Tribunal Judiciaire d'Arras, 1re chambre civile, 11 mars 2026, n° 22/01505
TJ Arras 11 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas prouvé une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles par la SAS Global Habitat, justifiant la résolution du contrat.

  • Rejeté
    Absence de résolution du contrat principal

    La cour a jugé que le contrat principal n'ayant pas été résolu, la demande d'annulation du contrat de crédit affecté ne pouvait être acceptée.

  • Rejeté
    Absence d'annulation du contrat de crédit

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le contrat de crédit n'était pas annulé.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas prouvé l'existence d'un préjudice moral justifiant des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Préjudice matériel subi

    La cour a jugé que les demandeurs n'ont pas prouvé l'existence d'un préjudice matériel justifiant des dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
TJ Arras, 1re ch. civ., 11 mars 2026, n° 22/01505
Numéro(s) : 22/01505
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2026
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Texte intégral

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