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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 23 juil. 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00294 -
N° Portalis DBXR-W-B7J-D505
ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATÉRIELLE
du 23 JUILLET 2025 à 16h40
Nous Nathalie TARBY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant en notre cabinet, assisté de Manon MOOCK, greffier, avons rendu le VINGT-TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT-CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant Centre de psychiatrie Jean Messagier – Unité Dali – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBELIARD
Demandeur – d’une part -
ET :
Madame [V] [H]
née le 21 Décembre 1982 à BELFORT (90000), demeurant Centre Jean Messagier – Unité Dali – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Défendeur
— d’autre part -
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la décision RG 25/289 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique en date du 22 juillet 2025, intéressant notamment M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC et Madame [V] [H] ;
Vu le texte de la décision comportant une erreur matérielle ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que : « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office »
Il résulte de la lecture de la décision qu’elle est affectée d’une erreur matérielle en ce qu’elle évoque dans ses motifs un nom qui n’est pas celui de l’une quelconque des parties.
Étant due à une mauvaise manipulation informatique, cette erreur matérielle doit être rectifiée selon les modalités et dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Le juge est en conséquence fondé à se saisir d’office aux fins de rectification de l’erreur matérielle décelée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique,
Vu la décision RG 25/289 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique en date du 22 juillet 2025, intéressant M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC et Madame [V] [H] :
ANNULE et REMPLACE les phrases suivantes situées page 2 et 3:
« En l’espèce, les certificats et avis médicaux versés au dossier font état de ce que Madame [E] [P] a été transférée de l’unité de réanimation, en raison d’une intoxication volontaire poly-médicamenteuse avec coma ayant nécessité un jour d’intubation.
Le psychiatre, relevant que Madame [E] [P] montre une persistance de son syndrome anxieux et une critique partielle de son geste, estime nécessaire la poursuite des soins avec une surveillance adaptée au regard du risque suicidaire présent. »
par les phrases suivantes :
« En l’espèce, les certificats et avis médicaux versés au dossier font état de ce que Madame [V] [H] a été transférée de l’unité de réanimation, en raison d’une intoxication volontaire poly-médicamenteuse avec coma ayant nécessité un jour d’intubation.
Le psychiatre, relevant que Madame [V] [H] montre une persistance de son syndrome anxieux et une critique partielle de son geste, estime nécessaire la poursuite des soins avec une surveillance adaptée au regard du risque suicidaire présent. »
DIT que le reste demeure sans changement ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 juillet 2025 et signé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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