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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 21 nov. 2025, n° 24/05759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 24/05759
N° Portalis 352J-W-B7I-C4VXA
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Avril 2024
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3] / FRANCE
Madame [J] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3] / FRANCE
Madame [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 8] /FRANCE
Monsieur [W] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3] / FRANCE
tous représentés par Me Michel BENEZRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2266
DÉFENDERESSES
S.A. LA POSTE RCS de [Localité 10] numéro 356 000 000
[Adresse 9]
[Localité 7] / FRANCE
représentée par Maître Dominique MINIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #195
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir et Cher
[Adresse 6]
[Localité 4] / FRANCE
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
assistés de Madame Beverly GOERGEN, greffière lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025 présidée par Pascal LE LUONG, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [K], né le [Date naissance 2] 1965, a été victime le 22 février 2017 d’un accident de la circulation, en qualité de piéton, alors qu’il rentrait les poubelles de la clinique de [Localité 11] (95) dans lequel est impliqué un véhicule de LA POSTE. Il a été pris en charge sur le plan médical dans cet établissement.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder le Docteur [Z], qui sera remplacé par le Docteur [X] [Y] qui déposait son rapport le 6 septembre 2022, dont les conclusions étaient les suivantes :
Date des faits
22 février 2017
Perte de gains professionnels actuelle
L’arrêt de travail du 22 février 2017 au 5 février 2019 est justifié
Puis la reprise à mi-temps thérapeutique depuis le 6 février 2019 jusqu’au 17/09/2020 est justifié
Déficit fonctionnel temporaire
100 % du 14 mai 2018 au 8 juin 2018.
50 % du 22 février 2017 au 22 mars 2017.
25 % du 23 mars 2017 au 13 mai 2018 et du 9 juin 2018 au 5 février 2019.
15 % du 6 février 2019 jusqu’au 17 septembre 2020
Consolidation
18/09/2020
Déficit fonctionnel permanent
13%
Assistance tierce personne avant consolidation
Une heure par jour du 22 février 2017 au 22 mars 2017 puis trois heures par semaine du 23 mars 2017 au 13 mai 2018 et du 9 juin 2018 au 5 février 2019.
Dépenses de santé futures
Le traitement antalgique n’est imputable qu’à 25%.
La prise en charge du psychiatre est à prendre en charge encore un an en post consolidation.
Frais de logement et/ ou véhicule adapté
sans objet
Perte de gains professionnels future
Monsieur [K] est à mi-temps thérapeutique à 50% à mettre en corrélation avec le DFP.
Incidence professionnelle
Monsieur [K] avait avant l’accident des restrictions par le médecin de travail avec un poste aménagé sans manutention et port de charge maximale de 5 kg.
Il a une majoration de restriction par le médecin du travail avec exemption de port de charges lourdes, pas de travail accroupi, pas de manutention des containers à poubelle et utilisation d’une servante.
Cette majoration des restrictions est à évaluer en pourcentage par rapport au DFP.
Préjudice scolaire
Sans objet
Souffrance endurée
4/7
Préjudice esthétique temporaire
0,5/7 du 22 février 2017 au 17 septembre 2020.
Préjudice esthétique définitif
0,5/7 pour la légère boiterie.
Préjudice sexuel
Monsieur [K] dit avoir une vie sexuelle moins satisfaisante.
Préjudice d’agrément
Difficultés alléguées pour la marche.
Préjudice d’établissement
Sans objet
Préjudice permanent exceptionnel
Sans objet
Assistance tierce personne après consolidation
Deux heures par semaine pour l’entretien du jardin et les courses.
Préjudice d’évolution
Pas de modification en aggravation à prévoir, s’il y a des modifications en aggravation elles sont en lien avec l’état antérieur.
Frais divers
Les frais de déplacements inhérents aux consultations médicales.
Par actes délivrés les 24 et 29 avril 2024, Monsieur [F] [K] a fait assigner la société LA POSTE et la CPAM du LOIR et CHER devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Au vu du rapport précité, Monsieur [F] [K] demande au tribunal, de :
— DÉCLARER recevable et bien-fondé Monsieur [F] [K] en ses demandes, fins et conclusions ;
— DECLARER recevable et bien-fondé Madame [J] [K] en ses demandes, fins et conclusions ;
— DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [W] [K] en ses demandes, fins et conclusions ;
— DECLARER recevable et bien-fondé Madame [H] [K] en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
DIRE que le barème de capitalisation édité par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 au taux –1 est applicable.
condamner, la société LA POSTE à verser à Monsieur [F] [K] la somme de 329.303,17 € se décomposant comme suit :
Dépenses de santé restées à charge 167,79 €Frais divers restés à charge 4.307,38 €Assistance par une tierce personne avant consolidation 9.681,00€Incidence professionnelle temporaire : 10.072,11 €Incidence professionnelle : 114.281,56 €L’assistance par une tierce personne permanente 90.845,00 €Incidence professionnelle permanente : 86.704,59 €Déficit fonctionnel temporaire : 8.820,00 €Souffrances endurées 30.000 €Préjudice esthétique temporaire 1.000 € Déficit fonctionnel permanent : 43.988,37 €Préjudice esthétique permanent : 1.500 €Préjudice d’agrément : 8.135,96 €Préjudice sexuel : 6.500 €
ORDONNER l’actualisation au jour du jugement des postes de préjudices patrimoniaux anté consolidation et post-consolidation échus sur la base du convertisseur INSEE – Indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages France Ensemble hors tabac,
— CONDAMNER la société LA POSTE à payer à Monsieur [F] [K] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités que fixera le Tribunal de céans, avant imputation de la créance des tiers payeurs, à compter du 22 décembre 2017 et jusqu’à ce que la décision à intervenir soit devenue définitive ;
— ORDONNER que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent eux-mêmes intérêts au taux légal ;
CONDAMNER la société LA POSTE à verser à Madame [J] [K], en qualité de victime indirecte de Monsieur [F] [K], la somme de 15.000,00 € au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNER la société LA POSTE à verser à Madame [J] [K], en qualité de victime indirecte de Monsieur [F] [K], la somme de 6.500,00 € au titre de son Préjudice sexuel par ricochet ;
CONDAMNER la société LA POSTE à verser à Madame [H] [K], en qualité de victime indirecte de Monsieur [F] [K], la somme de 8.000,00 € au titre de son
Préjudice d’affection ;
CONDAMNER la société LA POSTE à verser à Monsieur [W] [K], en qualité de victime indirecte de Monsieur [F] [K], la somme de 8.000,00 € au titre de son Préjudice d’affection ;
DÉCLARER le jugement à intervenir commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du LOIR ET CHER,
CONDAMNER la société LA POSTE au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LA POSTE a verser la somme de 2.400,00 € a Monsieur [F] [K] au titre des dépens,
ORDONNER l’actualisation au jour du jugement des dépens sur la base du convertisseur INSEE–Indice des prix à la consommation-Ensemble des ménages-FRANCE-Ensemble hors tabac,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, la société LA POSTE propose les indemnisations suivantes, provisions non déduites,suivantes :
Au titre des dépenses de santé actuelles :
A titre principal : 0€
A titre subsidiaire : 158,39€
Au titre des pertes de gains professionnels actuels : 0€
Au titre des frais divers :
Au titre des frais de déplacement : 875€
Au titre des honoraires de médecin-conseil : 2.940€
Au titre de l’assistance par tierce personne temporaire : 4.983€
Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 8.225€
Au titre des souffrances endurées : 18.000€
Au titre du préjudice esthétique temporaire : 500€
Au titre des dépenses de santé futures : 0€
Au titre de l’assistance par tierce personne permanente : 54.832,05€
Au titre de l’incidence professionnelle permanente : 5.000€
Au titre du déficit fonctionnel permanent :
A titre principal : 17.000€
A titre subsidiaire : 22.100€
Au titre du préjudice esthétique permanent : 1.000€
Au titre du préjudice d’agrément : 1.000€
Au titre du préjudice sexuel : 3.000€
La société LA POSTE demande également au tribunal de :
DÉBOUTER Monsieur [F] [K] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle temporaire ;
DÉBOUTER Monsieur [F] [K] de sa demande d’actualisation au jour du jugement des postes de préjudice patrimoniaux anté-consolidation et post-consolidation échus sur la base du convertisseur INSEE – Indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac ;
DEBOUTER Monsieur [F] [K] de sa demande de condamnation de LA POSTE au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités que fixera le Tribunal, avant imputation de la créance des tiers payeurs, à compter du 22 décembre 2017 et jusqu’à ce que la décision à intervenir soit devenue définitive ;
DEBOUTER Monsieur [F] [K] de sa demande visant à ce que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent eux-mêmes intérêts au taux légal ;
DEBOUTER Madame [J] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTER Madame [H] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTER Monsieur [W] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
DECLARER le jugement à intervenir commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER ;
REDUIRE à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER les consorts [K] du surplus de leurs demandes ;
LIMITER l’exécution provisoire du jugement à intervenir à concurrence des indemnités offertes par LA POSTE ;
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du LOIR et CHER quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 19 mai 2025.
En application de larticle 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 septembre 2025 et mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération
des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent,
même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Le droit de Monsieur [F] [K] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 22 février 2017 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il n’est d’ailleurs pas contesté.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Il convient, en l’espèce et le cas échéant, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 2025 au taux de +0,5%, le mieux adapté aux données sociologiques, économiques et financières actuelles, à savoir, celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2020-2022 stationnaires publiées par l’INSEE.
Il convient également de rappeler que l’actualisation des indemnités qui n’auraient pas été couvertes par les provisions versées, détaillées ci-dessous, est de droit :
02.06.2017 : 500€
22.01.2018 : 200€
10.07.2018 : 200€
17.12.2018 : 1.000€
Suite à l’ordonnance de référé du 30.09.2019 : 3.000€ (outre 1.000€ de provision ad litem)
24.08.2020 : 10.000 €, soit un total de 15.900 €.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [F] [K], né le [Date naissance 2] 1965, âgé de 52 ans lors de l’accident du 22 février 2017, 55 ans à la date de consolidation le 18 septembre 2020, et de 60 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’employé lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Temporaires
— Dépenses de santé actuelles
La CPAM a pris en charge les dépenses de santé suivantes jusqu’au 28 novembre 2020 :
FRAIS HOSPITALIERS
du 14/05/2018 au 08/06/2020
2.292,52 €
FRAIS MÉDICAUX
du 22/02/2017 au 03/09/2020
5.997,04 €
FRAIS PHARMACEUTIQUES
23/02/2017 au 03/01/2020
2.181,95 €
FRAIS D’APPAREILLAGE
du 03/08/2017 au 18/07/2019
295,55 €
FRAIS DE TRANSPORT
du 09/06/2017 au 28/11/2020
1.438,19 €
FRANCHISES
du 22/02/2017 au 28/11/2020
-167,79 €
INDEMNITES JOURNALIÈRES
Du 23 février 2017 au 22 mars 2017 (28jours x 52,93€)
1.482,04 €
Du 23 mars 2017 au 1er février2019 (681 jours x 69,69 €)
47.458,89 €
Du 4 février 2019 au 28 février 2019 – MI-TEMPS (25 jours x 45,51 €)
1.137,75 €
Du 1er mars 2019 au 31 mars 2019– MI-TEMPS (31 jours 34,69€)
1.075,39 €
Du 1er avril 2019 au 30 avril 2019–MI TEMPS(30 jours x 26,73€)
801,90 €
FRAIS FUTURS
Du 23 novembre 2020 au 28 novembre 2020
9.180 €
Monsieur [F] [K] sollicite la somme de 167,79 € au titre des franchises qui couvrent la période du 22 février 2017 au 28 novembre 2020.
La société LA POSTE propose à titre subsidiaire de rapporter la somme à la période du 09.06.2017 au 18.09.2020, soit à la somme de 158,39 € (167,79€ / 1.267 jours x 1.196 jours), qui apparaît justifiée. Ainsi, Une indemnité de 158,39 € lui sera allouée à ce titre, entièrement couverte par les provisions versées.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Monsieur [F] [K] sollicite, au titre de ses frais de déplacement et transport pour assurer ses soins, la somme de 1.367,38 €, correspondant à 1.769 kilomètres parcourus et des billets de trains représentant un montant de 191 €.
La société LA POSTE propose d’indemniser uniquement les déplacements correspondant à ceux en lien direct avec l’accident, soit la somme de 875 € calculée comme suit :
Déplacement médecin traitant : 539,97€
2017 : 22 km AR x 11 dates x 0,568 = 137,46€
2018 : 22km AR x 12 dates x 0,568 = 149,95€
2019 : 22km AR x 12 dates x 0,574 = 151,54€
2020 : 22km AR x 8 dates x 0,574 = 101,02€
Déplacements à la pharmacie : 333,80€
2017 : 6,8km x 11 dates x 2 trajets x 0,568 = 84,97€
2018 : 6,8km x 12 dates x 2 trajets x 0,568 = 92,70€
2019 : 6,8km x 12 dates x 2 trajets x 0,574 = 93,68€
2020 : 6,8km x 8 dates x 2 trajets x 0,574 = 62,45€
Il apparaît que l’indemnité proposée par la société LA POSTE indemnise justement les frais de déplacements exposés par Monsieur [K].
Une indemnité de 2.940 € lui sera également allouée au titre des honoraires de son médecin-conseil.
Une indemnité totale de 3.815 €, entièrement couverte par les provisions versées, lui sera allouée au titre des frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer à Monsieur [F] [K] la somme suivante, détaillée ci-dessous :
dates
20,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
412
début de période
22/02/2017
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
jours / an :
fin de période
22/03/2017
29
jours
1,00
580,00 €
fin de période
13/05/2018
417
jours
3,00
3 574,29 €
fin de période
08/06/2018
26
jours
0,00 €
fin de période
05/02/2019
242
jours
3,00
2 074,29 €
6 228,58 €
7 030,62 €
Soit au total, une indemnité de 7.030,62 €, entièrement couverte par les provisions versées.
— Incidence professionnelle actuelle
Il convient de rappeler que l’incidence professionnelle est une poste de préjudice permanent.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Permanents
— Assistance tierce personne pérenne
L’expert a retenu un besoin de deux heures par semaine pour l’entretien des jardins et les courses.
Le tribunal appliquera un tarif horaire de 22 € qui apparaît adapté à la situation de Monsieur [K] et dans la moyenne de la rémunération des prestations de cette nature (qui varie entre 15 et 22 euros de l’heure), soit une indemnité de 44 € par semaine.
Arrérages échus sur 412 jours / an
dates
22,00 €
nbre heures
TOTAL
412
début de période
18/09/2020
par semaine
s/ 365 jours / an
jours / an :
fin de période
21/11/2025
1 891 jours
2
11 886,29 €
13 416,85 €
Arrérages à échoir
Sur une année, le montant de l’indemnité s’élève à 2.589,71€ :
dates
22,00 €
nbre heures
TOTAL
412
début de période
01/01/2025
par semaine
s/ 365 jours / an
jours / an :
fin de période
31/12/2025
365
2
2 294,29 €
2 589,71 €
A compter du présent jugement, l’indemnité s’élèvera à 54.194,86 € (60 ans – rente viagère – barème GP 2025 stationnaire -20,927 x 2.589,71 €)
Au total, une indemnité de 67.611,71 € (13.416,85 + 54.194,86 €) lui sera allouée à ce titre.
— Incidence professionnelle
Il convient de rappeler que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité peut fragiliser la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Monsieur [F] [K] sollicite une indemnité de 114.285,56 € à ce titre, incluant les pertes de droits à la retraite, qu’il évalue à 27.580,96 €.
La société LA POSTE propose une indemnité de 5.000 €.
Il résulte de l’expertise effectuée par le docteur [Y] que Monsieur [K] bénéficiait d’un mi-temps thérapeutique avant l’accident en raison de ses antécédents de santé importants, constitués d’une hypertension artérielle traitée depuis 2005, d’une sciatique et cruralgie droite sur une scoliose, ayant notamment nécessité une reprise du travail sur un poste aménagé sans manutention, et un port de charge maximale de 6 kg et d’un cancer du colon en 2014 avec colectomie gauche et chimiothérapie ayant nécessité un arrêt de travail de neuf mois.
L’expert précise, s’agissant de la réalité des lésions initiales que “Le choc latéral droit lors de l’accident a provoqué une lombalgie aiguë qui a été prise en charge par la rééducation. Cette lombalgie aiguë a dolorisé un état antérieur très important. Par ailleurs l’accident a nécessité une prise en charge psychiatrique imputable elle aussi sur une personnalité sensitive. Enfin, il n’y a pas d’imputabilité directe et certaine avec la pathologie de l’épaule droite ainsi que sur la deuxième intervention sur une discopathie arthrosique en L/S1.”
L’expert a retenu, à ce titre, une majoration de restriction par le médecin du travail avec exemption de port de charges lourdes, pas de travail accroupi, pas de manutention des containers à poubelle et utilisation d’une servante.
Ainsi, le tribunal considère que l’incidence professionnelle se traduit par une limitation de ports de charges lourdes afin de lui éviter une fatigabilité accrue, sans répercussion sur son déroulé de carrière, le poste qu’il occupait avant l’accident résultant de l’évolution de ses activités professionnelles, affectées notamment par son état de santé antérieur.
En conséquence, une indemnité de 8.000 € sera allouée à Monsieur [F] [K] à ce titre
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 18.000 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 0,5 /7 du 22 février 2017 au 17 septembre 2020 par l’expert en raison du port d’une ceinture lombaire. Une indemnité de 500 € lui sera accordée à ce titre.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie notamment). Elle comprend ainsi le préjudice d’agrément temporaire.
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 30 € par jour étant observé que Monsieur [F] [K] sollicite la somme de 8.820 € tandis que LA POSTE offre 8.255 €.
Une valeur journalière de 30 € sera appliquée conformément à la jurisprudence de la cour d’appel de [Localité 10]. Ainsi une indemnité de 8.812,50 € sera allouée à la victime :
dates
30,00 €
/ jour
début de période
22/02/2017
taux déficit
total
fin de période
22/03/2017
29
jours
50%
435,00 €
fin de période
13/05/2018
417
jours
25%
3 127,50 €
fin de période
08/06/2018
26
jours
100%
780,00 €
fin de période
05/02/2019
242
jours
25%
1 815,00 €
fin de période
17/09/2020
590
jours
15%
2 655,00 €
8 812,50 €
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Il comporte une part du préjudice d’agrément habituel.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 13 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse en indiquant que ce taux résulte de la lombo-scialalgie droite malgré la restriction liée à l’état antérieur et les problèmes psychologiques sur la partie qui incombe à l’accident. Il évalue l’impact de l’état antérieur à 1% par an, soit 3% au total.
La victime étant âgée de 55 ans lors de la consolidation de son état le 18 septembre 2020, il lui sera alloué une indemnité de 17.300 € (10 x 1.730 – valeur du point fixée à 1.730 €).
— Préjudice esthétique permanent
Evalué à 0,5/7 en raison notamment de la présence d’une légère boiterie. Une indemnité de 1.000 € lui sera allouée.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il convient de noter que Monsieur [F] [K] allègue des difficultés pour la marche nordique et l’entretien du jardin. Il sollicite une indemnité de 8.135,95 € à ce titre.
Force est de relever que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve d’avoir pratiqué une ou plusieurs activités sportives, culturelles ou de loisirs spécifiques outre celles rapportées au cours de l’expertise.
Toutefois, la société LA POSTE offre une indemnisation d’un montant de 1.000 € qui sera allouée à la victime.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
L’expert n’a retenu aucune difficulté de cette nature. Toutefois la société LA POSTE offre une indemnité 3.000 € à ce titre qui sera allouée à la victime.
Demandes de Madame [J] [K], épouse de Monsieur [F] [K]
Une indemnité de 2.000 € lui sera allouée au titre du préjudice d’affection incluant son éventuel préjudice sexuel, l’accident ayant fragilisé son époux à tous les niveaux, le rendant ainsi dépendant de sa famille.
Demandes de [H] [K] et [W] [K]
Une indemnité de 400 € leur sera allouée à chacun au titre de leur préjudice d’affection qui ne peut être contesté.
Sur les demandes accessoires
Sur le taux d’intérêt applicable
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L. 211-13 du même code dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Offre provisionnelle
Dans la mesure où la société LA POSTE devait formuler une offre provisionnelle avant le 23 octobre 2017, elle admet avoir formulé une offre provisionnelle le 24 août 2020 d’un montant de 10.000 € acceptée par Monsieur [K]. Dans ces conditions, seule la provision de 10.000 € allouée le 24 août 2020 produira intérêt au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 23 octobre 2017 et le 23 août 2020, s’agissant de l’offre provisionnelle.
Offre définitive
La consolidation de l’état de Monsieur [K] a été fixée au 6 septembre 2022.
Ainsi une offre définitive devait lui être adressée par LA POSTE dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. Il est établi que LA POSTE n’a été informée de cette date que le 4 novembre 2022. LA POSTE devait ainsi formuler une offre définitive au plus tard le 4 avril 2023. Il ressort des pièces du dossier que l’offre définitive est datée du 18 avril 2023 et s’élevait à un montant total de 112.486,03 € qui apparaissait satisfactoire.
Dans ces conditions, la sanction prévue par l’article L.211-13 du code des assurances portera sur la période courant du 4 avril 2023 au 18 avril 2023 sur le montant précité.
Sur la capitalisation des intérêts
Il convient de rappeler que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt.
La société LA POSTE, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [F] [K], dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3.000 €.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société LA POSTE à payer à Monsieur [F] [K] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 158,39 €
— frais divers : 3.815 €
— assistance par tierce personne temporaire : 7.030,61 €
— incidence professionnelle : 8.000 €
— assistance par tierce personne pérenne : 67.611,71 €
— souffrances endurées : 18.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 500 €
— préjudice esthétique permanent : 1.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 8.812,50 €
— déficit fonctionnel permanent : 17.300 €
— préjudice d’agrément : 1.000 €
— préjudice sexuel : 3.000 €
— article 700 du code de procédure civile : 3.000 €
Condamne la société LA POSTE à payer à Monsieur [F] [K], les intérêts de droit, au double du taux légal, conformément aux articles L.211-9 et suivants du code des assurances, sur le montant de l’offre provisionnelle de 10.000 € adressée par la société LA POSTE et ce pour la période allant du 23 octobre 2017 au 23 août 2020 ;
Condamne la société LA POSTE à payer à Monsieur [F] [K],les intérêts de droit, au double du taux légal, conformément aux articles L.211-9 et suivants du code des assurances, sur le montant de l’offre définitive d’un montant de 112.486,03 € adressée par la société LA POSTE, du 4 au 18 avril 2023 ;
Dit que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt ;
Condamne la société LA POSTE à payer à Madame [J] [K], une somme de 2.000 € en réparation de ses préjudices, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la société LA POSTE à payer à Monsieur [H] [K] et [W] [K], à chacun, une somme de 400 € en réparation de leurs préjudices, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du LOIR et CHER ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société LA POSTE aux entiers dépens de l’instance.
Fait à [Localité 10] le 21 novembre 2025
La greffière Le président
Beverly GOERGEN Pascal LE LUONG
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