condamner M. [W] [G] au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner M. [W] [G] aux entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [W] [G], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 07 novembre 2022 et de l’état des lieux de sortie établi par procès-verbal de constat du 15 novembre 2024 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à M. [W] [G] et qu’au vu des justificatifs versés (facture JOLY n°24-12-001 du 16 novembre 2024 ; facture ELECTRYC n°2411003907 du 27 novembre 2024 ; facture l’entretien n°241211715 du 13 décembre 2024 ; facture ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE n°F24110233 du 21 novembre 2024) elles doivent être totalement mises à la charge du locataire à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (deux années) et du fait que le locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ :
entrée : réfection porte palière pour 43,60 euros ; logement entier : enlèvement des encombrants pour 100,39 euros TTC ; nettoyage complet et enlèvement des détritus pour 563,87 euros ; remplacement badge pour 8,50 euros ;séjour : dépose alarme pour 29,90 euros ;
Au regard des mêmes éléments, les dégradations suivantes doivent être partiellement prises en charge par le locataire pour le montant de 450 euros :
Séjour : réfection du papier peint : l’état des lieux d’entrée mentionne un état neuf tandis que le procès-verbal précise « tapisseries en cloison sont tachées, percées de quatre trous de cheville non rebouchés, présentent des traces noires » mais il y a lieu de tenir compte de la vétusté liée à deux années d’occupation
A l’inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés :
Dégagement : réfection de la porte : en effet, la comparaison de l’état des lieux d’entrée, de l’état des lieux de sortie et des factures ne permet pas de comprendre à quoi correspond ce poste. cuisine : réfection complète : en effet, si l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tout il relevait déjà « qq marques » tandis que le procès-verbal de constat ne mentionne que la nécessité de lessiver les cloisons ;entrée : main d’œuvre pose de baguette d’angles et rebouchage trous de cheville : en effet, aucun élément dans l’état des lieux d’entrée ni dans le procès-verbal de constat ne permet de constater ces dégradations ; en outre, aucune facture ou devis produit par la société bailleresse ne laisse apparaître le coût de celles-ci ; chambre 1 : remplacement plaque lustrerie : en effet, l’état des lieux mentionne seulement que le cache est descellé, sans que soit établie la nécessité de le remplacer pour le resceller.
Au total, il est établi que le locataire est redevable envers la société bailleresse de la somme de 1.196,26 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie pour 532,15 euros.
En conclusion, M. [W] [G] sera condamné à payer à la S.A. d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 664,11 euros au titre des réparations locatives.
II. Sur les frais du procès :
M. [W] [G], partie perdante, devra supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, comprenant notamment le coût de la citation du 22 décembre 2025.
Il sera en outre tenu de payer à la SA d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE une indemnité de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE M. [W] [G] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 664,11 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
CONDAMNE M. [W] [G] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [G] aux dépens, notamment le coût de la citation du 22 décembre 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
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