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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 6 août 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
06 Août 2025
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYFL
Minute n° : 25/199
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le six Août deux mil vingt cinq,
Nous Yoann WOLFF, Président du Tribunal judiciaire, assisté de [C] SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [R]
née le 24 Septembre 1986 à [Localité 5] (MAINE-ET-[Localité 8])
Actuellement hosipitalisée au CPO – [Adresse 2]
comparante, assistée de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
CURATEUR
Madame [C] [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Absent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 06 Août 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [H] [R] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 04 juin 2025. Le juge a ordonné la poursuite de cette mesure le 11 juin 2024 dans le cadre du contrôle à 12 jours.
Par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 31 juillet 2025, Madame [H] [R] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 06 août 2025 à 9 heures 30.
Le greffe a convoqué et avisé le procureur de la République de la date de l’audience.
Le Directeur du CPO a transmis au greffe du juge des libertés et de la détention les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique le 31 juillet 2025. Un certificat de situation au 04 août 2025 a été transmis
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure dans son régiume actuel.
La curatelle de Madame [H] [R] indique
A l’audience, Madame [H] [R] qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat et entendue en ses observations.
Le conseil de Madame [H] [R] fait valoir que
MOTIVATION
L’admission de Mme [R] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’établissement, et ce, à compter du 4 juin 2025.
La mesure a ensuite été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en maintenant sa demande de mainlevée et en exprimant la souhait d’un suivi ambulatoire.
À cet égard, il ressort des certificats et avis médicaux dûment communiqués que la patiente, admise initialement pour des troubles du comportement favorisés par la décompensation de son trouble délirant d’évolution chronique dans un contexte de rupture de traitement et de suivi, présente toujours une symptomatologie délirante et une instabilité psychique, que son adhésion et sa compliance aux soins restent fragiles du fait d’une absence de reconnaissance des troubles, et qu’elle continue de bénéficier de réajustements thérapeutiques.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [R] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement et en premier ressort :
Constate que Madame [H] [R] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation présentée par Madame [H] [R];
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 06 Août 2025,
La personne hospitalisée (Madame [H] [R]),
Reçu copie le 06 Août 2025
L’avocat (Me Stéphanie LELONG),
Notifié le 06 Août 2025 au curateur (Madame [C] [S])
Le greffier,
Notifié le 06 Août 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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