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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 18 oct. 2024, n° 24/06078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/06078 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3VJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Juge de l’exécution
N° RG 24/06078 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3VJ
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann Me MEYER
Exp. exc + ann. Me DOPPLER
Exp. LS + LRAR parties
Exp. Me SAYER, Commissaire de justice
Le Greffier
Me Gaëlle DOPPLER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
18 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [J] [O]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christine MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 177, substitué à l’audience par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [U]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, et Me Gaëlle DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 167, substitués à l’audience par Me Mathilde DAUMAS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d’appel de Colmar et statuant en qualité de Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] a pris à bail un logement auprès de Monsieur [U] le 9 août 2022 pour un loyer mensuel de 880 euros charges comprises.
Suivant exploit de commissaire de justice du 12 juin 2023, Monsieur [U] a assigné Madame [O] par-devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, lequel, par ordonnance en référé du 22 mars 2024, signifiée le 24 avril 2024, a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 31 mai 2023, condamné à titre provisionnel la locataire au paiement de la somme de 2 750 euros (outre intérêts au taux légal à compter de la décision) et l’a condamnée à libérer les lieux dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement de payer, à défaut de libération volontaire, a ordonné son expulsion et l’a condamné à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Etait également joint un commandement de payer la somme de 6 419,97 euros (frais d’acte compris).
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, le bailleur lui a commandé de quitter les lieux avant le 24 juin 2024. Ce commandement de quitter les lieux a été dénoncé à la prefecture le 29 avril 2024.
Par voie de requête du 24 juin 2024 reçue au greffe le 25 juin 2024, Madame [O] a attrait le propriétaire à l’audience du 12 août 2024 tenue par le juge de l’exécution de ce tribunal auprès de qui elle sollicite de voir :
— Lui accorder un délai un délai de 12 mois pour libérer l’immeuble occupé,
— Statuer ce que de droit sur les frais et dépens,
— Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions du 8 septembre 2024, la requérente maintient les demandes de sa requête et précise qu’elle sollicite un délai vu sa situation personnelle. Elle indique être mère célibataire d’une enfant de 14 ans, avoir été diagnostiquée fin 2023 comme étant atteinte de narcolepsie et avoir effectué des versements en vue d’apurer sa dette jusqu’en août 2024, que les montants restant correspondent aux frais de procédure. Enfin, elle déclare avoir déposé une demande de logement social en février 2024.
Par conclusion du 27 août 2024, Monsieur [U] demande que Madame [O] soit déboutée de ses demandes et sollicite la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre une condamnation aux entiers dépens.
Il soutient, au visa de l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que la locataire s’était désintéressée de la procédure en référé, ne se présentant pas à l’audience ni ne faisant appel de la décision. Il souligne qu’elle ne justifie d’aucune démarche active de relogement et que la dette n’a pas été apurée. Il précise que la locataire a déjà eu le temps de s’organiser, depuis la résiliation du bail le 30 mai 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 septembre 2024.
Le délibéré a été fixé au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L’article 2 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 proclame que « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression ».
L’article 17 de la même déclaration affirme que « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».
L’article 1 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 « (…) réaffirme solennellement les droits et libertés de l’Homme et du citoyen consacrés par la déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ».
Par décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 dite « Liberté d’association », le Conseil constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 lequel renvoie à celui de la Constitution du 27 octobre 1946 et à la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789.
Par ailleurs, selon l’alinéa 1 de l’article 1 du protocole n° 1 à la convention européenne des droits de l’Homme, ratifiée par la France, « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ».
Or, l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit que « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) énonce que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Enfin, si le juge judiciaire doit se livrer à un examen de proportionnalité des droits en présence, il n’en demeure pas moins que la Cour de Cassation estime que le droit de propriété à un caractère absolu : « Mais l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété ; ayant retenu à bon droit que, le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants, la cour d’appel a légalement justifié sa décision » (Cass., civ. 3ème, 4 juillet 2019, pourvoi n° 18-17.119) contrairement à ce qui est allégué en demande.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, il résulte des pièces versées à l’instance que Madame [O] est occupante sans droit ni titre du logement appartenant à Monsieur [U] depuis le 31 mai 2023.
Selon décompte fourni par le défendeur, au 27 août 2024, hors frais relatifs à la procédure, Madame [O] est redevable de la somme de 2 660,56 euros. Si elle a pu effectuer des versements depuis le mois d’août 2023, de manière régulière, parfois pour des sommes inférieures au montant de l’indemnité d’occupation, parfois supérieures, ceux-ci n’ont pas permis d’apurer la dette ou de la diminuer de manière significative.
Toutefois, elle justifie avoir effectué un dépôt de dossier auprès d’Alsace Habitat le 20 février 2024 et avoir à sa charge un enfant né le 16 novembre 2009, qui est donc mineur.
En revanche, elle ne justifie pas de son état de santé allégué.
Dès lors, au regard des versements effectués, même insuffisants, de sa démarche en vue d’obtenir un logement social, de sa situation de famille, étant en charge d’une enfant mineure et de la trêve hivernale prochaine (1er novembre 2024 au 31 mars 2025 inclus), il convient d’octroyer un délai de grâce de 6 mois à Madame [O] (trêve hivernale inclus).
Sur les demandes annexes,
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, des situations financières respectives des parties de rejeter la demande de Monsieur [U] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
ACCORDE un délai de grâce de 6 mois à Madame [J] [O] afin qu’elle s’organise pour quitter les lieux à savoir le [Adresse 1], logement dont Monsieur [Z] [U] est propriétaire, sous réserve du paiement ponctuel de l’indemnité d’occupation mensuelle et du paiement de la dette locative conformément à l’ordonnance en référé du 22 mars 2022 ;
RAPPELLE qu’à défaut de règlement d’une seule indemnité d’occupation, le sursis à expulser sera caduc et l’expulsion reprendra aussitôt sans nouvelle formalité ;
DÉCLARE que chaque partie conservera à sa charge les frais de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Sophie ROSSIGNOL
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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