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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, réf., 27 août 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
27 Août 2025
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CEJA
N° de MINUTE : 25/62
30B
COMMUNE DE [Localité 5]
C/
[V] [F] [R] [M]
[N] [Z] [B] [W] épouse [M]
exécutoire et expédition à
1. Me Jean Antoine MOINS
expédition à
M. [V] [M]Mme [N] [W] épouse [U]
le 27 Août 2025
PJ / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
JUGEMENT RECTIFICATIF
Le VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Philippe JUILLARD, Président du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal), assisté de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffière avons rendu le jugement suivant :
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de son maire en exercice
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
Monsieur [V] [F] [R] [M]
de nationalité Française
né le 17 Avril 1976 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [Z] [B] [W] épouse [M]
de nationalité Française
née le 25 Janvier 1976 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Non comparants – non représentés
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 13 juin 2025, Me MOINS informait la juridiction que l’ordonnance de référé en date du 11 juin [Immatriculation 1]/21 opposant la commune de [Localité 5] à monsieur et madame [M] [V] et [N] comportait une erreur matérielle.
Une lettre recommandée a été expédiée par le tribunal le 23 juillet 2025 aux consorts [M] sans résultat.
MOTIFS
L’article 462 du Code de procédure civile sera appliqué en ce qu’il prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Le tribunal a été saisi par une requête et les parties ont été appelées au moyen du RPVA. Dès lors le tribunal peut statuer sans audience dans la mesure où il estime qu’il n’y a pas lieu d’entendre les parties.
Il ressort du dossier qu’un copier-coller malheureux peut expliquer l’erreur matérielle présente dans le dispositif de la décision (à savoir la condamnation des défendeurs au profit d’une société civile J et H qui n’était pas partie à l’audience).
Il ne fait aucun doute que la condamnation à payer la somme de 1 000 euros (au titre de l’article 700) par les défendeurs est au profit de la commune de [Localité 5] comme en atteste le motif de la décision.
En conséquence, cette erreur matérielle sera corrigée dans le dispositif ci-dessous.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement mis à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la modification de l’ordonnance numéro RG 25/21, en ce que M. [V] et Mme [N] [M] sont condamnés à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE au greffe de mentionner la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Et le présent jugement a été signé par le président du tribunal et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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