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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c16 saisies immobilieres, 10 févr. 2026, n° 23/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00016 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EL77
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
JUGE DE L’EXECUTION
— =-=-=-=-
Service des saisies immobilières
Juge de l’exécution :
Monsieur François GORLIER, juge au tribunal judiciaire de CHAMBERY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution.
Greffière :
Avec l’assistance, lors des débats, de madame Floriane VARNIER, greffière placée, et lors du prononcé du jugement, de Madame Ariane LIOGER, cadre greffière.
— =-=-=-
CREANCIER POURSUIVANT :
la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du code monétaire et financier, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance au capital de 1.150.000.000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 384 006 029, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Michel SAILLET, avocat associé de la SCP SAILLET & BOZON, société d’avocats inscrite au barreau de CHAMBERY ;
DEBITEUR SAISI :
Monsieur [H] [S] [M] [B], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (51), médecin, divorcé, de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
représenté par Maître Séverine DERONZIER, avocat au barreau de CHAMBERY ;
CREANCIERS INSCRITS auxquels le commandement de payer valant saisie a été dénoncé :
Monsieur le Comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 9], agissant sous l’autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques de la Savoie et du Directeur Général des Finances Publiques, faisant élection de domicile en ses bureaux sis [Adresse 7], en vertu d’une inscription d’hypothèque légale du TRESOR PUBLIC enregistrée le 25 juillet 2022, volume 7304P02 2022 V N° 5906 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2,
représenté par Maître Marie GIRARD-MADOUX, avocat de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, société d’avocats inscrite au barreau de CHAMBERY ;
le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 11]” situé [Adresse 5],
représenté par son syndic en exercice l’Agence ALBANNE IMMOBILIER, SAS, inscrite au RCS de CHAMBERY sous le numéro 392 053 518, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège, en vertu d’une inscription d’hypothèque légale publiée le 13 juin 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 9] volume 7304P02 2023 V N° 3674,
représenté par Maître Olivier GROSSET-JANIN, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant,
DEBATS :
A l’audience publique du 9 décembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. Le prononcé du jugement a été fixé à la date de ce jour 10 Février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur François GORLIER, juge de l’exécution qui a signé la minute avec Madame Ariane LIOGER, cadre greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2023, la société anonyme [ci-après SA] CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES a fait assigner Monsieur [H] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY à son audience du 10 octobre 2023 aux fins de voir :
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire conformément à l’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 Code des procédures civiles d’exécution ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— mentionner le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 53 280,97 euros en principal, frais échus et intérêts échus au 4 avril 2023, outre intérêts au taux de 4,96 % et les frais et émoluments taxables de la procédure de saisie immobilière ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— en cas d’autorisation de la vente amiable à la demande du débiteur :
* fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
* taxer les frais de poursuite, et dire que s’ajouteront à cette somme l’émolument prévu à l’article A.444-191 V du Code de commerce, les frais de signification du jugement et le coût de sa mention en marge du commandement ;
* fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
* dire qu’en cas de vente amiable et dans la perspective de l’audience de rappel de l’affaire, le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente ;
* dire que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution et sur justification par l’acquéreur du paiement des frais de procédure taxés et émolument de vente prévu à l’article A.444-191-V du Code de commerce en sus du prix de vente entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant ;
* dire que le notaire justifiera de la vente amiable par la remise d’une copie de l’acte authentique ;
— en cas de vente forcée ordonnée par le jugement d’orientation ou à l’audience de rappel de l’affaire en l’absence de constatation de la vente amiable :
* ordonner la vente forcée des biens saisis ;
* fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble ;
* autoriser l’aménagement de la publicité de la vente sur adjudication poursuivie à la requête de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES et, outre les mesures de publicité de droit commun prévues aux articles R.322-31 à R.322-35 du Code des procédures civiles d’exécution, ordonner, au visa des articles R.322-37 et R.322-38 du Code des procédures civiles d’exécution, la parution d’une annonce en ligne sur le site « avosventes.fr » ;
* ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
A cette occasion, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES a exposé qu’elle a consenti à Monsieur [H] [B], par acte notarié du 5 novembre 2013 reçu par Maître [G] [V], Notaire à [Localité 10], un prêt à objet professionnel « POP-P » d’un montant de 205 000 euros, remboursable en deux cent quarante échéances mensuelles et au taux d’intérêts contractuel de 4,96%.
Elle a ajouté que ce prêt a été garanti par deux inscriptions sur des biens se trouvant dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 11] », situé à [Adresse 5], cadastré section AM n°[Cadastre 6], constitutifs du lot de copropriété n°7, soit une cave, et les 5/9 877èmes des parties communes générales et du lot de copropriété n°20, soit un appartement, et les 291/9 877èmes des parties communes générales, soit :
— une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée et enregistrée au Service de la publicité foncière de [Localité 9], deuxième bureau, le 27 novembre 2013, volume 2013 V n°2399 ;
— une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée au Service de la publicité foncière de [Localité 9], deuxième bureau, le 27 novembre 2013, volume 2013 V n°2400.
Elle a indiqué que du fait de l’absence de payements de plusieurs échéances, elle a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2022, prononcé la déchéance du terme, et mis Monsieur [H] [B] en demeure de lui payer les sommes restant dues au titre du prêt souscrit.
Elle a précisé qu’en l’absence de payement de sa dette par le débiteur, elle a fait délivrer à Monsieur [H] [B], par acte du 28 avril 2023 de la SAS SAGE & ASSOCIÉS, Commissaires de justice à [Localité 9], un commandement de payer valant saisie pour payement de sa créance portant sur les biens immobiliers susmentionnés.
Elle a enfin fait valoir que Monsieur [H] [B] s’étant montré défaillant dans son obligation de payement, le commandement susvisé a été publié au Service de la publicité foncière de [Localité 9] le 23 juin 2023, volume 2023 S n°25.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 22 août 2023.
Par actes de commissaires de justice du 22 août 2023, l’assignation délivrée à Monsieur [H] [B] a été dénoncée :
— au Trésor Public, pris en son Pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie, créancier inscrit en vertu d’une inscription d’hypothèque légale publiée et enregistrée le 25 juillet 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 9], volume 2022 V n°5906 ;
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] », créancier inscrit en vertu d’une inscription d’hypothèque légale publiée et enregistrée le 13 juin 2023, volume 2023 V n°3674.
Par acte du 5 octobre 2023, le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie, agissant pour le compte du Trésor Public, a déclaré sa créance d’un montant total de 34 668,13 euros.
Par jugement du 9 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
— accordé à Monsieur [H] [B] des délais de payement pendant dix-neuf mois, Monsieur [H] [B] devant s’acquitter d’une somme de 2 000 euros par mois pendant dix-huit mois, la première fois avant le 20 avril 2024, puis avant le 20 de chaque mois, et du solde de sa dette en principal, intérêts et frais le dix-neuvième mois ;
— dit qu’en cas d’absence de payement pendant au moins un mois, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES pourra dès lors reprendre les poursuites, et notamment la présente procédure de saisie immobilière, en demandant par conclusions que l’affaire soit rappelée à la première audience utile ;
— dit que l’affaire sera rappelée au plus tard à l’audience du 9 décembre 2025 ;
— ordonné, pendant les délais accordés à Monsieur [H] [B], ou jusqu’à la date de rappel de l’affaire susmentionnée ou de la notification de conclusions de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES tendant au rappel de l’affaire à la première date utile, la suspension de la procédure ;
— ordonné la publication du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie et fondant la présente procédure ;
— réservé la demande de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES tendant à voir mentionner le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 53 280,97 euros en principal, frais échus et intérêts échus au 4 avril 2023, outre intérêts au taux de 4,96% et les frais et émoluments taxables de la procédure de saisie immobilière ;
— rejeté la demande de Monsieur [H] [B] tendant à voir juger que les payements s’imputeront en priorité sur le capital ;
— réservé les dépens ;
— rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
*****
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] » a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY d’un incident, et lui a demandé de :
— constater qu’il remplit les conditions et forme de la subrogation ;
— l’autoriser en conséquence à être subrogé dans les droits de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, créancier poursuivant.
Par jugement du 14 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
— constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] » de sa demande tendant à être subrogé dans les droits de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, créancier poursuivant ;
— dit que le présent désistement met fin à l’incident initié par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] » par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024 ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] », pris en la personne de son représentant légal, aux dépens du présent incident ;
— rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision ;
A l’audience du 9 décembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été rappelée conformément au jugement du 9 avril 2024, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, créancier poursuivant, représentée par son Conseil, et reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, demande au juge de l’exécution de :
— constater qu’elle déclare que sa créance a été réglée par Monsieur [H] [B] en principal, intérêts et frais de la procédure de saisie immobilière et qu’elle ne poursuit pas la procédure de saisie immobilière ;
— condamner Monsieur [H] [B] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que Monsieur [H] [B] a effectué les versements de 2 000 euros par mois, et a réglé en intégralité les créances de ses autres créanciers avec le produit de la vente d’un autre de ses biens immobiliers qui avait été saisi. Elle ajoute que les frais de la procédure de saisie immobilière sont des frais d’exécution forcée à la charge du débiteur, nécessaires au moment où ils ont été exposés, conformément à l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, et que ces frais ont permis le règlement des créances de l’ensemble des créanciers de la procédure. Elle fait enfin valoir que Monsieur [H] [B], qui a d’ores et déjà réglé l’ensemble des frais de la procédure de saisie immobilière, ce qui induit son accord de supporter ces frais, devra être condamné aux dépens.
A l’audience, Monsieur [H] [B], débiteur saisi, représenté par son Conseil, confirme que toutes ses dettes ont été payées, ainsi que les dépens.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] », créancier inscrit, représenté par son Conseil, indique que sa créance a été intégralement payée.
A l’audience, le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Savoie, se disant agir sous l’autorité du Directeur départemental des Finances Publiques de la Savoie et du Directeur général des Finances Publiques, créancier inscrit, représenté par son Conseil constitué, indique que sa créance a été entièrement payée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur le constat du payement des créances des créanciers :
Aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, reprenant ses dernières conclusions à l’audience du 9 décembre 2025, a indiqué qu’elle ne souhaitait pas poursuivre la procédure de saisie immobilière initiée contre Monsieur [H] [B], au motif que sa créance a été intégralement payée.
En outre, il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] » et le Trésor Public, créanciers inscrits, indiquent eux aussi que leurs créances respectives ont été payées.
Aucun d’eux ne demande plus à être subrogé dans les droits de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES en qualité de créancier poursuivant.
Dès lors, la procédure de saisie immobilière initiée par la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES n’a pas lieu à se poursuivre.
Par conséquent, il sera constaté que la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES soutient que sa créance a été intégralement payée et qu’elle ne souhaite pas poursuivre la présente procédure de saisie immobilier.
De plus, il sera constaté que les créanciers inscrits soutiennent également que leurs créances respectives ont été payées.
B) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, aux termes de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, il convient de relever que la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, créancier poursuivant ayant initié la présente procédure de saisie immobilière, ne souhaite pas poursuivre celle-ci.
Bien que les frais engagés dans la procédure de saisie immobilière par le créancier poursuivant restent par principe à sa charge si celui-ci ne poursuit pas la procédure et ne requiert pas le cas échéant la vente forcée, il apparait que la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES a mis fin à cette procédure parce que sa créance a été intégralement payée par Monsieur [H] [B], de sorte que la présente procédure de saisie immobilière ne peut être considérée comme ayant été inutilement intentée par le créancier poursuivant.
Partant, celui-ci n’a pas à supporter les frais engagés dans ce cadre.
Au surplus, il ressort des déclarations des parties à l’audience que Monsieur [H] [B] a indiqué, par la voie de son Conseil, qu’il avait pris en charge les dépens, ce qui laisse à penser qu’il existe un accord des parties quant à la prise en charge de ces frais par Monsieur [H] [B].
Par conséquent, les frais et émoluments tarifés constitutifs des dépens seront mis à la charge de Monsieur [H] [B].
C) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel s’agissant des décisions du juge de l’exécution et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l’exécution, il sera rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE que la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES soutient que sa créance a été intégralement payée et qu’elle ne souhaite pas poursuivre la présente procédure de saisie immobilière ;
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] » et le Trésor Public, créanciers inscrits, soutiennent également que leurs créances respectives ont été payées ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens, en ce compris les frais afférents à la procédure de saisie immobilière ;
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, la minute étant signée par :
La greffière, Le juge de l’exécution,
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