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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 24/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00264 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IW6F
AA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Z] [P]
demeurant 3 rue de la Loge – 68100 MULHOUSE, comparant
Assisté de Monsieur [I] [H], défenseur syndical muni d’un pouvoir comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champ de Mars – 68000 COLMAR
Représentée par Monsieur [R] [Y], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 20 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [P] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 4 janvier 2023. Le certificat médical initial du même jour fait état d’une « surdité à l’oreille droite avec une hyperacousie à l’oreille gauche ».
Cette maladie professionnelle a été prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur [P] a été déclaré consolidé au 28 février 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (TIPP) a été fixé à hauteur de 40% par le médecin-conseil de la caisse.
Le 29 novembre 2023, Monsieur [P] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de la décision du médecin-conseil.
En séance du 31 janvier 2024, la CMRA a confirmé le TIPP de 40% précédemment fixé et la CPAM du Haut-Rhin a confirmé sa position par notification du 2 février 2024. Monsieur [P] a réceptionné cette décision le 7 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 mars 2024, l’assuré a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CPAM du Haut-Rhin rendue après avis de la CMRA.
En conséquence, le dossier de Monsieur [P] a été appelé à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 20 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [Z] [P] était comparant et assisté par Monsieur [I] [H], défenseur syndical, muni d’un pouvoir régulier et comparant. Ce dernier a repris les termes de ses écrits du 6 mai 2024 dans lesquels il demande au tribunal de :
Dire que la demande de Monsieur [Z] [P] est recevable et bien fondée ;Dire que le taux d’IPP pour les séquelles médicales doit être porté à 55% ;Dire que le taux d’IPP pour déclassement professionnel doit être fixé à 10 % ;Porter le taux d’IPP global à 65 % ;Infirmer la décision de la caisse en date du 6 octobre 2023 et de la CMRA du 2 février 2024 ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] explique que lors de la fixation du TIPP, le médecin-conseil n’aurait pas pris en compte d’importantes séquelles consécutives à son accident du travail.
Il ajoute que le TIPP fixé ne tient pas non plus compte de son déclassement professionnel suite à son licenciement pour inaptitude et en raison d’une impossibilité de reclassement.
Monsieur [P] ajoute qu’il existe une différence importante entre la conduction aérienne et la conduction osseuse ; il s’agirait donc, pour lui, d’une surdité mixte. Il estime que d’après le tableau croisé donné par le barème, le taux médical qui devrait lui être attribué est de 50 % et non pas 40 % comme l’affirment le médecin-conseil et la CMRA.
Le demandeur sollicite également l’octroi d’un taux médical supplémentaire de 5% en raison d’acouphènes importants et permanents.
En outre, il sollicite l’octroi d’un taux de 10 % pour déclassement professionnel en raison de son licenciement pour inaptitude suite à une impossibilité de reclassement.
Monsieur [P] sollicite par conséquent la fixation d’un TIPP de 65 % en lieu et place des 40 % fixés par le médecin-conseil.
De son côté, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Monsieur [R] [Y], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris oralement ses conclusions du 13 juin 2024 et demande au tribunal de :
A titre principal,
Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 40 % ;Apprécier strictement l’état de santé au 28 février 2023 ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [P] à 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse.
En défense, la CPAM du Haut-Rhin se réfère au paragraphe 5.5.2 de l’annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale pour préciser la méthode de calcul.
Elle ajoute que le médecin-conseil a retenu « un déficit moyen de 64,5 dB à droite et 53,3 dB à gauche » ce qui, selon elle, justifie la fixation du taux d’IPP à 40%.
Il est rappelé à l’audience que l’état de santé de Monsieur [P] doit être apprécié au 28 février 2023, date de la consolidation.
Enfin, la CPAM du Haut-Rhin ajoute que le rapport du Docteur [O], médecin mandaté par Monsieur [P], proposant un taux de 55% ainsi que l’application d’un taux de déclassement, a été soumis au médecin-conseil de la caisse avant l’audience.
Ce dernier aurait confirmé que le taux de 40% proposé est le taux juste indemnisant précisément le déficit auditif de perception de l’assuré.
Enfin, le Docteur [F] [C], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a examiné le requérant et exposé en cours d’audience que :
« Monsieur [P] est né le 15/02/75. Il était caissier emballeur dans une ambiance très sonore et a été licencié pour inaptitude. Il souffre d’une surdité importante de l’oreille droite et d’une hypoacousie marquée à gauche.
La surdité due à une exposition au bruit est une surdité neurosensorielle qui s’évalue en conduction osseuse, ça n’est pas contesté par Monsieur pour l’oreille droite.
Par contre, lui et son conseil estiment qu’il faudrait tenir compte de la conduction aérienne pour l’oreille gauche. Or, cette conduction aérienne est prise en compte en général pour des séquelles d’accident. Pour ce qui est d’une surdité professionnelle, il convient de se baser sur la conduction osseuse.
En appliquant la formule pondérée, on obtient une IPP de 40 %. Les acouphènes qui n’avaient pas été pris en compte et qui sont mentionnés dans les certificats médicaux relèvent d’une IPP de 5 % au vu de leur sévérité.
Je laisse au tribunal l’appréciation du taux professionnel ».
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le recours formé par Monsieur [Z] [P] à l’encontre la décision de la CPAM du 2 février 2024 rendu suite à l’avis de la CMRA du 31 janvier 2024, a été exercé par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 mars 2024.
En conséquence, le recours exercé par Monsieur [Z] [P] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Le taux d’incapacité permanente partielle (TIPP) indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le TIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En vertu de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le TIPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le TIPP objet d’une contestation doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en considération pour l’évaluation du TIPP.
En l’espèce, Monsieur [P] a déclaré une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 4 janvier 2023 faisant état d’une « surdité à l’oreille droite avec une hyperacousie à l’oreille gauche ».
La CPAM du Haut-Rhin a pris en charge la pathologie déclarée au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles (Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels) en raison d’un « déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible ».
Le rapport médical d’évaluation du TIPP produit aux débats fait état, après l’examen clinique de Monsieur [P] :
D’un déficit pondéré de 64,5 décibels à droite ;D’un déficit pondéré de 53,5 décibels à gauche.Le rapport conclut également à l’absence d’acouphènes.
Sur la base de ces constatations, le médecin-conseil de la CPAM du Haut-Rhin a retenu un taux d’incapacité permanente de 40% tel qu’il ressort des conclusions motivées du rapport médical d’évaluation du TIPP du 12 septembre 2023.
Pour remettre en cause cette décision, Monsieur [P] produit un avis médical rédigé le 4 mai 2024 par le Docteur [O] duquel il ressort qu’une différence doit être faite entre la conduction osseuse et la conduction aérienne.
Le Docteur [O] explique qu’en conduction aérienne, le déficit de Monsieur [P] est de 78,5 décibels à droite ce qui correspond à 64,5 décibels en conduction osseuse ; pour l’oreille gauche, il retient qu’en conduction aérienne, le déficit à retenir est de 58,5 décibels correspondant à 53,5 décibels en conduction osseuse.
Relevant une différence importante entre la conduction aérienne et la conduction osseuse, le Docteur [O] conclut à une surdité mixte pour l’oreille droite. A l’inverse, l’écart étant plus restreint, cela correspondrait à une surdité de perception pure à l’oreille gauche.
Monsieur [P] déduit de ces éléments, qu’en raison d’une surdité mixte à droite, il convient de se baser sur la conduction osseuse et non pas la conduction aérienne pour la détermination du TIPP. Pour l’oreille gauche, il indique que le calcul doit se faire par conduction aérienne car la surdité n’est pas mixte.
Selon lui, en prenant en compte le déficit moyen en conduction osseuse à droite, à savoir 64,5 décibels , et le déficit auditif moyen en conduction aérienne à gauche, soit 58,5 décibels , le TIPP devrait être de 50 % et non pas de 40 %.
Enfin, en raison des acouphènes importants et permanents dont il souffre, Monsieur [P] estime qu’il convient d’ajouter aux 50 %, un taux médical de 5 %.
Il ressort de l’argumentaire médical du médecin-conseil du 7 juin 2024 que la surdité conséquente à l’exposition au bruit est une surdité exclusivement neurosensorielle qui s’évalue uniquement sur la courbe d’audiométrie tonale en conduction osseuse.
Ces éléments sont confirmés par le Docteur [C], médecin-consultant présent à l’audience, qui a expliqué que la conduction aérienne est prise en compte pour des séquelles d’accident, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle a ajouté que pour ce qui est de la surdité professionnelle, il convient de prendre en compte la conduction osseuse en appliquant une formule pondérée.
Elle confirme qu’au vu de ces éléments, le TIPP fixé à 40 % est totalement justifié.
Concernant l’octroi d’un taux médical supplémentaire de 5 %, il ressort de l’argumentaire du médecin-conseil que lors de l’examen clinique de Monsieur [P], celui-ci se serait uniquement plaint du port de ses appareils auditifs et il n’aurait pas mentionné les acouphènes.
Le certificat médical du 16 avril 2024 établi par le Docteur [K] précise que Monsieur [P] souffre d’acouphènes importants et permanents. De même, sur le compte-rendu type pour un bilan auditif du 29 novembre 2023 joint au certificat médical destiné à la MDPH, le Docteur [K] a également relevé la présence d’acouphènes importants et permanents à droite.
Bien que l’état de Monsieur [P] doit être apprécié à la date de consolidation, soit le 28 février 2023, le tribunal constate qu’à la date du bilan auditif réalisé par le Docteur [K] le 10 mars 2023, il est reconnu que le demandeur souffre d’acouphènes « importants et permanents ».
Il ressort du paragraphe de l’Annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, que l’acouphène gênant le sommeil, accompagnant une baisse d’acuité auditive justifie l’octroi d’un TIPP situé entre 2 % et 5 %.
A l’audience, le Docteur [C] a constaté que les acouphènes qui n’avaient pas été pris en compte et qui sont mentionnés dans les certificats médicaux relèvent d’une attribution d’un TIPP de 5 % au vu de leur sévérité.
Par conséquent, au regard des éléments du dossier et du rapport clair, précis et circonstancié du Docteur [C], le tribunal décide d’octroyer à Monsieur [Z] [P] un taux médical total de 45 %.
Sur le taux professionnel
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le TIPP est déterminé d’après les aptitudes et la qualification professionnelle de l’assuré. L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Il s’en déduit qu’il ne faut pas confondre les difficultés rencontrées dans l’exercice du travail qui relève du taux attribué par le médecin-conseil et ledit taux professionnel qui vient indemniser une perte d’emploi pour inaptitude ou une perte de gain liée à un déclassement professionnel.
En l’espèce, Monsieur [P] sollicite l’octroi d’un taux professionnel de 10 % en raison de son licenciement pour inaptitude.
Au soutien de cette demande, le demandeur explique qu’il percevait, avant son licenciement pour inaptitude, un revenu brut de 1980 euros, soit 66 euros par jour ; il dit avoir ensuite perçu une allocation chômage d’aide au retour à l’emploi (ARE) de 36,60 euros par jour, soit une perte de 29,36 euros par jour. Enfin, interrogé à l’audience, il a expliqué qu’il cherche un emploi en qualité de préparateur de commandes, que son épouse ne travaille pas et qu’il est au chômage non indemnisé depuis le 6 septembre 2024.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin sollicite le rejet de la demande de Monsieur [P] au motif qu’il est en fin de droits au chômage et que, malgré tout, il ne rapporte pas la preuve d’avoir fait des recherches pour trouver un emploi adapté.
La caisse estime par ailleurs que le demandeur ne démontre pas que son licenciement était la conséquence de la seule pathologie auditive.
A l’audience, le Docteur [C] ne s’est pas prononcé sur l’octroi d’un taux professionnel ; elle a néanmoins indiqué que la pathologie auditive n’était pas l’unique cause du licenciement de Monsieur [P].
Il ressort de la lecture de l’avis d’inaptitude du 9 janvier 2023 que Monsieur [P] a été déclaré inapte au poste de caissier emballeur en raison d’un reclassement impossible dans l’entreprise sur un poste sans exposition au bruit, sans position penchée en avant, sans port de charge de plus de 10 kilos.
Il s’en déduit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [P] n’est pas la cause exclusive du licenciement pour inaptitude et par conséquent, l’assuré sera débouté de sa demande relative à l’octroi d’un taux professionnel.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu des éléments du dossiers, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposé.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, le tribunal déboute la CPAM du Haut-Rhin de sa demande formulée sur le fondement de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours de Monsieur [Z] [P] contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 2 février 2024 rendue après avis de la CMRA du 31 janvier 2024 ;
INFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable du 2 février 2024 ;
FIXE à 45 % le taux d’incapacité permanente partielle ;
DIT n’y avoir lieu à l’application d’un taux professionnel ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [P] du surplus de ses demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DEBOUTE la CPAM du Haut-Rhin de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 7 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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