Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 13 nov. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00104 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMQA
MINUTE N° :
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION, S.A. SEYNA
c/
[P] [M]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Monsieur [P] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 5]
[Localité 9]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LES DEMANDEURS :
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A. SEYNA
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentées par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 16]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 04 avril 2025, par Assignation du 21 mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 11 septembre 2025, et jugée le 13 novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 septembre 2024, la SAS Résidences Services Gestion a donné en location en meublé à Monsieur [P] [M] un appartement n° CGY01A0309 situé à [Adresse 12], pour une redevance initiale mensuelle de 887 euros outre un dépôt de garantie du même montant.
Suivant contrat de cautionnement en date du 16 septembre 2024, la SA SEYNA s’est portée caution du paiement des loyers par la locataire, pour une durée d’un an renouvelable.
Faisant valoir que les loyers sont impayés et que la caution a été actionnée, la SAS Résidences Services Gestion et la SA SEYNA ont fait délivrer assignation à Monsieur [P] [M] par exploit du 21 mars 2025 afin d’entendre le Juge des contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité de [Localité 15] :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
— Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [M] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce à défaut de libération spontanée des lieux ;
— Dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Monsieur [P] [M] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner Monsieur [P] [M] à payer la somme de 3.734 euros au titre des loyers et charges dus au terme de mars 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025, dont 2.217 euros à la SAS Résidences Services Gestion et 1.517 euros à la société SEYNA subrogée pour ce montant dans les droits de la SAS Résidences Services Gestion ;
— Condamner Monsieur [P] [M] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [P] [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 27 décembre 2024.
L’affaire a été entendue à l’audience du 11 septembre 2025.
La SAS Résidences Services Gestion et la SA SEYNA indiquent que la dette locative a augmenté et que le dernier règlement est intervenu en juin 2025, seul l’APL étant désormais payée par la CAF. Elles sollicitent le bénéfice de leur assignation pour le surplus.
Régulièrement cité par acte délivré à son domicile, Monsieur [P] [M] n’était ni comparant, ni représenté à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
Il résulte des dispositions de l’article 1728 du Code civil que le locataire est obligé de payer le prix du bail aux termes convenus ;
L’article 1741 du code civil dispose que le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ;
L’article 2306 du Code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ;
L’article 1103 du même code dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— Du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— De l’acte de cautionnement aux termes duquel, la SAS Résidences Services Gestion subroge la SA SEYNA dans ses droits à recouvrer la dette locative pour les sommes qu’elle lui a payées à ce titre ;
— Des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 30 décembre 2024 la dette locative s’élevait à la somme de 2.217 euros, qu’au jour de l’assignation la dette était de 3.874,07 euros et qu’au jour de l’audience la dette avait encore augmenté sans pouvoir être actualisée en l’absence du défendeur à l’audience ;
— Du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 30 décembre 2024, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai contractuel dont les dispositions étaient reproduites ;
— De l’acte de dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département reçu le 24 mars 2025 ;
— De la quittance subrogative en date du 19 décembre 2024 délivrée par la SAS Résidences Services Gestion et la SA SEYNA pour la somme de 2.217 euros ;
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme, que la dette locative de Monsieur [P] [M] s’élève à la somme de 3.874,07 euros arrêtée au terme de mars 2025 inclus, répartie en 1.657,07 euros dus à la SAS Résidences Services Gestion et de 2.217 euros dus à la SA SEYNA au titre des sommes versées en sa qualité de caution et qu’ainsi la location se trouve résiliée de plein droit au 1er mars 2025 ;
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [M] à verser à la SAS Résidences Services Gestion la somme de 1.657,07 euros et à la SA SEYNA la somme de 2.217 euros ;
Par application de l’article 1153 alinéa 1er de Code Civil, l’arriéré locatif produira des intérêts au taux légal selon les modalités précisées dans le dispositif ci-dessous ;
Il convient également d’autoriser la SAS Résidences Services Gestion à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants et meubles de son chef, du logement n° CGY01A0309 situé à [Adresse 11] [Localité 1][Adresse 2], à défaut de départ volontaire des lieux, et ce au besoin avec le concours de la [Localité 14] Publique ;
L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée au montant du loyer et de ses accessoires tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
Il convient d’ordonner la transmission du jugement par le greffe au Préfet en vue de la prise en compte d’une éventuelle demande de relogement des occupants ;
La situation économique de Monsieur [P] [M] justifie de le dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [P] [M] sera condamné aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 30 décembre 2024 ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé entre les parties le 11 septembre 2024 au 1er mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer en deniers ou quittance à la SAS Résidences Services Gestion et la SA SEYNA la somme de 1.657,07 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au terme de mars 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer la SA SEYNA la somme de 2.217 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 ;
AUTORISE la société Action Logement Services à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [M] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire du logement n° CGY01A0309 situé à [Adresse 13] ;
AUTORISE la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meuble aux frais avancés de Monsieur [P] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à verser à la société Action Logement Services une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des locaux ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
DISPENSE Monsieur [P] [M] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer en date du 30 décembre 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi fait à [Localité 15] le 13 novembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Conjoint ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Handicap ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juriste ·
- Mise en état ·
- Personnes ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Contentieux ·
- Signature ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de crédit ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Report ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Provision ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Constituer ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Tribunal correctionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bien immobilier ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Résidence principale ·
- Protection ·
- Biens ·
- Dette
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Route ·
- Charges
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Clause resolutoire ·
- Procédure civile ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Remise en état ·
- Procès-verbal de constat ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Vélo
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Téléphonie mobile ·
- Facture ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Résiliation anticipée ·
- Métayer ·
- Bon de commande ·
- Forfait ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.