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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 févr. 2025, n° 24/54991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54991 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KSR
N° : 16-CH
Assignation du :
11 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 février 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société dénommée SCI LECLERC, société civile
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS – #B0594
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. S.L.S.
Dans les lieux loués (“AKEAS”)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Elodie AZOULAY-CADOCH, avocat au barreau de PARIS – #A0985
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS
Par acte sous signature privée en date du 5 juillet 2022, la société SCI LECLERC a consenti un bail commercial à la société SARL SLS aux termes duquel la date d’entrée dans les lieux a été fixée au 1er avril 2022 et ce pour des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5].
Sollicitant notamment le paiement de loyers, charges et taxes échus lesquels seraient impayés et par suite son expulsion, la société SCI LECLERC a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire la société SARL SLS et ce par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024.
Initialement appelée à l’audience de référé en date du 18 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 17 janvier 2025.
La SCI LECLERC, reprenant partiellement les termes de ses écritures, sollicite du juge des référés :
— la condamnation de la société SARL SLS à lui payer la somme de 9.352,28 euros au titre des loyers, charges et taxes échus dus à la date du 17 janvier 2025,
— l’octroi de délais de paiement pour l’apurement de cette dette d’une durée de 3 mois,
— à défaut, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion susbséquente de la SARL SLS, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— la condamnation de la société SARL SLS à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la société SARL SLS aux dépens.
Au soutien de ses prétentions la SCI LECLERC indique qu’elle est parvenue le jour de l’audience à un accord avec la société SARL SLS sur le montant de la dette à lui devoir, soit la somme de 9.352,28 euros correspondant aux arriérés de loyers, charges et taxes échus dus à la date du 17 janvier 2025. Par ailleurs, la SCI LECLERC précise qu’elle n’est pas opposée aux délais de paiement sollicités pour l’apurement de cette dette par la société défenderesse à raison de 3 mensualités.
De son côté, la SARL SLS ne s’oppose pas aux demandes formulées à l’audience par la SARL SLS concernant la dette qu’elle doit ainsi que les délais de paiement pour procéder au paiement de cette dette ; en revanche, elle sollicite le rejet des demandes adverses formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il apparaît au vu des pièces versées, et notamment du contrat de bail en date du 5 juillet 2022, du relevé de la comptabilité de la société SLS tenue dans les livres du syndic de la copropriété, la société SAS MYRABO, du commandement de payer valant mise en demeure signifiée par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, que la société SLS reste devoir la somme de 9.352,58 euros.
Au surplus, il sera relevé que les parties à l’instance sont d’accord sur le montant restant dû par la société SLS à la société LECLERC au titre des loyers, charges et taxes échus à la date du 17 janvier 2025.
Par suite, la société SLS sera, à ce titre, condamnée provisionnellement au paiement de cette somme à la société LECLERC.
Sur les délais de paiement
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
Les parties se sont accordées sur l’octroi de délais de paiement au bénéfice de la société SLS.
Il convient, conformément aux dispositions précitées, d’échelonner le règlement de la dette précitée d’un montant de 9.352,58 euros dans un délai de 3 mois dans les conditions prévues au dispositif.
Il est rappelé, au terme des motifs de la présente ordonnance, que la société SLS doit régler ces échéances en plus du loyer et des charges courantes.
A défaut du respect de l’échéancier ou de règlement du loyer et des charges courantes, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire dont l’acquisition sera démontrée plus bas retrouvera son plein effet.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
En l’espèce, la page 10 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, ou de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux et contenant déclaration du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire.
Il n’est opposé aucune contestation sur la régularité du commandement de payer précité et il n’est pas contesté que ses causes n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Par suite, à défaut de respecter les délais de paiement sus-énoncés, la clause résolutoire sera acquise et elle pourra être expulsée et sera redevable d’une indemnité d’occupation, et ce, dans les termes définis au dispositif de la présente ordonnance.
La demande d’astreinte sera rejetée en ce que l’expulsion pourra, le cas échéant, être effectuée avec l’assistance de la force publique, ce qui est un élément, en l’espèce, de dissuasion suffisant.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, la société SLS sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 18 octobre 2023 ainsi que du coût de l’assignation, et ce, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée son à la charge du débiteur. Il n’y a pas lieu de les inclure dans les dépens. Aussi, les demandes en ce sens seront-elles rejetées.
Partie tenue aux dépens, la société SLS sera condamnée à payer à la société SCI LECLERC la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance, mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort :
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies;
Condamnons la société SARL SLS à payer, à titre de provision, à la société SCI LECLERC la somme de 9.352,58 euros pour les arriérés de loyers, charges et taxes échus dus à la date du 17 janvier 2025 ;
Autorisons, sauf meilleur accord des parties, la SARL SLS à s’acquitter de cette somme provisionnelle en 2 mensualités d’un montant de 3.117,52 euros et une 3ème correspondant au solde restant dû, la première de ces mensualités devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et les suivantes avant le 15 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société SARL SLS se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société SARL SLS et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— la société SARL SLS sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la SCI LECLERC une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Condamnons la société SARL SLS aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 18 octobre 2023 ainsi que le coût de l’assignation ;
Condamnons la SARL SLS à verser à la société SCI LECLERC la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 21 février 2025
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN David CHRIQUI
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