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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 27 janv. 2026, n° 25/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MAISONS CAR ET VER, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01683 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BGO
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A.R.L. MAISONS CAR ET VER
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie DE SAINTIGNON – KUBATKO, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 16 Décembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Janvier 2026 prorogé au 27 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 16 juillet 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/593, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [O] [Y] et Mme [N] [L], et à l’encontre la société Maisons Car et Ver, M. [Z] [J] et la S.A. MAAF Assurances, désigné M. [S] [K] en qualité d’expert, concernant une maison individuelle située [Adresse 1] [Adresse 9]).
Par assignation délivrée le 15 octobre 2025, la S.A. MAAF Assurances demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. Axa France Iard, en qualité d’assureur de M. [J], exerçant sous l’enseigne commerciale Monarque Construction.
L’affaire a été appelée à l’audience le 2 décembre 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 16 décembre 2025.
La S.A. MAAF Assurances, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, la S.A. Axa France Iard, représentée par son avocat, demande de :
— déclarer irrecevable la S.A. MAAF Assurances dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— rejeter l’intervention volontaire accessoire de la société Maisons Car et Ver ;
— débouter la S.A. MAAF Assurances et la société Maisons Car et Ver de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la S.A. MAAF Assurances à payer à la S.A. Axa France Iard 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Maisons Car et Ver à verser à la S.A. Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A. MAAF Assurances aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, la société Maisons Car et Ver, représentée par son avocat, demande de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire accessoire de la société Maisons Car et Ver ;
— faire droit aux demandes de la S.A. MAAF Assurances ;
— étendre et déclarer communes et opposables à la société AXA France IARD les opérations à venir d’expertise judiciaire ;
— déclarer la société Maisons Car et Ver légitime en sa demande de voir interrompre les voies et délais de recours dont elle dispose à l’égard de la S.A. Axa France Iard, dès lors qu’elle serait fondée à solliciter sa garantie à l’issue des opérations d’expertise judiciaire en cours.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 20 janvier 2026, prorogé au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune et sa recevabilité
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, si la S.A. Axa France Iard est l’assureur qui a succédé à la demanderesse, cela ne caractérise pas l’intérêt légitime de cette dernière à agir à l’égard du nouvel assureur.
La S.A. MAAF Assurances ne dispose ni droit à l’égard de la défenderesse ni d’action éventuelle, dans le cadre du litige relatif aux travaux réalisés : soit la garantie de la société MAAF Assurance est mobilisée et la S.A. Maaf Assurance ne dispose d’aucun recours contre l’assureur qui lui a succédé, soit le contrat d’assurance liant la S.A. MAAF Assurance à son assuré n’est pas mobilisable et elle ne risque aucune condamnation.
Par conséquent, la S.A. MAAF Assurance ne dispose d’aucun intérêt légitime à faire intervenir la S.A. Axa France Iard aux opérations d’expertise.
La demande sera rejetée.
Sur l’intervention volontaire accessoire de la société Maisons Car et Ver
Selon l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Il résulte de ce texte que l’intervention accessoire suppose l’existence d’une demande originaire recevable puisqu’elle vise à soutenir les prétentions d’une partie.
En l’espèce, la demande principale ayant été rejetée, l’intervention accessoire de la société Maisons Car et Ver sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.A. MAAF Assurances.
La S.A. MAAF Assurances sera condamnée à verser à la S.A. Axa France Iard, 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Maisons Car et Ver sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 16 juillet 2024 (RG n°24/593) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déboute la S.A. MAAF Assurances de sa demande d’extension des opérations d’expertise en cours confiées à Mme [K], expert ;
Déclare irrecevable l’intervention volontaire accessoire de la société [Adresse 8] ;
Condamne la S.A. MAAF Assurances aux dépens ;
Condamne la S.A. MAAF Assurance à verser à la S.A. Axa France Iard 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la S.A. Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Maisons Car et Ver ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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