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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 26 mars 2025, n° 20/06488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, S.A. AXA FRANCE IARD ( victime [ S ] ) c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/06488 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UM52
N° de MINUTE : 25/00146
S.A. AXA FRANCE IARD (victime [S]) – prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me [N], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Maître [Y], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier SAUMON de l’AARPI Jasper Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082 substitué par Maître Quentin DACHY de l’AARPI Jasper Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1995, Mme [U] [S] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L’ONIAM a fait diligenter une expertise et l’expert M. [L] a déposé son rapport le 17 avril 2014.
Trois protocoles d’accord ont été conclus entre, d’une part, l’office et, d’autre part la victime directe ou indirecte ; les deux premiers le 10 juillet 2015 avec Mme [S] et M. [P] [S], son époux, pour des montants respectifs de 50 000 euros et 6 000 euros, le troisième avec Mme [S] le 21 décembre 2015 pour un montant de 20 630 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [S], un ordre à recouvrer exécutoire n° 148 émis le 23 janvier 2020 pour un montant total de 77 330 euros (50 000 euros + 20 630 euros + 6 000 euros + 700 euros de frais d’expertise).
Le 05 août 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
L’ONIAM a, le 03 avril 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») des Bouches-du-Rhône.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre à son encontre le titre exécutoire n° 148 d’un montant de 77 330 euros ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Déclarer irrecevable l’ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, les juger mal fondées ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge de la somme de 77 330 euros à son profit ;
— A titre subsidiaire, de :
— Juger que le titre exécutoire précité est entaché d’irrégularités de forme et de fond ;
— Juger que l’ONIAM ne démontre pas : de créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d’un CTS assuré par elle dans la survenue de la contamination de Mme [S] ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Déclarer irrecevable l’ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, les juger mal fondées ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge de la somme de 77 330 euros à son profit ;
— A titre plus subsidiaire, de débouter l’ONIAM de sa demande de fixation de point de départ des intérêts au taux légal à compter du 04 février 2016 avec capitalisation de ces intérêts par période annuelle à compter du 05 février 2017, à défaut, de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— En toute hypothèse de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie [Localité 11], et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige et soutient qu’en l’absence de justificatif de règlement cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé les victimes et l’expert, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que le titre est entaché d’une irrégularité de forme. Elle précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance et relève que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle se prévaut de l’absence de preuve : de l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme [S], de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société demanderesse aux intérêts légaux et à leur capitalisation, l’assureur fait valoir que l’office ne justifie pas sa demande.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal, de constater :
— qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires suite à l’indemnisation d’une victime de contamination par le VHC d’origine transfusionnelle sur le fondement de l’article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008 et de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique ;
— le bien fondé de la créance, objet du titre n° 148 ;
— la régularité formelle du titre n° 148 qu’il a émis ;
En conséquence, de débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes et notamment celle en annulation du titre n° 148 ;
— A titre subsidiaire, de constater qu’il est fondé à solliciter la somme de 77 330 euros en remboursement des indemnisations versées à Mme et M. [S] ainsi qu’en remboursement des frais d’expertise ;
En conséquence, de condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 77 330 euros en remboursement des indemnisations versées à Mme et M. [S] ainsi qu’en remboursement des frais d’expertise ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 04 février 2016, ces intérêts seront capitalisés le 05 février 2017 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM soutient que sa créance est bien fondée. Il précise qu’en sa qualité de tiers au contrat d’assurance, il n’a pas l’obligation d’apporter la preuve littérale de ce contrat. Il ajoute que la matérialité des transfusions est établie par les pièces du dossier et qu’en application de la présomption légale, la contamination par le VHC de Mme [S] a une origine transfusionnelle. Il fait également valoir démontrer l’indemnisation préalable par des attestations de paiement. Il indique enfin que le CTS de [Localité 8] a fourni au moins un produit administré et dont la preuve de l’innocuité n’est pas rapportée par l’assureur.
En outre, l’office rappelle apporter la preuve de l’indemnisation préalable et soutient enfin que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de la créance.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, en cas d’annulation du titre en litige pour un motif de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 77 330 euros, ainsi que l’autorisent les jurisprudences administrative et judiciaire.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation, l’office se prévaut de l’avis du 28 juin 2023 rendu par la Cour de cassation et fait valoir qu’il n’incombe pas à la solidarité nationale de supporter le coût du retard de paiement de son débiteur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 29 janvier 2025, a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté
Cette « demande » n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse.
Il n’y sera donc pas statué.
2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
2.1 Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
2.2. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
2.3. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable
D’une part, le sixième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique indique que l’office peut obtenir le remboursement des frais d’expertise. Et le septième alinéa de cette même disposition prévoit que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l’espèce, l’ONIAM produit une attestation de paiement de son agent comptable du 14 février 2022 certifiant que l’office a payé la somme de 77 330 euros, comprenant 50 000 euros payés à Mme [S] le 28 juillet 2015, 6 000 euros payés à M. [S] le même jour, 20 630 euros payés à Mme [S] le 30 décembre 2015 et 700 euros payés au titre des frais d’expertise à M. [L] le 16 juin 2014.
En raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, cette attestation ne constitue pas une preuve « délivrée par soi-même » et suffit, même en l’absence de justificatif de règlement, à établir que les victimes ont été préalablement indemnisées avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle et que l’expert a été payé.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable doit être écarté.
2.4. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456).
En l’espèce, le titre exécutoire n°148 émis le 23 janvier 2020 pour un montant total de 77 330 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décisions ONIAM des 03/07/15 et 09/12/15 / 3 protocoles transactionnels / Dossier : [S] [U] / N° de police : 9375152 » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique » aux deux lignes suivantes : « [S] [U] », puis « [S] [P] » et enfin « Frais d’expertise amiable » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » et, dans la colonne « somme due » en face de chacune des lignes précitées, respectivement les sommes de 50 000 euros, 20 630 euros, 6 000 euros et 700 euros.
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, les dates des décisions de l’office, les protocoles d’accord, le nom de la victime concernée et des personnes indemnisées, les frais d’expertise amiable, le numéro de police d’assurance et détaille les sommes dues.
Il est constant que les protocoles d’accord étaient joints et la société demanderesse ne saurait ainsi faire valoir, eu égard à la décision précitée de la Cour de cassation, qu’ils auraient dû lui être adressés préalablement à l’envoi du titre exécutoire.
Par ailleurs, les protocoles énoncent les chefs de préjudice indemnisés et comportent un libellé explicatif permettant de comprendre les modalités de calcul.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance doit être écarté.
2.5. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination
D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
D’autre part, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710).
Toutefois, la Cour de cassation a admis que la loi pouvait en disposer autrement. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 février 2023, n°21-15.784).
Dès lors, il convient d’appliquer l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, tel qu’interprété par la jurisprudence précitée de la Cour de cassation.
En l’espèce,
Sur la matérialité des transfusions
L’ONIAM produit une fiche de distribution de produits sanguins et dérivés du 05 octobre 2001 indiquant que l’EFS a « retrouvé trace d’une distribution de produits sanguins au nom de Madame [S] [W], pour la Clinique BOUCHARD, le 11 janvier 1977 ».
Il transmet également un courrier de l’EFS du 09 août 2012 confirmant les termes de la fiche précitée et précisant que cet établissement n’a pas d’information sur la transfusion effective des produits délivrés.
Il verse enfin une expertise, à laquelle la société demanderesse n’était certes pas partie, qui relève, en page 06, que « Mme [U] [S] a été hospitalisée à la Clinique Bouchard du 11 au 21 janvier 1977 pour une myomectomie (Dr [J]) + ligatures des trompes. Elle aurait été transfusée en per-opératoire et le jours suivants mais la matérialité transfusionnelle n’est pas documentée. La Clinique Bouchard nous indique que le dossier de la patiente » et conclut en page 11 que « Suite à une intervention chirurgicale gynécologique, il a été délivré pour Mme [U] [S] à la Clinique Bouchard à [Localité 8] en janvier 1977 sept flacons de sang par le Centre de Transfusion Sanguine de [Localité 8]. Il n’y a pas de document permettant d’affirmer la matérialité transfusionnelle mais celle-ci doit être considérée comme hautement probable dans le contexte décrit. / L’indication des transfusions ne peut être évaluée en l’absence de tout dossier médical de l’époque. Cependant le nombre de poches de sang délivrées laisse penser qu’il y a eu des complications hémorragiques de l’intervention. »
Dans ce cas particulier d’absence de conservation du dossier médical de Mme [S] et en dépit des souvenirs incertains de cette dernière relevés par l’expert, les deux courriers de l’EFS confirmant la délivrance de produits sanguins et l’expertise concluant au caractère hautement probable de la matérialité transfusionnelle suffisent à apporter la preuve de la matérialité des transfusions.
Sur l’origine transfusionnelle de la contamination
Le courrier de l’EFS du 09 août 2012 indique qu’en raison de l’ancienneté de l’hospitalisation et de l’absence d’archives, l’enquête sur les sept donneurs à l’origine des sept concentrés globulaires délivrés n’a pas pu être réalisée.
Ainsi, l’innocuité de l’ensemble des produits sanguins n’est pas rapportée.
En outre, l’expertise, à laquelle la société demanderesse n’était certes pas partie, conclut que les facteurs de risque de contamniation par le VHC trouvés chez Mme [S], – en l’occurrence une hystéroscopie, une anesthésie générale et l’ensemble des soins liés à la myomectomie puis à l’hystérectomie, probablement une coelioscopie, l’angioscanner effectué à la clinique de [Localité 9] pour le diagnostic d’embolie pulmonaire – , sont moins importants que le risque lié aux transfusions.
Si la société demanderesse critique ces conclusions expertales, elle n’apporte aucun document médical, telle une note d’un médecin, et ne sollicite aucune nouvelle expertise.
Les documents précités constituent un faisceau d’éléments conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme [S] par le VHC doit être écarté.
2.6. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime
Il ressort du courrier de l’EFS du 20 janvier 2016, produit en pièce 8 par la société demanderesse, que « les produits sanguins délivrés au nom de Madame [S] [W], à la clinique Bouchard de [Localité 8] en janvier 1977, provenaient bien du CRTS de [Localité 8] » .
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime doit être écarté.
2.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel
La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu’à la condition préalable qu’il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906).
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la contamination est présumée d’origine transfusionnelle. Ce fait dommageable a eu lieu en 1977, date à laquelle l’assureur ne conteste pas sa couverture assurantielle.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que les prétentions d’annulation du titre exécutoire en litige et de décharge de la somme mise à la charge de la partie demanderesse doivent être rejetées.
3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire et dès lors que la société AXA FRANCE IARD a été déboutée de sa prétention d’annulation pour vice de forme du titre exécutoire en litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 77 330 euros en remboursement des indemnisations versées à Mme et M. [S] ainsi qu’en remboursement des frais d’expertise.
3.1. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il convient de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la demande de remboursement de l’ONIAM.
L’office ne justifiant pas que la société AXA FRANCE IARD a été informée le 04 février 2016, il convient de prendre comme point de départ la date du courrier par lequel l’assureur a refusé la mise en oeuvre de la garantie assurantielle, en l’espèce le 03 mai 2016 ainsi qu’il ressort de la pièce 9 produite par la société demanderesse.
Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 77 330 euros à compter du 03 mai 2016.
3.2 Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 22 février 2022.
Par suite, les intérêts sur la somme de 77 330 euros seront capitalisés à compter de cette date.
4. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, aux dépens et à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette l’intégralité des prétentions de la société AXA FRANCE IARD.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 77 330 euros à compter du 03 mai 2016.
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 22 février 2022.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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