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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 24/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Avril 2026
N° RG 24/00634 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZK3D
N° Minute : 26/01009
AFFAIRE
[Y] [J] NEE [T]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE, CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE (MDPH)
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [J] NEE [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSES
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE (MDPH)
Pôle Solidarités – Cellule Veille juridique et contentieux
Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentés par Monsieur [E] [C], selon pouvoir du 05 mars 2026
***
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 octobre 2022, Mme [Y] [J] a formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) siégeant au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, diverses demandes, dont une demande d’attribution de la la carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » et « priorité », ainsi qu’une demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décisions du 23 février 2023, la commission a :
rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité ; émis un avis défavorable concernant la demande de prestation du handicap.
Mme [J] a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH des Hauts-de-Seine à l’encontre de ces décisions de refus.
Lors de sa séance du 9 novembre 2023, la commission a maintenu sa position initiale en refusant l’attribution de la PCH. Par décision du même jour, après avis de la commission, le président du conseil départemental a maintenu son refus, s’agissant des deux CMI mention « invalidité » et « priorité ».
Mme [J] a alors saisi de son recours le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête enregistrée le 19 mars 2024.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, le tribunal de céans a ordonné une expertise médicale.
Le Docteur [H] a été désigné puis, par ordonnance du 21 octobre 2025, a été remplacé par le Docteur [A].
Le 8 décembre 2025, le Docteur [A] a rempli sa mission et a adressé au greffe son rapport, qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [Y] [J] demande au tribunal de lui octroyer :
la PCH – aide humaine ;la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ; la carte mobilité inclusion mention « priorité ».
En réplique, la MDPH des Hauts-de-Seine et le Président du conseil départemental demandent au tribunal de :
débouter Mme [J] de la totalité de ses demandes ; condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité »
A l’appui de sa demande, Mme [J] indique essentiellement qu’elle rencontre des difficultés pour marcher et que sa cousine l’accompagne pour se déplacer.
La MDPH expose que Mme [J] ne remplit pas les conditions pour se voir octroyer une CMI mention « invalidité », propos corroboré par le Docteur [A] et qu’elle ne présente pas non plus de station débout pénible.
Sur ce,
L’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « la carte »mobilité inclusions" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L241-6, de la commission mentionnée à l’article L146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° au 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible ".
Il convient de préciser que la catégorie mentionnée au 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale, correspond aux « invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
L’article R241-12-1 II du même code prévoit : « pour l’attribution de la mention » priorité pour personnes handicapées « ou de la mention » invalidité " :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours ".
L’article R241-15 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. »
Il ressort du rapport du Docteur [A] que Mme [J] souffre d’un diabète, d’une pathologie rhumatismale touchant pratiquement toutes les articulations, et essentiellement les membres inférieurs et, à la suite de complications chirurgicales, d’algoneudystrophie, qui a retardé et compliqué les suites opératoires lors de la pose de la prothèse totale du genou gauche. Il a ajouté : « il faudra également rapidement opérer le genou droit qui la rend invalide nuit et jour, avec limitation du périmètre de marche, nécessité d’une canne pour limiter les chutes, douleurs nocturnes, dérouillage matinale infructueuse au regard de la destruction des cartilages articulaires ». Il a précisé que, « habitant un huitième étage, en cas de panne de l’ascenseur, elle reste bloquée chez elle. La canne la rassure lors des déplacements, mais ne suffit pas à combler le vide et l’appréhension de l’équilibre rompu par les douleurs des genoux ».
Dans le cadre de son courriel du 4 mars 2026, le Docteur [A] a indiqué que la demanderesse présentait un taux « d’IPP de 50 % pour une période de 2 ans environ avec une amélioration sensible quand elle sera opérée des articulations arthrosiques touchant les genoux et qui lui permettront de récupérer une meilleure autonomie et une nette diminution des douleurs après la chirurgie. »
Ainsi, le Docteur [A] s’avère préconiser un taux d’incapacité de 50 % en ce qui concerne Mme [J].
Mme [J], si elle sollicite lors de l’audience l’attribution d’une carte mobilité inclusion, mention « invalidité » ne fait valoir aucun élément qui permettrait d’établir qu’elle présenterait un taux d’incapacité au moins égal à 80 % et elle n’allègue, ni ne justifie, bénéficier d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie.
Par suite, Mme [J] ne remplit pas les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
En revanche, il ressort du certificat médical joint à sa demande que le périmètre de marche de Mme [J] est réduit à 10 mètres et que cette dernière se déplace à l’extérieur avec une canne, de sorte qu’il est patent que la station debout lui est rendue pénible.
Compte tenu du fait que Mme [J] présente une pénibilité à la station debout et s’est vue octroyer un taux inférieur à 80 %, elle se verra attribuer une carte mobilité inclusion mention “priorité”.
Celle-ci lui sera attribuée pour une durée deux ans.
Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap
A l’appui de sa demande, Mme [J] fait valoir qu’elle s’est d’ores et déjà faite opérer du genou droit. Elle indique que sa cousine l’aide pour changer les draps par exemple.
La MDPH des Hauts-de-Seine soutient que Mme [J] ne présente aucune difficulté, que cela soit dans son entretien personnel, dans la communication ou dans la cognition.
Sur ce,
Aux termes de l’article L245-1 du code de l’action sociale et des familles :
« I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 4], dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I".
En application de l’article L245-3 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
L’article D245-4 du même code précise qu’a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités sont listées par domaines :
domaine 1 – mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.domaine 2 – entretien personnel : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.domaine 3 – communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.domaine 4 – tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples.
L’activité « marcher » est définie comme suit : « avancer à pied, pas à pas, de manière qu’au moins un des pieds soit toujours au sol ».
L’activité « se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) » est définie comme suit : « se déplacer d’un endroit à un autre, sans utiliser de moyen de transport ».
La difficulté absolue est le fait pour la personne de ne pas du tout pouvoir réaliser l’activité sans aide ; la difficulté grave est le fait pour la personne de réaliser l’activité difficilement et de façon altérée.
Il résulte de l’expertise du Docteur [A] du 8 décembre 2025 que " Mme [Y] [J] est diabétique (surpoids très important) 87 kilogrammes pour 1m58 ; traitée par de la métformine, de plus, elle est hypertendue.
Par ailleurs ce qui ressort de l’ancienneté des observations médicales, elle souffre d’une pathologie rhumatismale touchant pratiquement toutes les articulations, essentiellement les mêmes inférieurs avec destruction cartilagineuse évocatrice d’une pathologie dénommée : « chondrocalcinose ».
Si bien qu’elle a détérioré des articulations des genoux ayant imposé la pose d’une prothèse totale de genou à gauche.
Il faudra également rapidement opérer le genou droit qui la rend invalide nuit et jour, avec limitation du périmètre de marche, nécessité d’une canne pour limiter les chutes, douleurs nocturnes, dérouillage matinale infructueuse au regard de la destruction des cartilages articulaires.
Les hanches sont entrain de suivre le même chemin, elles devront être l’objet d’un remplacement prothétique.
Le traitement de son diabète avec l’usage indiquée chez cette requérante de « l’ozempic » afin de régulariser le diabète d’une part et d’autre part de la faire maigrir pour minorer les risques chirurgicaux (phlébites embolies pulmonaires).
L’hésitation de la part de Mme [Y] [J] au regard de la chirurgie concerne la complication d’algoneurodystrophie qui a retarde et compliqué les suites opératoires lors de la pose de la prothèse totale du genou du côté gauche. (…) "
Il ressort par ailleurs du certificat médical que Mme [J] présente des difficultés qui relèvent de la catégorie D, à savoir la catégorie des actes non-réalisés et ce, pour faire ses courses et assurer les tâches ménagères. Le certificat médical précité indique que son périmètre de marche est réduit à 10 mètres, qu’elle se déplace à l’aide d’une canne à l’extérieur et que des pauses sont nécessaires.
L’expert met également en exergue le retentissement fonctionnel en mentionnant la nécessité d’utiliser une canne afin d’éviter les chutes. Mme [J] a également indiqué au tribunal qu’elle se déplaçait avec l’aide de sa cousine.
Il est dès lors patent que Mme [J] présente au moins une difficulté grave dans au moins deux activités relevant du domaine de la mobilité à savoir la marche d’une part, et les déplacements à l’extérieur, d’autre part.
Par conséquent, Mme [J] remplit les conditions pour bénéficier de la PCH au titre de l’aide humaine, conformément à sa demande.
L’article D245-33 du code de l’action sociale et des familles dispose : " I.- Sans préjudice des dispositions prévues à l’article D. 245-29, la prestation de compensation est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans pour chacun des éléments mentionnés à l’article L245-3 (…) ".
Selon l’article D245-34 du même code, « la date d’ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande ».
Ce chef de demande lui sera donc accordé à compter du 1er octobre 2022, premier jour du mois de dépôt de la demande, et ce pour une durée de cinq ans.
Mme [J] sera renvoyée auprès de la MDPH des Hauts-de-Seine pour la détermination des modalités de cette aide.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [Y] [J] de sa demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité » ;
Déclare que Mme [Y] [J] a droit à la carte mobilité inclusion mention « priorité » pour une durée de deux ans ;
Dit et Juge que Mme [Y] [J] a droit à la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine à compter du 1er octobre 2022 et pour une durée de cinq ans;
Renvoie Mme [Y] [J] auprès de la MDPH des Hauts-de-Seine pour la fixation des modalités de la prestation de compensation du handicap ;
Condamne la MDPH des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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