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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 8 juil. 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET
RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ORDONNANCE DU 8 JUILLET 2025 À 16 HEURES
— ISOLEMENT 96ème heure – POURSUITE -
N° RG 25/00271
N° PORTALIS DBXR-W-B7J-D5I7
Nous, Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du
contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique,
assistée de Manon MOOCK, greffier, avons rendu le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ à
SEIZE HEURES l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 Rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Demandeur – d’une part -
ET :
— Monsieur [S] [J]
Né le 15/02/1972 à MONTBÉLIARD (25)
Demeurant Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 Rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Comparant, assisté de Maître Angélique LEBOUC, avocate au barreau de MONTBÉLIARD
Défendeur – d’autre part -
— Madame [B] [W] (demandeur à l’admission en soins et tuteur à la personne)
Demeurant 87 Rue Sous la Chaux – 25600 SOCHAUX
— Madame [F] [X] préposée de l’AHBFC (tuteur aux biens)
Sise AHBFC – Rue Perchot – 70160 SAINT-REMY
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
L’audience a été tenue le 8 juillet 2025 à 9h15, au sein du Centre de psychiatrie Jean Messagier sis 1
rue Cuisenier à MONTBÉLIARD (25200), la salle d’audience ayant été aménagée pour assurer la
clarté, la sécurité et la sincérité des débats.
À l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré le même jour à 16 heures.
1Faits, procédure et demandes des parties
Monsieur [S] [J] a été admis dans l’établissement le 10 juin 2023 en soins psychiatriques
sous le régime de l’hospitalisation complète, à la demande d’un tiers en urgence, puis maintenu en
continuité par décisions du directeur de l’établissement, la dernière datant du 23 juin 2025. Par
ordonnance du 27 mai 2025, le juge saisi du contrôle à six mois en a autorisé la poursuite.
Il a été placé sous mesure d’isolement thérapeutique le 14 février 2025 à 18h35, renouvelée sans
interruption jusqu’à la mainlevée ordonnée par le juge le 4 juillet 2025 à 15h15, réinstaurée le 4
juillet 2025 à 16h54 et poursuivie en continuité depuis par périodes de 12 heures.
Le juge a été informé du renouvellement de la mesure à 48 heures le 6 juillet 2025 à 16h03.
Par requête reçue au greffe le 7 juillet 2025 à 16h15, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit
statué sur la poursuite de la mesure d’isolement. Il a indiqué que Monsieur [S] [J]
souhaitait la désignation d’un avocat et son audition par le juge.
Les parties ont été avisées que l’audience se tiendrait au Centre psychiatrique Jean Messagier le 8
juillet 2025 à 9h15.
Le ministère public, par avis écrit du 7 juillet 2025, a requis la poursuite de la mesure.
À l’audience, Monsieur [S] [J] s’est dit contrarié de ne pas pouvoir être davantage visité
par sa mère (deux fois par semaine), invoquant n’avoir qu’elle dans son existence. Il a verbalisé sa
lassitude de son état de santé et de son isolement. Il a déclaré ne pas se sentir bien et que le
traitement ne le soulageait pas. Il a mis en lien sa maladie et ses idées suicidaires. Il a sollicité de
pouvoir réintégrer une chambre. S’il paraissait tendu, il est resté calme et dans une écoute active
jusqu’à la fin de l’audience.
Maître Angélique LEBOUC a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler sur la procédure et s’en
rapporter sur le fond, soutenant la demande de son client qu’il puisse intégrer une chambre.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure judiciaire
L’article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique dispose que la mesure d’isolement est
prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut
être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I,
dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par
vingt-quatre heures.
Il ressort des certificats médicaux que la mesure d’isolement réinstaurée le 4 juillet 2025 à 16h54 a
été renouvelée depuis en continuité par périodes de 12 heures.
L’information au juge de la poursuite au-delà de 48 heures est intervenue dans délai légal, ainsi qu’à
la famille du patient le même jour, de sorte que l’obligation d’information prévue à l’article L3222-5-
1 du code de la santé publique a été remplie.
Le juge a par ailleurs été saisi en renouvellement avant l’expiration du délai de 72 heures. Enfin, la
présente décision intervient avant la 96ème heure.
Il convient en conséquence de constater que la procédure est régulière.
2Sur la poursuite de la mesure
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que l’isolement et la contention sont des
pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète
sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou
imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière
adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre
doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à
des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Dans le cadre de son contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge chargé du
contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne peut s’immiscer dans la décision
médicale et son opportunité, mais doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment
précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour une mesure d’isolement.
Il apprécie le bien-fondé de la mesure au moment où il statue.
Monsieur [S] [J], patient schizophrénique avec trouble déficitaire marqué, a été admis
en soins contraints à la demande d’un tiers en urgence le 10 juin 2023.
Le certificat mensuel rédigé le 23 juin 2025 décrit un état psychique fluctuant avec des épisodes
d’acutisation anxieuse engendrant des raptus hétéro-agressifs chez le patient, ainsi qu’une
schizophrénie déficitaire se compliquant d’une évolution évoquant une dégénérescence cérébrale
frontale irréversible (défaut d’inhibition, troubles de la mémoire immédiate et imprévisibilité
majeure).
Il ressort du certificat médical de ce jour à 04h54, que la mesure d’isolement a été renouvelée en
l’absence d’évolution favorable de l’état psychique de Monsieur [S] [J] qui demeure
très imprévisible avec une faible adhésion aux thérapeutiques. Plusieurs passages à l’acte hétéro-
agressifs durant le week-end ont nécessité une mesure de contention.
Le psychiatre retient que le risque de passage à l’acte hétéro-agressif du patient, ainsi que les états
d’agitation successifs avec verbalisation d’idées suicidaires, justifient la poursuite de la mesure
d’isolement.
L’échec des mesures alternatives (traitements médicamenteux, approche relationnelle, entretien ou
autre) est ainsi démontré.
Il apparaît dès lors que la mesure d’isolement dont il fait l’objet reste à ce jour le seul moyen de
prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui, et qu’elle est adaptée,
nécessaire et proportionnée au risque, de sorte qu’il convient d’en autoriser la poursuite.
Par ces motifs
Statuant en notre cabinet par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la procédure judiciaire régulière ;
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement concernant Monsieur [S] [J] ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la première
présidente de la Cour d’appel de BESANÇON dans les 24 heures de sa notification et que cet
appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;
3Informons les parties que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par
tous moyens au greffe de la 2ème chambre civile de la Cour d’appel de BESANÇON – 1 rue
Mégevand ou sur l’adresse jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr ; que le week-end et en
dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur
l’adresse jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr.
Le Greffier Le juge
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