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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 11 mars 2026, n° 22/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 22/01505 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-ELDQ
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de :
Président : Madame LE GOURIÉREC, Vice Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice Président,
Assesseur : Monsieur MEHRENBERGER, Juge.
DÉBATS à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Arras, tenue le 07 Janvier 2026
Greffier : Madame DUVERGER
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026 par Madame LE GOURIÉREC, Vice Présidente, assistée de madame GROLL,greffier , lesquelles ont signé la minute du jugement.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [A] [Z]
né le 03 Février 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(Aide juridictionnelle partielle 25% – décision BAJ 62401/001/2022/001913 en date du 07/07/2022 du bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 2])
représenté par Me Lucie LEFEVRE, avocat au barreau D’ARRAS
Madame [Q] [P] épouse [Z]
née le 12 Juin 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
(Aide juridictionnelle totale – décision BAJ 62041/001/2022/001922 en date du 07/07/20222 du bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 2])
représentée par Me Lucie LEFEVRE, avocat au barreau D’ARRAS
À
Monsieur Monsieur [K] [W], agissant sous la dénomination commerciale ENR CLIMAT, entreprise individuel, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°792 415 291, demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
GLOBAL HABITAT, société par actions simplifiée au capital de 150 000 euros, immatriculée a registre du commerce et des sociétés de Bayonne sous le numéro 808317366, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Damien LAUGIER, avocat postulant inscrit au barreau de LILLE, Me Florent BOURDALLE, avocat plaidant inscrit au barreau de BAYONNE
BNP PERSONNAL FINANCE FRANCE, société anonyme à conseil d’administration au capital social de 561882202 euros, immatriculée sous le numéro 542097907 au registre du commerce et des sociétés de Paris, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Anne-sophie GABRIEL, avocat au barreau D’ARRAS,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [Z] et Mme [Q] [P] ont fait l’acquisition en viager, pour moitié indivise chacun, d’une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 4] le 31 décembre 2018.
M. [A] [Z] a signé le 23 mai 2019 un devis établi par la SAS Global Habitat portant sur des travaux d’installation d’une chaudière à granulés, de fumisterie et de fourniture et mise en service d’un pack sans production d’eau chaude pour un montant TTC de 25.800,03 euros payable au moyen d’un virement Cetelem de 25.800 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [A] [Z] a accepté l’offre de contrat de crédit de la Cetelem pour un montant total d’emprunt de 25.800 euros affecté à la chaudière à granulés, au taux débiteur de 4,84% amortissable en 180 mensualités.
Une demande de financement accompagnée d’un RIB a été signée le 09 octobre 2019 par M. [Z], attestant avoir reçu livraison ou fourniture de la prestation le 22 septembre 2019.
Par courrier du 14 octobre 2019, la SAS Global Habitat s’est engagée à reprendre divers désordres dénoncés en lien avec la chaudière à granulés et à rembourser 1.500€ pour les gênes occasionnées et le retard d’exécution.
Par courrier du 31 octobre 2019, M. [Z] et Mme [P] ont mis la SAS Global Habitat en demeure de régler les problèmes associés au chantier.
Des échanges sont intervenus par courriels entre les parties pour fixer une date d’intervention sur la chaudière, aboutissant finalement à un courriel de M. [Z] et Mme [P] refusant le passage prévu par l’entreprise le 09 décembre 2019, précisant que leur avocat les recontacterait.
Deux constats ont été dressés les 15 novembre 2019 et 11 mars 2020 par un commissaire de justice à la demande de M. [Z] et Mme [P] pour faire procéder à toutes constatations utiles en lien avec la chaudière installée.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 14 et 15 septembre 2022 enrôlé sous le n°22/01505, Mme [Q] [P] et M. [A] [Z] ont fait assigner la SAS Global Habitat et la SA BNP Personal Finance France devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir la résolution du contrat principal conclu avec la SAS Global Habitat et l’annulation du prêt affecté, la condamnation de la SA BNP Personal Finance France à leur rembourser les sommes déjà payées à titre de mensualités, la suspension de l’exécution du contrat de crédit affecté dans l’attente du jugement à intervenir au fond et la condamnation solidaire des défenderesses à leur payer 10.000€ pour leurs préjudices moral et matériel, outre 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais de constat et d’assignation.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023 enrôlé sous le n°23/01910, la SAS Global Habitat a fait assigner M. [K] [W] exerçant sous l’enseigne Enr Climat devant le tribunal judiciaire d’Arras pour l’attraire à la procédure initiée par Mme [Q] [P] et M. [A] [Z] et obtenir sa condamnation, en sa qualité de sous-traitant ayant procédé à la pose de la chaudière, à la relever indemne et la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
Par décision du 03 juillet 2024, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux procédures.
Par ordonnance rendue le 20 mars 2024, le juge de la mise en état a principalement rejeté la demande tendant à ordonner une mesure d’instruction, rejeté la demande tendant à suspendre l’exécution du contrat de prêt et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 29 mai 2024, condamnant in solidum M. [A] [Z] et Mme [Q] [P] aux dépens de l’incident.
***
Dans leurs dernières conclusions avant clôture, notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, M. [A] [Z] et Mme [Q] [P] demandent au tribunal de :
— Prononcer la résolution du contrat principal formalisé par ledit bon de commande pour inexécution par la SAS Global Habitat de ses obligations,
— Prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté en conséquence de l’annulation ou de la résolution du contrat principal,
— Subsidiairement, prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté pour manquements de la SA BNP Personal Finance France à ses obligations,
— Juger que les négligences commises par la SA BNP Personal Finance France sont de nature à la priver de sa créance de restitution à leur égard,
— Condamner la SA BNP Personal Finance France à leur rembourser, au titre des mensualités déjà payées, la somme de A COMPLETER € versée au DATE, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— Condamner solidairement les sociétés Global Habitat et BNP Personal Finance France à leur régler les sommes de :
*200 euros par mois écoulés à compter du mois de décembre 2019 jusqu’à réparation du système de chauffage central et fonctionnement de celui-ci,
*5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
*10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner solidairement les sociétés Global Habitat et BNP Personal Finance France à leur régler la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement les sociétés Global Habitat et BNP Personal Finance France aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat d’huissier, la délivrance de l’assignation.
En premier lieu, ils s’opposent à l’exception d’incompétence soulevée en soutenant que le litige porte sur l’exécution d’un contrat principal de vente, contentieux qui relève de la compétence du tribunal judiciaire. Ils font valoir que le litige relatif à l’annulation du contrat de crédit affecté en découle directement et s’en trouve être l’accessoire. Ils estiment que l’intérêt d’une bonne justice commande de faire instruire et juger ensemble les deux litiges en cause.
Ils ajoutent que la SAS Global Habitat a également été assignée dans le cadre de la présente instance, les deux assignations délivrées à la SAS Global Habitat et la SA BNP Personal Finance France étant identiques et ayant été enrôlées sous le même n° de RG 22/01505.
Au soutien de leurs demandes relatives au contrat principal, ils concluent à l’annulation ou à la résolution en invoquant en premier lieu le non-respect des dispositions des articles L.221-5 et L.111-1 du Code de la consommation. Ils soutiennent que le bon de commande établi par la SAS Global Habitat le 23 mai 2019 est vierge et n’a pas été complété, de sorte qu’il ne comporte aucun descriptif précis des travaux commandés. Ils précisent que ledit bon de commande ne comporte ni paraphe, ni signature, ni date.
Ils font valoir qu’ils n’ont pas pu être informés du détail de l’opération, en particulier concernant les conditions d’exécution du contrat et les modalités de paiement du prix. Ils précisent que si le devis comporte un rapide descriptif des biens et prestations objet de la vente, il ne fait pas mention des délais de livraison, des modalités d’exécution du contrat et de paiement du prix, pour lequel aucune précision n’est apportée concernant le crédit et son taux. Ils estiment que ces carences contreviennent aux exigences posées par les dispositions du code de la consommation, celles-ci étant prescrites à peine de nullité, de sorte qu’il y a lieu d’annuler le contrat de vente. Ils ajoutent qu’ils n’ont jamais été informés du délai de sept jours prévus à l’article L.221-10 du Code de la consommation.
En réponse à la SAS Global Habitat, ils contestent toute couverture des irrégularités formelles dont ils se plaignent par une prétendue exécution volontaire puisqu’aucune attestation de fin de travaux n’a été régularisée, que la demande de financement a été falsifiée et que le déblocage des fonds leur a été imposé. Ils indiquent qu’ils n’ont jamais remis en cause l’apposition de la signature de M. [Z] mais dénoncent un document qui a été signé « à blanc » au milieu de nombreux autres documents dans des circonstances rapides qui ne leur permettaient pas d’être attentifs à l’ensemble des éléments. Ils soutiennent que la date apposée sur ce même document ne l’a pas été par M. [Z]
Ils sollicitent subsidiairement la résolution du contrat de vente pour inexécution par le vendeur de ses obligations contractuelles. Ils soutiennent que les travaux objets du devis, pour lesquels la SAS Global Habitat a perçu la somme de 24.300 euros de la part de la SA BNP Personal Finance France n’ont pas été finalisés ni correctement réalisés. Ils soulignent qu’il ressort du constat d’huissier du 15 novembre 2019 que le silo permettant d’alimenter la chaudière en granule n’a jamais été raccordé et ne peut être alimenté en électricité, la prise dédiée à cette fonction n’ayant jamais été installée par la SAS Global Habitat. Ils ajoutent que les trois radiateurs visés au devis et à la facture n’ont jamais étaient installés, comme en atteste le second constat d’huissier. Ils soutiennent que la chaudière n’a jamais fonctionné correctement et est devenue inutilisable. Ils indiquent avoir adressé une mise en demeure à la SAS Global Habitat le 31 octobre 2019, qui précise leurs griefs. Ils ajoutent que des échanges de mails avec le gérant de cette société prouvent que des sollicitations sont bien intervenues de leur part concernant la reprise des travaux et les désordres subis. Ils soutiennent que les réparations de rigueur réalisées et la mise en service de la chaudière ainsi que son fonctionnement normal ne sont jamais intervenus.
S’agissant du contrat de crédit affecté, se fondant sur l’article L.312-55 du Code de la consommation, ils sollicitent son annulation de plein droit.
Ils estiment qu’en tout état de cause, le contrat de crédit se trouvera nécessairement annulé en raison du comportement fautif de la SA BNP Personal Finance France dans la gestion du dossier de financement. Ils font valoir qu’ils n’ont pas donné leur accord pour un paiement au profit de la SAS Global Habitat et n’ont signé aucune demande de déblocage de fonds au bénéfice de cette société. Ils affirment qu’aucune attestation de travaux ni aucun procès-verbal de réception n’a été communiqué à l’organisme financier avant le versement des fonds. Ils soutiennent que la date figurant sur l’attestation de livraison délivrée à l’organisme de crédit n’a jamais été apposée par M. [Z], son écriture ayant été imitée en vue du déblocage des fonds. Ils relèvent à cet égard que la couleur et l’écriture sont très différentes. Ils soutiennent que la SA BNP Personal Finance France a commis une faute en délivrant les fonds à la SAS Global Habitat sans s’assurer que celle-ci avait bien exécuté les travaux au préalable. Ils ajoutent que l’organisme prêteur ne s’est pas plus renseigné sur une éventuelle rétractation de leur part.
Ils relèvent que le formulaire de demande de financement dans lequel figure un encart intitulé « attestation de livraison » comporte pour tout descriptif le mot « chaudière », alors même qu’il y est expressément stipulé que « le descriptif doit être suffisamment détaillé et correspondre à ce qui est indiqué dans le bon de commande ainsi que dans le contrat de crédit ». Ils estiment que l’absence de descriptif est fautive et engage la responsabilité de la SA BNP Personal Finance France, qui aurait dû refuser de débloquer les fonds dès lors qu’elle n’était pas en mesure de s’assurer de la réalisation effective des travaux.
Ils estiment que la SA BNP Personal Finance France n’a pas respecté les obligations régissant la conclusion d’un contrat de crédit prévues aux articles L.312-12 et suivants du code de la consommation. Ils soutiennent qu’ils n’ont disposé d’aucune information quant à la comparaison de différentes offres de prêt et que le crédit leur a été imposé contre leur volonté. Ils font valoir que la SA BNP Personal Finance France ne s’est pas préoccupée de leur situation financière et de leur solvabilité afin notamment de déterminer si le prêt de 26.000 euros était adapté à leur capacité d’emprunt. Ils ajoutent que la BNP Personal Finance France ne les a pas non plus avertis des risques encourus par la souscription d’un crédit d’une telle somme.
Ils estiment que le comportement fautif de la SA BNP Personal Finance France impose de la priver de sa créance de restitution du capital prêté, et de la condamner à rembourser les sommes déjà versées au titre des mensualités.
S’agissant des préjudices subis, ils soutiennent que depuis décembre 2019 ils ne peuvent pas jouir paisiblement de leur immeuble et qu’ils sont contraints de vivre dans une maison sans chauffage. Ils soulignent que l’ensemble de la maison est touché par l’humidité, les moisissures et se détériore chaque jour encore plus. Ils font valoir que l’ensemble des désordres, tant structurels que financiers engendrés par le manque de chauffage, fait obstacle à l’entreprise de quelconques travaux alors même qu’un aménagement du logement PMR était prévu compte tenu de la pathologie de Mme [P]. Ils estiment que leur préjudice de jouissance peut être évalué à une somme mensuelle de 200 euros. Ils ajoutent que cette évaluation sera à parfaire, car le préjudice de jouissance ne cessera de courir qu’à la réparation du système de chauffage central et au fonctionnement de celui-ci.
Ils font valoir qu’ils sont particulièrement affectés par ce litige. Ils s’estiment victimes d’une fraude caractérisée de la part de la SAS Global Habitat et de l’incompétence de la BNP Personal Finance France, qui a ouvert un contrat de crédit et versé des fonds à un tiers sans recueillir leur accord. Ils indiquent que Mme [P] est atteinte d’une lourde pathologie particulièrement invalidante, et que son état de santé a été aggravé par le stress et la contrariété générée par cette situation ainsi que par les conditions de vie imposées par l’absence de chauffage dans leur immeuble. Ils s’estiment donc fondés à solliciter la condamnation in solidum des défenderesses au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Ils soutiennent que l’absence de chauffage dans la maison depuis 2019 a pour conséquence directe une humidité accrue au sein de celle-ci et que des travaux de rénovation seront nécessaires pour la remise en état du bien, dès lors que celui-ci pourra être chauffé. Ils s’estiment donc fondés à solliciter la condamnation in solidum des défenderesses à les indemniser du préjudice matériel subi, raisonnablement évalué à 10.000 euros.
***
Dans ses dernières conclusions avant clôture, notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la SAS Global Habitat demande au tribunal de :
— Débouter les consorts [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner les consorts [E] à lui verser à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi et la déloyauté avec lesquelles ils ont engagé une action judiciaire à son encontre,
— Condamner les consorts [E] à lui payer à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.
Se fondant sur l’article 1128 du Code civil, elle soutient que le contrat de vente conclu le 23 mai 2019 est parfaitement valable et ne souffre d’aucune cause de nullité. Elle affirme que les consorts [E] ont donné leur consentement sans aucune contrainte, qu’en l’absence de preuve contraire ils avaient également la pleine capacité pour contracter et qu’ils bénéficiaient d’un parfait discernement sur la portée de leurs engagements. Elle ajoute qu’ils disposaient de la possibilité d’exercer leur faculté de rétractation dans le délai légal, ce qu’ils n’ont pas fait.
Elle soutient que sa prestation a été réalisée dans les termes requis, comme en témoignent le procès-verbal de réception signé le 9 octobre 2019 ainsi que la demande de financement aux termes de laquelle M. [Z] indique avoir bénéficié de la livraison des installations et demande le financement correspondant selon l’offre de prêt de la SA BNP Personal Finance.
Sur la régularité du bon de commande, elle fait valoir que toutes les mentions impératives devant figurer sur le contrat au sens de l’article L.221-5 du Code de la consommation figurent sur le devis et le bon de commande, sur lesquels les consorts [E] ont apposé leur signature outre la mention « bon pour accord ». Elle soutient que le bon de commande précise expressément les références du produit et le prix global de la prestation. Elle affirme que les biens et services offerts ont été expressément rapportés dans le devis puis dans le bon de commande soumis à l’acceptation des consorts [E], conformément à l’article L.111-1 du Code de la consommation. Elle rappelle que la lettre de l’article L.121-1 du Code de la consommation n’impose que de faire mention du prix global à payer et des modalités de paiement, et non de détailler le coût de l’installation. Elle indique avoir pris de soin de mentionner dans le bon de commande le prix HT de chaque bien, le montant de la TVA, le taux de TVA applicable et le prix total TTC.
Elle oppose qu’en tout état de cause, même si le contrat principal contenait certaines irrégularités formelles, ces dernières ont été couvertes par les consorts [E] en l’absence de diligence de leur part. Elle fait valoir que les dispositions du code de la consommation, invoquées au fondement de la demande d’annulation formée par les consorts [E], ont été reproduites sur le bon de commande, de sorte que les demandeurs avaient la possibilité dès le début de la relation contractuelle de vérifier la conformité du bon de commande. Elle soutient que les consorts [E] ont manifesté leur renoncement à se prévaloir d’une prétendue irrégularité du bon de commande par l’exploitation qu’ils ont faite de la chaudière, sans émettre aucune critique sur la qualité de l’installation litigieuse et son fonctionnement postérieurement à son raccordement au réseau électrique, tout en réglant les échéances mensuelles de remboursement du crédit. Elle affirme que ces actes positifs caractérisent une volonté effective réitérée et non équivoque de renoncer aux moyens et exceptions qu’ils auraient pu opposer, de purger les vices du contrat de vente et de percevoir les avantages attendus des contrats. Elles estiment que les consorts [E] ne peuvent dès lors se prévaloir d’une nullité tirée de l’irrégularité formelle du bon de commande.
Elle ajoute que le bon de commande signé par les demandeurs est un feuillet composé de deux pages recto-verso qui ne peuvent se détacher l’une de l’autre, de sorte que les conditions générales de vente et le formulaire de rétractation ont nécessairement été portés à leur connaissance.
Elle fait valoir qu’en matière de chaudière, pour ouvrir le droit à la garantie, le vice doit présenter un caractère occulte et anormal. Elle rappelle qu’aux termes d’une jurisprudence constante, en l’absence de présomption de causalité, il appartient à la victime de démontrer que son dommage est imputable à l’intervention de l’installateur. Elle soutient que les deux procès-verbaux de constat en date des 15 novembre 2019 et 11 mars 2020 produits aux débats n’apportent aucune appréciation technique sur la réalité d’un dysfonctionnement et sont en outre totalement contradictoires. Elle précise que la mise en marche de la chaudière litigieuse a été réalisée le 6 août 2019 mais qu’une pièce s’est toutefois révélée défectueuse, engendrant une coupure de chauffe toutes les deux heures. Elle soutient que dès réception des pièces de remplacement lesdites pièces défectueuses ont été remplacées, de sorte que la prestation a pu être finalisée au début du mois de janvier 2020. Elle ajoute qu’il convient d’écarter le procès-verbal de constat en date du 15 novembre 2019, en ce qu’il n’apporte aucune preuve des désordres grevant prétendument l’installation, compte tenu de ses interventions sur la chaudière litigieuse au cours des mois de novembre, décembre 2019 et janvier 2020.
Elle soutient qu’aucun technicien n’est intervenu au domicile des demandeurs en vue de constater la réalité des désordres dénoncés et souligne qu’un commissaire de justice, non sachant en la matière, ne saurait traduire sa défaillance ou encore l’imputabilité d’un désordre à sa prestation, et ce plus de trois ans après l’installation. Elle estime que le tribunal n’est ainsi pas en capacité d’identifier la réalité des désordres dénoncés par les consorts [E].
Elle invoque la mauvaise foi et la déloyauté des consorts [E] dans la mise en œuvre de l’action judiciaire à son encontre et sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient qu’aucun lien de causalité entre le trouble de jouissance allégué par les demandeurs et la défectuosité de la chaudière n’est rapporté, d’autant plus que la toiture de l’immeuble semble être fuyarde et avoir causé la prolifération de moisissures au sein du logement. Elle ajoute qu’aucune pièce n’est produite démontrant une pathologie en lien avec la défectuosité de la chaudière et justifiant le préjudice moral invoqué.
***
Dans ses dernières conclusions avant clôture, notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la SA BNP Personal Finance France demande au tribunal de :
In limine litis
— Constater l’incompétence du tribunal judiciaire d’Arras pour connaître du présent litige et de renvoyer l’affaire au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Arras,
A titre principal, si par extraordinaire, le tribunal de ce siège se déclarerait compétent, et estimerait l’action intentée par M. [A] [Z] et Mme [Q] [P] recevable,
— Débouter M. [A] [Z] et Mme [Q] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— Dire et juger que le devis régularisé le 23 mai 2019 par M. [A] [Z] respecte les dispositions des articles L.221-5 et suivants du Code de la consommation,
— A défaut, constater, dire et juger que M. [A] [Z] et Mme [Q] [P] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement des articles L.221-5 et suivants du Code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,
— Constater la carence probatoire de M. [A] [Z] et Mme [Q] [P],
— Dire et juger que les conditions de résolution judiciaire du contrat principal conclu le 22 septembre 2017 avec la société Global Habitat ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par M. [Z] n’est pas résolu,
— En conséquence, ordonner à M. [A] [Z] de poursuivre le règlement des échéances du prêt conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par ses soins le 23 mai 2019 et ce, jusqu’au plus parfait paiement.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal estimait devoir prononcer l’annulation ou la résolution du contrat principal de vente conclu le 23 mai 2019 entre M. [A] [Z] et la société Global Habitat entraînant l’annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté,
— Constater, dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit,
— Par conséquent, condamner M. [A] [Z] à lui rembourser le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par l’emprunteur,
— En outre, condamner la société Global Habitat à garantir M. [A] [Z] du remboursement du capital prêté à son profit,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le tribunal devait considérer qu’elle a commis une faute dans le déblocage des fonds,
— Dire et juger que le préjudice du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
— Dire et juger que les biens commandés par M. [Z] ont bien été livrés et posés au domicile des consorts [E] par la société Global Habitat, et que lesdits matériels se trouvent en parfait état de fonctionnement puisque les consorts [E] ne rapportant absolument pas la preuve tangible d’un véritable dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à leur domicile et qui serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination,
— Dire et juger que M. [Z] et Mme [P] ne rapportent absolument pas la preuve du préjudice qu’ils prétendent subir à raison de la faute qu’ils tentent de mettre à sa charge, à défaut de rapporter la preuve qu’ils seraient dans l’impossibilité d’obtenir de la société venderesse, en l’occurrence la société Global Habitat, le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé,
— Dire et juger que l’établissement financier prêteur ne saurait être privé de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour M. [A] [Z] et Mme [Q] [P],
— Par conséquent, condamner M. [A] [Z] à rembourser le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par l’emprunteur,
— A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. [A] [Z] et Mme [Q] [P] et condamner à tout le moins M. [A] [Z] à lui restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,
En tout état de cause,
— Débouter M. [A] [Z] et Mme [Q] [P] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à son encontre en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement liée à la prétendue faute que M. [A] [Z] et Mme [Q] [P] tentent de mettre à la charge du prêteur,
— Condamner solidairement M. [A] [Z] et Mme [Q] [P] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum M. [A] [Z] et Mme [Q] [P] aux entiers frais et dépens.
In limine litis, la SA BNP Personal Finance France soulève une l’incompétence du juge saisi au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras. Se fondant sur les articles L.312-1 et L.311-1 du code de la consommation et L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, elle fait valoir que le contrat de crédit affecté conclu par M. [Z] et Mme [P] est un prêt à la consommation qui relève des dispositions du code de la consommation et de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
Se fondant sur l’article 1128 du code civil, elle soutient que le contrat principal de vente conclu le 23 mai 2019 entre les consorts [E] et la société Global Habitat est parfaitement valable et que ce contrat a été exécuté.
Elle fait valoir que toutes les mentions impératives devant figurer sur le contrat au sens de l’article L.221-5 du code de la consommation figurent sur le devis et le bon de commande régularisé par M. [Z] et Mme [P] le 23 mai 2019. Elle soutient que les biens offerts et services proposés par la société Global Habitat sont expressément précisés dans le bon de commande soumis à l’acceptation des demandeurs, et ce au travers des mentions figurant sur le devis et le bon de commande. Elle rappelle que les articles L.111-1 et L.121-1 du code de la consommation imposent uniquement de faire figurer dans le devis les caractéristiques essentielles du bien ou du service et de faire mention du prix global à payer et modalités de paiement. Elle ajoute que la société venderesse a été bien au-delà des exigences légales en ce qu’elle a pris soin de mentionner dans le bon de commande le prix HT de chaque bien, le montant de la TVA, le taux de TVA et le prix total TTC ainsi que la capacité de la chaudière à granulés. Elle indique que le bon de commande litigieux comporte également un formulaire de rétractation.
Elle soutient que les demandeurs n’apportent pas la preuve du fait qu’ils n’ont pas bénéficié de l’information quant au délai de 7 jours prévu à l’article L. 221-10 du code de la consommation.
Elle rappelle qu’en tout état de cause, le non-respect des dispositions de l’article L.221-5 du code de la consommation est sanctionné par une nullité relative du contrat de vente, susceptible de confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat conformément à l’article 1182 du code civil. Elle fait valoir que le bon de commande comporte en caractères parfaitement lisibles la mention selon laquelle M. [Z] déclarait être d’accord et avoir reconnu les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Elle soutient que si un vice affectait le bon de commande au sens des dispositions précités, M. [Z] et Mme [P] pouvaient avoir pleinement conscience du vice affectant ledit bon de commande.
Elle ajoute que plusieurs éléments traduisent une exécution volontaire des contrats par les consorts [E] à savoir, l’absence de rétraction dans le délai légal, le règlement des échéances du prêt affecté ou encore le caractère particulièrement tardif de la contestation. Elle souligne que les consorts [E] ont accepté la livraison et la pose de la chaudière commandée auprès de la société Global Habitat sans la moindre réserve. Elle fait valoir que M. [Z] et Mme [P] ont attendu le 15 septembre 2022 pour intenter une action en justice et solliciter l’anéantissement rétroactif du contrat principal de vente et du contrat de crédit affecté, alors que la livraison des matériels commandés était terminée depuis fin septembre 2019. Elle estime donc que M. [Z] et Mme [P] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des vices l’affectant sur le fondement des articles L.221-5 et suivants du code de la consommation.
Elle rappelle que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, seuls les manquements présentant une gravité suffisante peuvent entrainer la résolution judiciaire du contrat de vente, de sorte qu’à défaut les manquements allégués ne peuvent donner lieu qu’à des dommages et intérêts. Elle soutient qu’aucun dysfonctionnement majeur n’affecte la chaudière à granulés livrée par la société Global Habitat. Elle fait valoir qu’aucun des deux constats dressés par commissaire de justice ne fait mention d’un dysfonctionnement de la chaudière puisqu’il n’a pas été constaté que la chaudière ne fonctionne pas.
Elle considère qu’en signant la demande de financement/attestation de livraison le 09 octobre 2019, M. [Z] reconnaissait que la livraison des biens commandés, à savoir la « chaudière », a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec la société Global Habitat, et que cette livraison est intervenue le 22 septembre 2019. Elle soutient qu’en conséquence M. [Z] et Mme [P] ne sont plus recevables à lui opposer que les biens commandés ne leur auraient pas été délivrés ou à invoquer une absence de délivrance conforme ou encore un manquement du vendeur à ses obligations contractuelles pour solliciter le prononcé de la résolution judiciaire des contrats.
Elle estime que le prétendu manquement de la société venderesse à ses engagements contractuels invoqués par M. [Z] ne présente manifestement pas une gravité suffisante pour fonder la résolution du contrat de vente et emporter de manière subséquente la résolution du contrat de crédit affecté.
Elle soutient que le contrat de crédit affecté consenti à M. [Z] est parfaitement valable et non annulé ni résolu, de sorte qu’il conserve tous ses effets en application des articles 1103 et 1104 du code civil. Elle s’estime donc fondée à solliciter la condamnation de M. [Z] à poursuivre le règlement des échéances mensuelles du remboursement du crédit consenti et souscrit selon offre préalable acceptée le 23 mai 2019.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’en cas d’annulation du contrat de crédit affecté litigieux, M. [Z] doit lui restituer le montant de capital restant dû.
Elle estime n’avoir commis aucune faute qui la priverait de son droit de se prévaloir des effets de l’annulation du contrat à l’égard des emprunteurs. Elle rappelle que la Cour de cassation juge de manière constante que le prêteur verse les fonds au vendeur sans commettre de faute lorsqu’il le fait au vu d’un bon attestant que la livraison ou la prestation a été effectuée ou au vu d’un certificat de livraison. Elle soutient que la seule obligation du prêteur concernant le crédit affecté concerne le devoir, avant de débloquer les fonds, d’avoir la preuve de la livraison du bien ou de l’exécution de la prestation de service au moyen de la fiche de réception de travaux ou d’un document certifiant la livraison du bien. Elle fait valoir que le prêteur n’a pas à mener des investigations plus poussées quant à la réalisation des travaux ou à la livraison du bien et ce, dès lors que le contrat de crédit ne met à la charge du prêteur aucune obligation de contrôle de conformité des livraisons et prestations effectuées et que l’emprunteur a signé un procès-verbal de réception de travaux.
Elle expose qu’elle a versé les fonds au vendeur au vu de l’autorisation expresse de versement des fonds donnée par M. [Z] et Mme [P] attestant que les matériels, objets du financement, lui ont bien été livrés. Elle souligne qu’au travers de la demande de financement/attestation de livraison signée le 9 octobre 2019 par M. [Z], celui-ci demandait expressément de procéder à la mise à disposition des fonds au titre dudit contrat de crédit accessoire à la vente. Elle soutient que le contrat de crédit affecté consenti à M. [Z] ne met à sa charge aucune obligation de contrôle de conformité des livraisons et prestations effectuées et que l’emprunteur a signé une demande de financement/attestation de livraison dont les termes sont clairs, précis et non équivoques.
Elle fait valoir que la signature de M. [Z] figurant sur la demande de financement/attestation de livraison transmise par la société venderesse est rigoureusement identique à la signature apposée par ce dernier sur le devis régularisé le 23 mai 2019, sur l’offre préalable de crédit affecté acceptée le 23 mai 2019 et sur l’ensemble des documents contractuels. Elle estime que M. [Z] a incontestablement apposé sa signature sur la demande de financement/attestation de livraison, sur la base de laquelle il a été procédé au déblocage des fonds au profit de la société Global Habitat à la date du 23 octobre 2019.
Elle soutient qu’aucune disposition du code de la consommation n’impose au prêteur de vérifier la régularité du contrat ou du bon de commande signé entre le futur emprunteur et la société venderesse.
Elle fait valoir qu’elle ne s’est pas contentée des déclarations du futur emprunteur puisqu’elle a également pris soin de recueillir des justificatifs de ressources et notamment les bulletins de paie de M. [Z] afin de s’assurer de la solvabilité du futur emprunteur et de sa capacité à rembourser le crédit affecté sollicité. Elle indique verser aux débats l’ensemble des éléments contractuels du prêt litigieux, en ce compris la fiche de renseignements, la fiche explicative, la fiche conseil en assurance ainsi que l’offre préalable de crédit affecté laquelle contient toutes les informations relatives au crédit affecté litigieux. Elle estime ainsi avoir respecté ses obligations contractuelles.
Elle rappelle que le devoir de mise en garde du prêteur ne s’impose que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir un emprunteur qualifié de non averti et l’exposition de l’emprunteur à un risque d’endettement excessif né de la souscription du contrat de crédit litigieux. Elle soutient que M. [Z] n’était nullement exposé à un risque d’endettement excessif, eu égard à ses déclarations au moment de la souscription du crédit litigieux et aux justificatifs de revenus remis au prêteur. Elle oppose le principe de loyauté des emprunteurs dans les déclarations effectuées au titre de leurs ressources et charges au moment de la demande de crédit. Elle fait valoir qu’il appartenait personnellement à l’emprunteur de déclarer l’intégralité de ses ressources et charges au moment de la souscription, de sorte qu’elle ne peut être tenu pour responsable des informations erronées que le futur emprunteur lui aurait délibérément données.
Elle soutient avoir satisfait à son obligation de recueillir les éléments de ressources et charges de M. [Z], afin d’évaluer la capacité de remboursement du futur emprunteur et sa solvabilité avant de consentir le crédit litigieux, et produit aux débats la fiche de renseignements signée le 23 mai 2019 annexée à l’offre préalable de crédit affecté. Elle expose que M. [Z] disposait lors de la conclusion du contrat, des capacités financières pour assumer le remboursement dudit crédit et que le crédit octroyé respectait le principe de proportionnalité. Elle précise que lors de la demande de crédit M. [Z] indiquait percevoir des revenus mensuels d’un montant de 1.800 euros et que le couple était tenu à une charge financière mensuelle de 450 euros, de sorte que les mensualités relatives au prêt litigieux étaient fixées à la somme de 232,54 euros.
Elle ajoute que les échéances mensuelles de remboursement du crédit affecté consenti sont régulièrement acquittées depuis le mois de mai 2020, soit plus de trois ans après la souscription du contrat de prêt, démontant que le crédit était adapté à l’époque de son octroi aux facultés contributives de l’emprunteur.
Elle fait valoir que les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par les demandeurs apparaissent totalement injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum. A défaut pour M. [Z] et Mme [P] de démontrer la réalité et le sérieux de leurs préjudices ainsi que du lien de causalité direct entre les préjudices allégués et la faute qu’ils mettent à sa charge, elle estime qu’il ne saurait leur être alloué de sommes à titre de dommages et intérêts. Elle ajoute qu’elle ne saurait être condamnée à leur verser des dommages et intérêts au titre de travaux de réparation, dès lors qu’elle n’est pas à l’origine de l’installation querellée et qu’elle n’a pas pris part à la réalisation des travaux litigieux.
A titre infiniment subsidiaire, elle rappelle qu’un éventuel manquement du prêteur à ses obligations ne saurait faire obstacle à l’obligation pour les emprunteurs de restituer le capital emprunté. Elle estime que M. [Z] ne saurait être exonéré de l’obligation de rembourser le capital emprunté, déduction faite des paiements déjà effectués.
Elle fait valoir qu’il résulte d’une jurisprudence constante que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter ne peut être égal au montant de la créance du prêteur. Elle expose qu’elle ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution, à défaut pour les emprunteurs de justifier d’un préjudice certain, né et actuel. Elle soutient que M. [Z] et Mme [P] ne contestent pas que la chaudière objet du bon de commande régularisé auprès de la société Global Habitat a bien été livrée et installée à leur domicile et qu’ils ne rapportent pas la preuve d’un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés et serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination. Elle fait valoir que M. [Z] et Mme [P] ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’ils prétendent subir à raison de la faute qu’ils tentent de mettre à sa charge, à défaut de rapporter la preuve qu’ils se trouveraient dans l’impossibilité d’obtenir de la société venderesse le remboursement de capital emprunté qui lui avait été directement versé.
Se fondant sur l’article L.312-56 du code de la consommation, elle s’estime bien fondée à solliciter que la société Global Habitat soit tenue de garantir M. [Z] du remboursement du capital prêté, dans l’hypothèse où l’annulation ou la résolution desdits contrats serait prononcée.
***
M. [K] [W] exerçant sous l’enseigne Enr Climat, régulièrement cité par remise de l’assignation à domicile, n’a pas constitué avocat.
***
Par ordonnance du 09 juillet 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire et renvoyée celle-ci à l’audience de plaidoiries du 07 janvier 2026.
À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger que » sont dépourvues de toute portée juridique lorsqu’elles ne contiennent aucune prétention mais seulement des allégations factuelles. En pareil cas, le juge n’y répond que s’il s’agit de moyens développés dans les conclusions et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Il est également observé qu’aux termes des dernières conclusions récapitulatives des parties, plus aucune demande n’est formée contre M. [K] [W] agissant sous la dénomination commerciale Enr Climat.
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 01 janvier 2020, que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, la SA BNP Personal Finance France soulève une exception d’incompétence au profit du juge des contentieux de la protection, se fondant sur les articles L.312-1 du code de la consommation et L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire.
Seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur cette exception de procédure et la SA BNP Personal Finance France n’est donc plus recevable à soulever cette exception ultérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En conséquence, les prétentions à ce titre seront déclarées irrecevables en tant qu’elles sont présentées au tribunal qui n’est pas compétent pour en connaître.
Sur la demande principale de résolution du contrat
A titre préalable, compte tenu des limites du litige telles que fixées par les demandeurs et conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile au terme duquel le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties, l’ensemble de l’argumentaire développé dans le corps de leurs écritures portant sur l’annulation du contrat principal pour non-respect des dispositions du code de la consommation ne pourra valablement être pris en considération. Aucune prétention n’est en effet présentée à ce titre dans le dispositif de leurs écritures qui ne portent que sur la résolution du contrat principal.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Au cas d’espèce, M. [Z] et Mme [P] sollicitent la résolution du contrat principal formalisé par le bon de commande pour inexécution par la société Global Habitat de ses obligations contractuelles.
M. [Z] et Mme [P] font valoir que les travaux objets du devis du 23 mai 2019 n’ont pas été finalisés ni correctement réalisés.
Au soutien de leur demande, ils évoquent l’existence de désordres affectant la chaudière et s’appuient principalement sur deux constats dressés les 15 novembre 2019 et 11 mars 2020.
Le premier constat dressé par commissaire de justice le 15 novembre 2019 retient certains désordres:
— la présence d’un tuyau plastique, lequel n’est pas relié à la chaudière puisqu’il manque la plaque permettant de maintenir la chaudière hermétique,
— un câble d’alimentation électrique à l’arrière du bac non branché et l’absence d’une prise électrique permettant le branchement du bac, sans précisions quant à l’incidence de cette absence de branchement sur le fonctionnement de la chaudière,
— un simple chapeau en partie supérieure de la cheminée, permettant à l’eau de pénétrer dans cette cheminée.
Le second constat dressé par commissaire de justice le 11 mars 2020 permet de retenir :
— dans le salon, la présence de deux anciens radiateurs, dont l’un devait être changé dans le cadre des travaux et ne l’est pas,
— la température dans l’espace salon, désigné comme étant la plus petite pièce de la maison, est de 16,3 degrés,
— dans le séjour, la présence de deux anciens radiateurs, dont l’un devait être changé dans le cadre des travaux et ne l’est pas,
— la température dans le séjour est de 14,3 degrés,
— l’absence de radiateur neuf posé dans l’habitation,
— dans le garage, « la chaudière ne fonctionne pas. L’écran situé sur la façade de la chaudière indique : » AL 7 Alarm Memory Sécurité Therm ".
Le commissaire de justice indique : « Je constate la présence d’une première porte en partie inférieure de la chaudière. J’ouvre cette première porte. J’accède à une seconde porte. Il s’agit d’une seconde porte blindée, hermétique, noire. Je constate que le mécanisme d’ouverture de cette porte est cassé. Je constate qu’une vis est cassée et posée à côté de la chaudière. Ma requérante m’indique être contrainte désormais, pour ouvrir cette porte, de passer les mains à l’intérieur afin de monter le mécanisme manuellement. Je procède à ces constatations puisque ma requérante ouvre la porte en ma présence. La fermeture de la porte noire est également difficile. Il convient d’insister pour que la fermeture se fasse correctement. Ma requérante indique que ce procédé est donc à effectuer par son conjoint à chaque fois qu’ils utilisent la chaudière ».
— la température dans la chambre est de 14,3 degrés.
Il ressort de ces constats que si des désordres sont constatés, relatifs notamment à des pièces manquantes, il n’est pas établi formellement de défaillances techniques de l’installation posée au domicile de M. [Z] et Mme [P].
En outre, ces constations n’expliquent pas à quelle occasion le système de fermeture de la porte a été cassé, ou la définition du message « AL 7 Alarm Memory Sécurité Therm » affiché sur l’écran de la chaudière. Il sera relevé que si le commissaire de justice indique que la chaudière ne fonctionne pas lors de son constat du 11 mars 2020, cette constatation apparaît devoir être interprétée comme « la chaudière n’était pas en fonctionnement » et non qu’elle ne pouvait pas fonctionner, puisque Mme [P] exposait elle-même les manipulations qu’elle devait faire avec son conjoint « chaque fois qu’ils utilisent la chaudière ». Il s’en déduit que la chaudière pouvait donc être utilisée.
Par ailleurs, il ressort des déclarations figurant en première page du constat du 11 mars 2020 que Mme [P] « m’indique qu’ils ne sont plus en capacité financière de faire fonctionner la chaudière puisqu’ils ne sont plus en mesure d’acheter des pellets ».
Il ressort des mails échangés entre les parties, et produits aux débats, notamment ceux datés du 25 octobre 2019 (existence de réserves concernant le chantier, remboursement d’un montant de 1.500 euros, reconnaissant attendre des pièces manquantes du fournisseur afin de finir l’installation de la chaudière et poser les trois nouveaux radiateurs), 03 décembre 2019 (intervenant devant passer afin de constater les travaux requis par la mise en service de la chaudière) et 06 décembre 2019, que la société Global Habitat n’avait pas entièrement exécuté ses obligations et reconnaissait devoir encore intervenir pour finir le chantier relatif à la chaudière. Il en ressort enfin que cette intervention, proposée par l’entreprise à une date que les clients ont refusée, n’a donc finalement pas eu lieu.
D’après un courrier du 9 janvier 2020, la société Global Habitat a reconnu « les désagréments soufferts » et indiqué que « les pièces défectueuses de la chaudière avaient ainsi été commandés et elles nous ont été livrées fin décembre. Nous avions les radiateurs en stock ». D’après un courrier du 26 juin 2020, la société Global Habitat a confirmé sa disposition « à terminer les travaux des clients y compris sous le contrôle d’un maître d’œuvre de leur confiance ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que s’il est exact que la société Global Habitat a imparfaitement exécuté ses obligations, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir finalisé les travaux relatifs à la chaudière, l’intervention proposée ayant finalement été refusée par les demandeurs.
M. [Z] et Mme [P] ne produisent aucun élément susceptible d’étayer leurs affirmations, ni de démontrer les défaillances techniques qu’ils prétendent avoir subis ou d’établir un dysfonctionnement de l’installation. Dès lors, ils ne démontrent nullement que l’installation livrée et posée serait actuellement défaillante ou dysfonctionnelle.
Au regard de ces éléments, M. [Z] et Mme [P] n’apportent pas la preuve d’une inexécution suffisamment grave de ses obligations contractuelles par la société Global Habitat, susceptible d’entraîner la résolution du contrat de vente.
En conséquence, M. [Z] et Mme [P] seront déboutés de leur demande tendant à la résolution du contrat conclu avec la société Global Habitat le 23 mai 2019.
Sur l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté
L’article L. 312-55 du code de la consommation énonce qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, le contrat principal n’ayant pas été résolu judiciairement, la demande d’annulation du contrat de crédit affecté formée à ce titre sera également rejetée.
Le contrat de prêt n’étant pas annulé, le tribunal n’a, de ce fait, pas à statuer sur une restitution du capital emprunté et ni à rechercher si, en raison des effets de l’annulation, la banque serait ou non privée de sa créance de restitution à raison d’une faute commise par elle quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal.
Pour la même cause, la demande de remboursement des échéances du prêt déjà réglées par M. [Z] et Mme [P] devra être rejetée.
Il n’y a en outre pas lieu de statuer sur la demande de garantie formée par la SA BNP Personal Finance France à l’encontre de la société Global Habitat.
Ces demandes se trouvent sans objet.
Par ailleurs, en l’absence d’annulation du contrat de crédit affecté, les emprunteurs devront poursuivre le règlement des échéances du prêt, selon les stipulations contractuelles.
Sur l’annulation du contrat de crédit affecté pour manquements de la banque
Subsidiairement, M. [Z] et Mme [P] sollicitent l’annulation du contrat de crédit affecté pour manquements de la SA BNP Personal Finance France à ses obligations.
Au soutien de leur demande, ils invoquent les fautes qui auraient été commises par le prêteur, à savoir le déblocage des fonds sans s’assurer de l’exécution complète du contrat de vente, l’absence de vérification quant à leur situation financière et à leur solvabilité ainsi que l’absence d’avertissement quant aux risques encourus par la souscription d’un crédit.
En l’espèce, une attestation de bonne livraison de la chaudière a été signée par M. [Z] le 9 octobre 2019 au terme d’un formulaire de demande de financement envoyé au prêteur.
Le formulaire de demande de financement, signé par M. [Z] le 9 octobre 2019, comporte la mention pré-imprimée suivante : " L’emprunteur/l’acheteur reconnaît en signant la présente attestation sans réserve que la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de service ci-dessus désignée a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur ou prestataire de service et que cette livraison ou fourniture est intervenue le 22 septembre 2019 ; (…) ".
Si les demandeurs soutiennent que la date figurant sur le formulaire de demande de financement délivrée au prêteur n’a jamais été apposée par M. [Z], ils n’invoquent aucune plainte pour faux. En outre, ils concluent dans le même temps avoir été trompés par leur cocontractant en signant en blanc une masse de documents, ce qui reviendrait à admettre avoir bien signé le document litigieux sans en avoir réellement pris conscience.
Dès lors, ils n’apportent pas la preuve d’une faute commise par le prêteur lors du déblocage des fonds.
Il sera rappelé qu’en application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas fourni à l’emprunteur les informations prescrites lors de la souscription du crédit et n’a pas procédé à l’évaluation de sa solvabilité conformément aux dispositions du code de la consommation (articles L312-14 et L312-16 du code de la consommation), est déchu du droit aux intérêts contractuels.
Il sera constaté qu’en l’espèce M. [Z] et Mme [P] ne présentent aucune demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Le tribunal relève que les demandeurs sollicitent strictement l’annulation du contrat de crédit affecté pour manquements de la banque.
En conséquence, cette demande sera rejetée, en ce qu’elle est mal fondée.
Sur les demandes indemnitaires
M. [Z] et Mme [P] sollicitent la condamnation de la société Global Habitat et de la SA BNP Personnal Finance France au paiement des sommes suivantes :
— 200 euros par mois écoulés à compter du mois de décembre 2019 jusqu’à réparation du système de chauffage central et fonctionnement de celui-ci,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel.
Toutefois, M. [Z] et Mme [P] ne rapportant pas la preuve que l’installation posée par la société Global Habitat est défaillante ou dysfonctionnelle, ils ne justifient d’aucun des préjudices allégués à ce titre.
M. [Z] et Mme [P] seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Global Habitat
La société Global Habitat sollicite la condamnation des consorts [E] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi et de la déloyauté avec lesquelles ils ont engagé une action judiciaire à son encontre
En l’espèce, la mauvaise foi des demandeurs à l’instance n’est pas démontrée, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par la société Global Habitat sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [A] [Z] et Mme [Q] [P], qui succombent à l’instance, seront tenus in solidum aux entiers dépens. Tous deux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, totale pour Mme [P] et partielle pour M. [Z], il convient de faire application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 et de dire que M. [A] [Z] et Mme [Q] [P] seront tenus in solidum de supporter exclusivement la moitié des dépens effectivement exposés par les parties défenderesses, l’autre moitié restant à la charge de l’Etat.
L’équité n’impose pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes en ce sens.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’exception d’incompétence soulevée par la SA BNP Personal Finance France ;
DEBOUTE M. [A] [Z] et Mme [Q] [P] de leur demande de résolution du contrat conclu avec la SAS Global Habitat le 23 mai 2019 ;
DEBOUTE M. [A] [Z] et Mme [Q] [P] de leur demande d’annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la SA BNP Personal Finance France ;
DEBOUTE M. [A] [Z] et Mme [Q] [P] de leur demande d’annulation du contrat de crédit affecté pour manquements de la banque à ses obligations ;
DEBOUTE M. [A] [Z] et Mme [Q] [P] de leur demande de remboursement des échéances du prêt;
ORDONNE à M. [A] [Z] et Mme [Q] [P] de poursuivre le règlement des échéances du prêt souscrit le 23 mai 2019 auprès de la SA BNP Personal Finance France, selon les stipulations contractuelles ;
DEBOUTE M. [A] [Z] et Mme [Q] [P] de leurs demandes indemnitaires ;
DEBOUTE la SAS Global Habitat de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [A] [Z] et Mme [Q] [P] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum M. [A] [Z] et Mme [Q] [P] aux dépens;
DIT qu’en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991, M. [A] [Z] et Mme [Q] [P] seront tenus in solidum de supporter exclusivement la moitié des dépens effectivement exposés par les parties défenderesses, l’autre moitié restant à la charge de l’Etat;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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