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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 17 juin 2025, n° 25/04128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04128 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JBN
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 17 juin 2025
à Me VOISIN
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 17 juin 2025
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J]
né le 05 Mai 1968 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [B] [S],
domicilié C/ Société IMMOBILIERE PUJOL – [Adresse 2]
représenté par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 26 novembre 2024 le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] a notamment
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 10 juin 2024
— rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
— ordonné l’expulsion de M. [Z] [J]
— condamné M. [Z] [J] à payer à titre provisionnel à une indemnité d’occupation mensuelle de 1112,88 euros outre la somme de 15.814,13 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 octobre 2024
— condamné M. [Z] [J] à payer à M. [B] [S] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 6 décembre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 12 décembre 2024 M. [B] [S] a fait signifier à M. [Z] [J] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 11 avril 2025 M. [Z] [J] a fait convoquer M. [B] [S] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 20 mai 2025 M. [Z] [J] s’est référé à sa requête.
M. [B] [S] s’est opposé à la demande et a sollicité l’allocation de la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 et a été renvoyée à celle du 20 mai 2025 afin que M. [Z] [J] puisse justifier de sa situation. A cette audience il a produit une seule et unique pièce : la première page de l’avis d’impôt 2024 (revenus 2023) attestant d’un revenu fiscal de référence à hauteur de 40.834 euros pour 3 parts.
Il en résulte que M. [Z] [J] ne justifie pas d’une situation nécessitant l’octroi de délais pour quitter les lieux et ce d’autant qu’il y a lieu de souligner que la dette locative a considérablement augmenté pour atteindre au 06/05/25 la somme de 21.968,34 euros.
M. [Z] [J] sera débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux.
M. [Z] [J], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [Z] [J], tenu aux dépens, sera condamné à payer à M. [B] [S] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [Z] [J] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne M. [Z] [J] aux dépens de la procédure;
Condamne M. [Z] [J] à payer à M. [B] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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