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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 mars 2026, n° 25/02597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AVANSSUR siege social est IMMEUBLE, Société CPAM VAL D' OISE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 MARS 2026
N° RG 25/02597 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3A7W
N° de minute :
Madame, [G], [S]
c/
Société CPAM VAL D’OISE, Société AVANSSUR siege social est IMMEUBLE, [Adresse 1]
DEMANDERESSE
Madame, [G], [S],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Maître Ewa REDELKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1
DEFENDERESSES
Société CPAM VAL D’OISE,
[Adresse 3],
[Localité 2]
Société AVANSSUR siege social est IMMEUBLE, [Adresse 1],
[Adresse 4],
[Localité 3]
Toutes deux non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 10 mars 2026, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juin 2022, Madame, [G], [S], conductrice d’un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société AVANSSUR, a été victime d’un accident de circulation impliquant un autre véhicule.
Transportée au sein du service de réanimation de l’hôpital, [Etablissement 1], il a été notamment constaté :
Une perte de substance de la troisième phalange gauche ;Une fracture comminutive du troisième doigt gauche ;Un abdomen sensible ;Des dermabrasions de la face dorsale de la main gauche ;Un hématome sous unguéale au niveau du deuxième doigt de la main gauche ;Rachialgie étagée dorsale et lombaire.
Elle sera par ailleurs transfusée.
Le 7 juin 2022, Madame, [G], [S] a été transféré au sein du service orthopédie de l’établissement afin de subir, sous anesthésie générale :
Une amputation trans IPD du troisième doigt de la main gauche ;Le parage de la plai pulpo unguéale et le repositionnement de l’index de la main gauche.
Aux termes du rapport d’expertise amiable contradictoire du 18 juin 2024 complété le 7 février 2025, le Docteur, [E] a conclu, avec les sapiteurs, le Docteur, [N], psychiatre, et le Docteur, [T], orthopédiste, que l’état de santé de Madame, [G], [S] est consolidé le 20 novembre 2024, et conclut notamment :
Atteinte permanente de l’intégrité physique et psychique : 18 %Souffrances endurées : 3,5/7Préjudice esthétique temporaire : 2.5/7Le Docteur, [T] retient une gêne à la pratique du métier d’infirmière sans impossibilité.
Le 29 juillet 2024, Madame, [G], [S] a perçu de la société AVANSSUR une provision de 20 000 euros.
Par ailleurs, dans le cadre d’un bilan ergothérapique contradictoire diligenté par Monsieur, [H], pour lequel l’assureur a été convoqué, ce dernier a conclu, le 30 mai 2025, que l’assistance par tierce personne permanente dont Madame, [G], [S] a besoin est évaluée à raison de 2 heures par jour.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, Madame, [G], [S] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise et la société AVANSSUR pour demander de :
— Condamner la société AVANSSUR à verser à Madame, [G], [S] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive de ses préjudices résultant de l’accident du 6 juin 2022 avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner la société AVANSSUR à verser à Madame, [G], [S] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais les frais d’exécution et de recouvrement des sommes allouées dans l’hypothèse où celles-ci ne seraient pas versées spontanément par la partie condamnée ;Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM du VAL D’OISE.
A l’audience du 27 janvier 2026, Madame, [G], [S] a soutenu oralement les termes de son assignation.
Régulièrement assignées par remise de l’acte à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise et la société AVANSSUR n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce,
Au préalable, il est rappelé que, le 29 juillet 2024, au vu du rapport d’expertise du 18 juin 2024, Madame, [G], [S] a perçu de la société AVANSSUR une provision de 20 000 euros, se décomposant comme suit :
— 4 000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 12.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent (dont le taux a été retenu entre 12 % et 18 % par l’expertise médicale du 18 juin 2024) ;
— 3.000 € au titre des souffrances endurées (dont le poste de préjudice a été qualifié à 3/7 suite à l’expertise médicale du 18 juin 2024).
Madame, [G], [S] quantifie ses préjudices subis comme suit au vu du rapport du 7 février 2025 :
déficit fonctionnel permanent de 18 % : 65 500 euros (sur la base du point fixé à 2 850 euros)souffrances endurées de 3,5 / 7 : 6 000 eurospréjudice temporaire esthétique : 4 000 eurosarrêt de la formation d’infirmière : 10 000 euros assistance par tierce personne permanente : 15 000 euros (se basant sur 2 heures par jour tel qu’évalué par le Docteur, [T])
Au total, après déduction des sommes d’ores et déjà perçues de 20 000 euros, Madame, [G], [S] demande donc de condamner la société AVANSSUR à une provision de 30 000 euros.
Il sera relevé que le déficit fonctionnel permanent, compte-tenu de l’âge de Madame, [G], [S] de 20 ans au moment de l’accident du 6 juin 2022, le point étant déterminée par elle de 2 850 euros, elle peut prétendre être indemnisée de 2 850 X 18 % = 51 300 euros et non de 65 500 euros comme elle prétend dans son assignation.
Elle justifie par les seuls postes au titre du déficit fonctionnel permanent, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice temporaire esthétique et du besoin assistance par tierce personne de l’allocation d’une provision à hauteur de 30 000 euros.
Dans ces conditions, ayant déjà perçu une provision de 20 000 euros, la société AVANSSUR sera condamnée à lui verser la somme de 30 000 euros, à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame, [G], [S], montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Sur le caractère opposable de l’ordonnance intervenir à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale et les mutuelles auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
En effet, le demandeur ne dispose d’aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu’elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s’agit donc pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société AVANSSUR, succombant, sera condamnée aux dépens, dont la liste est fixée par la loi.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société AVANSSUR à payer à Madame, [G], [S] la somme provisionnelle complémentaire de 30 000 euros, à valoir sur l’entier préjudice subi par cette dernière ;
CONDAMNONS la société AVANSSUR aux dépens,
CONDAMNONS la société AVANSSUR à payer à Madame, [G], [S] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À, [Localité 4], le 24 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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