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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 juil. 2025, n° 24/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [H] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01157 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AT6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 juillet 2025
DEMANDERESSE
La société BOUYGUES TELECOM, SA dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0873
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [T]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2025 par Karine METAYER, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 17 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01157 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AT6
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 février 2022, suivant bon de commande n°DEV-01026239, Monsieur [H] [T] a conclu, pour les besoins de son activité d’intermédiaire spécialisé dans le commerce de produits spécifiques, avec la SA BOUYGUES TELECOM un contrat d’une offre de téléphonie mobile " BCY Neo integral + pour une durée de 36 mois, outre un IPHONE 13, 128GO, et moyennant une mensualité de 74 euros Hors Taxe.
Le 3 janvier 2023, Monsieur [H] [T] a souscrit un nouveau forfait auprès d’un autre opérateur téléphonique, entrainant la résiliation du contrat avec la société demanderesse.
Le 9 février 2023, la SA BOUYGUES TELECOM a généré une facture de clôture de 6 576,25 euros TTC, incluant des frais de résiliation anticipée, sans réponse de Monsieur [H] [T].
Par courrier LRAR du 8 juin 2023, la SA BOUYGUES TELECOM a mis en demeure Monsieur [H] [T] de procéder au règlement cette dernière facture, en vain.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, la SA BOUYGUES TELECOM a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— Condamner Monsieur [H] [T] au paiement à la SA BOUYGUES TELECOM TELECOM de la somme de 6 576,25 euros TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juin 2023 ;
— Condamner Monsieur [H] [T] au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 pour être renvoyée à 3 reprises, pour être examinée au fond le 6 mai 2025.
Lors de l’audience du 6 mai 2025, la SA BOUYGUES TELECOM, représentée par son conseil, par conclusions écrites n°1 déposée à l’audience et soutenues oralement confirme l’intégralité de ses demandes contenues dans l’acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et l’article 12-3 du contrat souscrit, la société de téléphonie mobile a appliqué des frais de résiliation à la fin anticipée du contrat d’abonnement de téléphonie mobile.
Monsieur [H] [T], comparant en personne, confirme avoir résilié son forfait mobile et avoir souscrit un nouveau forfait de téléphonie mobile. Il conteste la somme demandée par la SA BOUYGUES TELECOM au titre de l’indemnité de résiliation, faisant valoir s’être acquitté de toutes ses factures. Il soutient qu’un conseiller l’a informé de l’absence de frais. Il sollicite que la société de téléphonique soit débouté de sa demande.
Il sollicite par ailleurs la somme de 409 euros, au titre d’un avoir qui aurait dû être déduit de ses factures.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de s’en rapporter aux termes des conclusions visées, pour plus ample exposé des moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d’indemnité de résiliation du contrat de téléphonie
Conformément aux dispositions des articles 1103, 1104, 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi et ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que suivant bon de commande n°DEV-01026239 versé à la procédure, Monsieur [H] [T] a conclu, le 8 février 2022, pour les besoins de son activité d’intermédiaire spécialisé dans le commerce de produits spécifiques, avec la SA BOUYGUES TELECOM un contrat d’une offre de téléphonie mobile " BCY Neo integral, outre un IPHONE 13 128GO et moyennant une mensualité de 74 euros HT, avec un engagement d’une durée de 36 mois minimum, période apparaissant expressément dans le bon de commande.
Il n’est pas plus contesté que 3 janvier 2023, Monsieur [H] [T] a résilié son contrat avec la société demanderesse, résiliation confirmée par la capture d’écran fournie (pièce n°3).
Le 9 février 2023, la SA BOUYGUES TELECOM a généré une facture de clôture de 6 576,25 euros TTC, incluant des frais de résiliation anticipée. Monsieur [H] [T] conteste cette somme considérant qu’il avait le droit de résilié le contrat, qu’il n’a pas à régler ces frais, qu’il bénéficiait d’un avoir de 409 euros qui n’a jamais été déduit, qu’il a toujours réglé ses factures. Il ne rapporte toutefois à la procédure aucun élément de preuve justifiant de cet avoir de sorte que cette demande sera rejetée.
A contrario, l’entreprise de téléphonie produit les conditions particulières de téléphonie de la SA BOUYGUES TELECOM qui dans son article 12.3., intitulé « Résiliation anticipée par le client », dispose que " si le client souhaite résilier le contrat de façon anticipée avant son échéance, il est redevable : (i) du nombre de mois restant à courir jusqu’au terme de la période minimale d’engagement multiplié par (ii) le montant moyen facturé au titre du service (…) évalué sur les 6 derniers mois, ainsi que les éventuels autres frais de résiliation applicables au service, prévus par les conditions particulières ".
Le moyen tiré de la sortie anticipée du contrat, aux seuls torts de Monsieur [H] [T], contraint de respecter une clause de dédit, consiste donc à invoquer l’application de clauses dudit contrat qui, en cas de résiliation du contrat avant le terme fixé, stipulent que le contrat sera résilié mais aux torts du cocontractant, tenu de supporter en contrepartie le paiement d’une indemnité de résiliation.
Il est établi que Monsieur [H] [T] a mis fin au contrat sans respecter la durée de 36 mois contractuellement prévu au contrat de téléphonie, la résiliation étant intervenue au bout de 11 mois.
Il convient donc d’appliquer le système de pénalités prévu au contrat. La SA BOUYGUES TELECOM transmet l’intégralité des factures permettant ainsi de calculer le montant moyen facturé les 6 derniers mois avant la résiliation du contrat d’un montant de 210,20 euros Hors Taxe. Les frais de résiliation anticipé sont calculés sur cette base multiplié par le nombre de mois restant à courir jusqu’à la période d’engagement de 36 mois, soit 25 mois et non 26 comme le sollicite l’entreprise de téléphonie. L’indemnité d’occupation s’élève donc à 25 mois x 210,20 euros HT de facture moyenne sur les 6 derniers mois, soit la somme de 5255 euros hors taxe, soit 6 306 euros TTC.
Dans ces conditions, il doit être fait droit à la demande de la SA BOUYGUES TELECOM et faire application des stipulations de l’article 12.3 des conditions particulières de téléphonie mobile du contrat et de condamner en conséquence Monsieur [H] [T] à verser la somme de 6 306 euros à la SA BOUYGUES TELECOM au titre de l’indemnité de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [T], partie perdante, sera condamné à payer les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées de ce chef seront par conséquent rejetées.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition publiquement au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de prestation de service de téléphonie fixe et accès web, conclu le 8 février 2022 entre la SA BOUYGUES TELECOM et Monsieur [H] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à verser la somme de 6 306 euros à la SA BOUYGUES TELECOM au titre de l’indemnité de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [T] de remboursement de 409 euros au titre d’un avoir ;
DEBOUTE la SA BOUYGUES TELECOM de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de toute autre demande ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2025 par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La présidente
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