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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 22 mai 2025, n° 23/38570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/38570 – N° Portalis 352J-W-B7H-C264L
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
Rendu le 22 Mai 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [G] [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Emilie LUCAS BARTHES, Avocat, #PN562
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [K]
domicilié : chez Monsieur [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Nadège LOUAFI RYNDINA, Avocat, #G0492
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
[J] [T]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Mars 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le procès-verbal du 06 mai 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 16 janvier 2025 ;
DECLARE irrecevables les conclusions et les pièces déposées par Madame [G] [W] après l’ordonnance de clôture intervenue le 16 janvier 2025 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [G] [W]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9], RUSSIE (Union des Républiques Socialistes Soviétiques)
et
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (Union des Républiques Socialistes Soviétiques)
mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 11 octobre 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Monsieur [H] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [I] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence d'[I] au domicile de Monsieur [H] [K] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels Madame [G] [W] accueille [I] et qu’à défaut d’un tel accord, elle exercera un droit de visite tous les dimanches de 14 heures à 18 heures, ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement le deuxième week-end de chaque mois du samedi à 10 heures au dimanche à 16 heures, ce y compris pendant les vacances scolaires sauf si [I] séjourne en dehors de la région Île de France ;
DIT qu’elle devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père de 10 heures à 18 heures ;
DEBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[S] ;
FIXE la contribution mensuelle due par Madame [G] [W] à l’entretien et à l’éducation d'[I] à la somme de 250 euros par mois ;
CONDAMNE Madame [G] [W] à verser à Monsieur [H] [K] la somme de 250 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[I] [K] né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 12] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Monsieur [H] [K] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [G] [W] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Monsieur [H] [K] avant le 05 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et la pension alimentaire au titre du devoir de secours sont indexées est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année au 1er janvier et pour la première fois le 01er janvier 2026, sur la base du dernier indice publié, l’indice d’origine étant celui du mois de la présente décision, selon le calcul suivant qui sera effectué par le débiteur :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Madame [G] [W], Monsieur [H] [K] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Madame [G] [W] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Monsieur [H] [K] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Madame [G] [W] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens.
Fait à [Localité 11], le 22 Mai 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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