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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 déc. 2024, n° 24/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00850 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIGT
AFFAIRE : [W] [X], [I] [X] [J], Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA SAINT-LOUIS C/ SCI LE PLACEMENT IMMOBILIER 72 – PIL 72, S.A.R.L. STUDIO ML
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [X]
né le 30 Mai 1979 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON
Madame [I] [X] [J]
née le 17 Décembre 1985 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11],
représenté par son syndic en exercice la société FONCIA SAINT-LOUIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.C. LE PLACEMENT IMMOBILIER 72 – PIL 72,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. STUDIO ML,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [S] [N] – 520 (expédition)
Maître [B] [H] – 1435 (grosse + copie)
Maître [G] [R] de la SELARL VERNE BORDET [R] TETREAU – 680 (expédition)
Copie à :
Régie TJ
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 15] [Adresse 1]), est soumis au statut de la copropriété.
La SCI LE PLACEMENT IMMOBILIER LYONNAIS 72 – PIL 72 (PIL 72) est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée dudit immeuble, qu’elle a donné à bail à la SARL STUDIO ML par acte du 14 février 2023.
La SARL STUDIO ML a procédé à des travaux d’envergure pour rénover et aménager le local commercial afin d’y exercer une activité d’enseignement de la méthode pilates.
Le 26 juillet 2023, considérant que certains de ces travaux portaient atteinte aux parties communes de l’immeuble, le Syndicat des copropriétaires a fait dresser un procès-verbal de constat.
Le 20 septembre 2023, l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires, convoquée à la demande de la SCI PIL 72, a rejeté les résolutions tendant à autoriser la SARL STUDIO ML à réaliser différents travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble.
Par courrier recommandé en date du 14 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires a mis la SCI PIL 72 en demeure de remettre les parties communes en état.
Le 19 décembre 2023 un procès-verbal de constat a été dressé concernant les désordres affectant les lots privatifs n° 10 et 11, constituant l’appartement des époux [X], situé au dessus du local commercial, tenant à un décollement des revêtements muraux, l’apparition de cloques sur les peintures, ainsi que de fissures.
Le 22 janvier 2024, la SARL TECH-O a procédé à une recherche de fuite concernant la présence d’humidité sur un mur du local poubelle, qu’elle a imputé à un phénomène de condensation consécutif aux rejets d’air froid du système de climatisation réversible en mode chauffage, installé par la SARL STUDIO ML dans le local de la SCI PIL 72.
Une seconde mise en demeure a été adressée à la SCI PIL 72 le 14 février 2024.
Le bureau d’études structure [A], mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a établi un avis technique en date du 29 février 2024, concluant que les désordres constatés sur les éléments de second œuvre des lots n° 10 et 11 apparaissent être le résultat d’un mouvement du plancher bas, pouvant être imputable à des travaux récents ou à l’usure du temps.
Par actes de commissaire de justice en date des 02 et 03 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 17] et les époux [X] ont fait assigner en référé
la SCI PIL 72 ;la SARL STUDIO ML ;aux fins de remise en état des parties communes et d’expertise judiciaire.
A l’audience du 25 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner la SARL STUDIO ML, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard après expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à procéder à :l’enlèvement de la grille d’aération installée en façade et à la remise en état de celle-ci, ainsi qu’à la reprise des fissures apparues en façade ;la réinstallation de la bouche d’aération présente initialement sur la toiture-verrière du local du rez-de-chaussée ;la remise en état de la porte et de son encadrement, à droit dans le couloir principal à l’entrée ;le débouchage de l’évacuation obstruée par des gravats dans le local à vélo ;ordonner une mesure d’expertise, conformément à la mission détaillée au dispositif de son assignation ;condamner in solidum la SCI PIL 72 et la SARL STUDIO ML à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat intervenus.
La SCI PIL 72, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de remise en état ;lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;rejeter toutes les autres demandes.
La SARL STUDIO ML, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
à titre principal, débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 17] de ses demandes ;condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 17] à lui payer la somme de 3 000,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;à titre subsidiaire, condamner la SCI LE PLACEMENT IMMOBILIER LYONNAIS 72 – PIL 72 à la garantir de toute condamnation dont elle pourrait faire l’objet au profit de le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Adresse 16] (69002) ;condamner la SCI LE PLACEMENT IMMOBILIER LYONNAIS 72 – PIL 72 à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, aux écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de remise en état des parties communes
L’article 25, b), de la loi n° 65-557, du 10 juillet 1965, dispose : « Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : […]
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; »
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Il est rappelé que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit, résultant d’un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610).
En particulier, l’accomplissement, sans autorisation du syndicat des copropriétaires, de travaux en façade d’un immeuble (Civ. 3, 17 janvier 1996, 94-13.702 ; Civ. 3, 09 mars 2022, 21-15.797) ou affectant les parties communes (Civ. 3, 17 janvier 1996, 94-13.702 ; Civ. 3, 15 février 2018, 16-17.759) constitue un trouble manifestement illicite.
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires démontre que :
une grille d’aération a été installée dans la façade de l’immeuble sur cour, engendrant des fissures dans la façade (procès-verbal de constat du 26 juillet 2023, p. 3 à 9 et procès-verbal de constat du 19 décembre 2023, p. 57 à 59) ;
une bouche d’aération installée sur la toiture-verrière du local commercial a été déposée et remplacée sommairement par un dispositif d’étanchéité d’aspect métallique (procès-verbal de constat du 19 décembre 2023, p. 39 à 43) ;
une porte commune, située dans le couloir principal à l’entrée de l’immeuble, à main droite en entrant, a été « défoncée en partie haute » et se trouve « complètement désolidarisée de son encadrement et le revêtement est complètement craquelé » (procès-verbal de constat du 19 décembre 2023, p. 43 à 50) ;
dans le local à vélo, une évacuation d’eau, ménagée dans le sol, a été obstruée par des gravats (procès-verbal de constat du 19 décembre 2023, p. 54 à 56).
Les travaux qui sont à l’origine de ces atteintes aux parties communes, à l’aspect extérieur de l’immeuble, ou aux parties privatives que le règlement de copropriété impose d’entretenir pour l’harmonie de l’immeuble, ont été réalisés par la SARL STUDIO ML, sans que l’assemblée générale des copropriétaires ne les ait préalablement autorisés.
Au contraire, la création d’une grille destinée au système de climatisation du local commercial a été expressément rejetée par l’assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 2023.
Dès lors, le Syndicat des copropriétaires démontre que ces travaux constituent un trouble manifestement illicite, auquel il appartient au juge des référés de mettre un terme, aux moyens d’une mesure de remise en état.
Il est indifférent que la dépose de la grille d’aération donnant sur la cour et la reprise du mur soient préjudiciables à la SARL STUDIO ML, dès lors que le caractère provisoire d’une ordonnance de référé n’implique pas qu’il soit interdit de prendre une mesure de nature à causer un préjudice à l’une des parties (Civ. 3, 11 mars 1980, 78-15.175), étant encore observé que ce préjudice ne résulte que de la réalisation de travaux violant les dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et donc du propre fait de la Défenderesse.
De même, le moyen pris de l’absence d’urgence est inopérant, l’application de l’article 835, alinéa 1, précité, n’étant pas subordonnée à une telle condition (Civ. 3, 22 mars 1983, 81-14.547).
Encore, le fait que la société bailleresse soit propriétaire d’une grille d’aération ne constitue pas une prétendue « difficulté sérieuse majeure », l’existence de contestations sérieuses, au demeurant inexistantes en l’espèce, n’étant en tout état de cause pas de nature à faire obstacle à ce que soit ordonnée une mesure de remise en état destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite (Civ. 2, 07 juin 2007, 07-10.601).
De surcroît, le fait qu’un tuyau en plomb ait été relié à la bouche d’aération installée sur la toiture-verrière, lequel, selon la SARL STUDIO ML « ne servait à rien et était dangereux », est tout aussi impropre à écarter une mesure de remise en état, qui ne porte par sur le tuyau, mais la bouche d’aération en toiture.
Par ailleurs, si la porte dégradée du rez-de-chaussée constitue une partie privative (art. 2132 du règlement de copropriété, p. 11), le règlement de copropriété impose aux copropriétaires d’entretenir en bon état les portes d’entrée des appartements ou donnant accès aux parties privatives (art. 2233, p. 16 et 17). Le procès-verbal de constat du 19 décembre 2023 démontre que tel n’est pas le cas, ce qui constitue une violation du règlement de copropriété, constituant un trouble manifestement illicite.
Enfin, l’allégation de la SARL STUDIO ML, selon laquelle le local à vélo aurait été remis en état après qu’une entreprise l’a dégradé lors des travaux, se heurte aux constatations du commissaire de justice relative à l’évacuation obstruée par des gravats.
Aucune intention de nuire ne saurait découler de la réalisation, par le Syndicat des copropriétaires, de son objet, tenant à la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes, y compris en sollicitant par la voie judiciaire l’exécution de travaux de remise en état.
La résistance véhémente de la SARL STUDIO ML aux demandes du Syndicat des copropriétaires, depuis plus d’un an, commande d’assortir sa condamnation à remettre les lieux en état d’une astreinte comminatoire, nécessaire pour assurer son exécution.
Par conséquent, la SARL STUDIO ML sera provisoirement condamnée à procéder à :
l’enlèvement de la grille d’aération installée en façade et à la remise en état de celle-ci, ainsi qu’à la reprise des fissures apparues en façade ;la réinstallation de la bouche d’aération présente initialement sur la toiture-verrière du local du rez-de-chaussée ;la remise en état de la porte et de son encadrement, à droit dans le couloir principal à l’entrée ;le débouchage de l’évacuation obstruée par des gravats dans le local à vélo ;ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard et par poste de travaux, pendant une durée de deux mois.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, c’est à raison que la SARL STUDIO ML soulève l’inutilité de la mesure d’expertise en ce qu’elle porterait sur les atteintes aux parties communes découlant des travaux faisant l’objet d’une injonction de remise en état.
Néanmoins, au vu du rapport du bureau d’études [A], qui préconise la surveillance régulière et la réalisation d’un diagnostic structure du plancher haut du rez-de-chaussée, le Syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise au sujet de l’incidence des travaux sur celui-ci.
Il en va de même concernant la condensation dont serait responsable le système de climatisation de la SARL STUDIO ML.
En effet, son éventuelle action à l’encontre de la SCI PIL 72 et la SARL STUDIO ML n’est ni manifestement irrecevable, ni vouée à l’échec.
Par conséquent, il conviendra d’ordonner une expertise judiciaire portant sur les deux désordres précités.
III. Sur la demande de garantie de la SARL STUDIO ML
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, la SARL STUDIO ML n’explique pas quel serait le fondement juridique de la responsabilité de la SCI PIL 72 à son égard, dès lors qu’elle ne rapporte aucun commencement de preuve de ce qu’elle aurait prétendu disposer des autorisations du Syndicat des copropriétaires pour qu’elle réalise les travaux dont elle a visé le devis.
En outre, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les clauses du bail commercial mettant à la charge du preneur certains travaux et l’obtention des autorisations de l’assemblée générale des copropriétaires afférentes.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SARL STUDIO ML, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui ne comprendront pas les frais des procès-verbaux de constat par commissaire de justice.
En effet, bien que la Cour de cassation inclue dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils entretiennent un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci, les frais des procès-verbaux de constat exposés par une partie pour établir un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête et ne sont pas prescrits par la loi, sont dépourvus d’un tel lien et ne constituent ni des dépens, ni un préjudice réparable et ne peuvent être pris en compte que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (Soc., 16 septembre 2009, 07-45.725).
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SARL STUDIO ML, condamnée aux dépens, devra verser au Syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 2 847,60 euros.
La SCI PIL 72 et la SARL STUDIO ML seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SARL STUDIO ML à procéder aux travaux de remise en état suivants :
enlèvement de la grille d’aération installée en façade et à la remise en état de celle-ci, ainsi qu’à la reprise des fissures apparues en façade ;réinstallation de la bouche d’aération présente initialement sur la toiture-verrière du local du rez-de-chaussée ;remise en état de la porte et de son encadrement, à droit dans le couloir principal à l’entrée ;débouchage de l’évacuation obstruée par des gravats dans le local à vélo ;ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard et par poste de travaux, pendant une durée de deux mois.
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 14]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 15], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 17], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres du plancher séparant le local pris à bail et l’appartement des époux [X], de condensation sur le mur du local poubelles, ainsi que ceux consécutifs, allégués par le Syndicat des copropriétaires dans l’assignation, le rapport de la SARL TECH-O et l’avis technique du bureau d’études [A], les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie de la SARL STUDIO ML à l’encontre de la SCI LE PLACEMENT IMMOBILIER LYONNAIS 72 – PIL 72 ;
CONDAMNONS la SARL STUDIO ML aux dépens de la présente instance, qui ne comprendront pas les frais des procès-verbaux ;
CONDAMNON la SARL STUDIO ML à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8]) la somme de 2 847,60 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes de la SCI LE PLACEMENT IMMOBILIER LYONNAIS 72 – PIL 72 et la SARL STUDIO ML fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 15], le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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