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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 15 avr. 2026, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE DU LANGUEDOC [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PYVP
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 15 Avril 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
— CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1], dont le siège social est sis Affaires juridiques et contentieux – ZAC D’ALCO – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [Adresse 4], dont le siège social est sis Chez [Localité 2] Contentieux – Service surendettement – [Localité 3]
non comparante, ni représentée
— SIP EST HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1], dont le siège social est sis Chez [1] – Agence surendettement – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [1], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 15 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Avril 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [2]
Le 15 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2024, Monsieur [P] [L] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 5 novembre 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [P] [L].
Lors de sa séance du 22 avril 2025, la Commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois, au taux de 0.00 % pour vendre à l’amiable son bien immobilier évalué à 450 000 €.
Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [P] [L] par lettre recommandée accusée réception le 12 mai 2025. Le débiteur a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 20 mai 2025, indiquant être opposé à la vente de son bien immobilier et que le crédit immobilier d’un montant de 57 072,19 € ne le concerne plus dans la mesure où il a vendu à son frère sa part du bien immobilier, objet du contrat de crédit.
Monsieur [P] [L] et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 15 septembre 2025.
Après plusieurs renvois ordonnés aux fins que Monsieur [P] [L] rapporte la preuve qu’il n’est plus co-emprunteur du contrat de crédit immobilier litigieux, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 février 2026.
A cette audience, Monsieur [P] [L] a indiqué être toujours co-emprunteur du crédit immobilier et que le crédit était payé sans incident par son frère.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
Par courrier reçu au greffe le 12 janvier 2026, le SIP EST HERAULT a indiqué que sa créance s’élevait à 8408 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1 L. 733-4 ou de l’article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
Les mesures imposées ont été formulées le 22 avril 2025. Monsieur [P] [L] a exercé son recours le 20 mai 2025, alors que la notification est en date du 12 mai 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Sur la capacité de remboursement
Monsieur [P] [L] est âgé de 62 ans.
Les revenus du débiteur ont été justement fixés par la Commission à la somme de 1171 €.
Monsieur [P] [L] est célibataire sans personne à charge.
La quotité saisissable s’établit à 148,38 €.
Les charges mensuelles de Monsieur [P] [L] ont été justement évaluées par la Commission à la somme de 1053 €.
Ainsi, la capacité de remboursement de Monsieur [P] [L] est de 118 €.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711 -1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge des contentieux de la protection à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier reçu au greffe le 12 janvier 2026, le SIP EST HERAULT a indiqué que sa créance s’élevait à 8408 €. Il convient donc de fixer la créance du SIP EST HERAULT à ce montant.
S’agissant de la créance de la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1] d’un montant de 57 072,19 €, il convient de relever que si le débiteur justifie avoir cédé à son frère, la moitié en pleine propriété du bien immobilier situé à [Localité 4] (34), [Adresse 8], acquis avec ce crédit, en produisant l’acte notarié en date du 3 novembre 2018, il ressort, toutefois, des pièces versées aux débats par le débiteur qu’il a toujours la qualité de co-emprunteur. Malgré les renvois accordés pour permettre au débiteur d’entreprendre des démarches pour qu’il n’ait plus la qualité de co-emprunteur, ce dernier n’a pas accompli les diligences nécessaires. En conséquence, il convient de maintenir cette créance dans la procédure de surendettement.
Les autres créances n’étant contestées, ni en leur principe, ni en leur montant, il convient de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que le débiteur, s’il connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent, d’une part, de faire face à ses charges de vie courante et, d’autre part d’affecter, la somme de 118 € au remboursement de ses dettes. Par ailleurs, ce dernier dispose d’un bien immobilier dont la vente permettrait d’apurer l’ensemble de ses dettes. La vente du bien immobilier s’impose dès lors qu’un plan de surendettement, avec une mensualité de 118 €, sur une durée de 1440 mois ne peut raisonnablement être envisagé.
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 24 mois au taux de 0,00 %, subordonné à la vente par Monsieur [P] [L] de sa résidence principale afin de permettre le redressement de sa situation financière.
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Monsieur [P] [L]. En cas de changement de situation, il devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [P] [L] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 22 avril 2025 ;
FIXE la créance de SIP EST HERAULT à l’encontre de Monsieur [P] [L] à la somme de 8408 € ;
DIT que les autres dettes de Monsieur [P] [L] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [P] [L] tendant à fixer la créance la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1] à un montant de 0 € ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Monsieur [P] [L] sur 24 mois au taux maximum de 0.00%;
2°) Dit que ce rééchelonnement est subordonné à la vente par Monsieur [P] [L] du bien immobilier constituant sa résidence principale, estimé à 450 000 €,
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 1er juin 2026 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Monsieur [P] [L] s’acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes :
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [P] [L] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Monsieur [P] [L] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [P] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE à Monsieur [P] [L] que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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