Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 12 déc. 2024, n° 24/02792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/02792 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYLF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LYONNAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [N],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 01 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 1er juillet 2022, la SA CREDIT LYONNAIS (LCL) a consenti à Monsieur [H] [N] un crédit personnel n°82417298153 de 39.500 euros au taux débiteur fixe annuel de 1,50% remboursable en 84 mensualités de 501,84 euros hors assurance.
Se prévalant d’impayés, par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, la SA CREDIT LYONNAIS (LCL) a fait assigner Monsieur [H] [N], devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
— dire et juger que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées,
— condamner Monsieur [H] [N] à lui payer la somme de 42.241,12 euros, principal au titre du prêt n°82417298153 avec intérêts au taux contractuel de 1,50% l’an à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA CREDIT LYONNAIS (LCL), constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [H] [N] à ses obligations contractuelles de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,
— le condamner alors à payer à la SA CREDIT LYONNAIS (LCL) la somme de 42.241,12 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— en tout état de cause, le condamner à payer à la SA CREDIT LYONNAIS (LCL) la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience du 1er octobre 2024, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [H] [N], régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le courrier recommandé d’envoi de cette signification a été produit par note en délibérée.
La décision était mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA CREDIT LYONNAIS (LCL), introduite le 18 juin 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 7 janvier 2023, est recevable.
Sur la déchéance du terme :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le contrat de crédit stipule en son point 6.11 que le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance malgré une mise en demeure de régulariser, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours.
En l’espèce, si la SA CREDIT LYONNAIS (LCL) verse aux débats un courrier prononçant la déchéance du terme adressé à Monsieur [H] [N] en date du 10 juillet 2023, il n’est pas démontré que ce courrier ait été adressé à l’emprunteur pas plus qu’une mise en demeure préalable.
Toutefois, l’historique du compte démontre que seules 3 échéances du crédit ont été réglées, les échéances étant demeurées impayées depuis le 7 décembre 2023 constituant un grave manquement aux obligations de l’emprunteur. La résiliation du contrat sera donc prononcée.
Sur la Fiche d’Information Précontractuelle Européenne Normalisée (FIPEN) :
Aux termes de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Il est admis qu’un document émanant de la seule banque ne suffit pas à corroborer utilement la clause type de l’offre de prêt de remise de la fiche d’information précontractuelle.
En l’espèce, la banque produit la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée sur 3 pages renseignée notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit. Outre le fait qu’elle ne comporte pas le numéro de l’offre de crédit pas plus que l’identité de l’emprunteur, n’apparait pas la signature de cette dernière ou à minima ses paraphes.
Par conséquence ce document émanant de la seule banque demanderesse ne suffit pas à corroborer la clause du contrat de crédit de remise de la fiche.
Par conséquent, la SA CREDIT LYONNAIS (LCL) sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 1er juillet 2022 et le décompte de la créance actualisé produit aux débats, la banque sollicite la somme de 42.241,12 euros au titre du principal du prêt en ce compris l’indemnité légale susvisée de 3.090,86 euros.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de fixer la créance de la demanderesse à la somme de 37.896,31 euros (39.500,00 – 1.603,69).
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [H] [N] sera donc condamné à payer à la société CREDIT LYONNAIS (LCL) la somme de 37.896,31 euros au titre du solde du crédit du 1er juillet 2022 n°82417298153, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [N] succombe à l’instance de sorte qu’elle sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [H] [N] à payer à la société CREDIT LYONNAIS (LCL) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CREDIT LYONNAIS (LCL) recevable en son action,
PRONONCE la résiliation du contrat n° 82417298153 conclu le 1er juillet 2022 et consenti par la SA CREDIT LYONNAIS (LCL) à Monsieur [H] [N] d’un montant de 39.500,00 euros,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit contrat de crédit n°82417298153 en date du 1er juillet 2022, à compter de cette date,
CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS (LCL) la somme de 37.896,31 euros pour solde dudit prêt du 1er juillet 2022 n°82417298153, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE la SA CREDIT LYONNAIS (LCL) de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [H] [N] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Commission ·
- Service postal ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres
- Demande en justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Protection ·
- Procédure participative ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommateur ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Délai ·
- Professionnel ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Devis ·
- Adresses
- Enfant ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire
- Pharmacie ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Commune ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Commerce ·
- Len ·
- Bailleur ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Sarre ·
- Entretien ·
- Créance alimentaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Responsabilité parentale ·
- Divorce
- Assurances ·
- Accessoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Révocation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Tierce personne
- Poste ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Offre ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Incidence professionnelle ·
- Indemnité
- Rhône-alpes ·
- Caisse d'épargne ·
- Saisie immobilière ·
- Prévoyance ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.