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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 24 juin 2025, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 juin 2025
MINUTE N° 24/______
N° RG 25/00561 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q6AS
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 27 mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. MEUBLES EKO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mai 2025, la SCI [Adresse 5] a assigné la SAS MEUBLES EKO devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, statuant en référé, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, des articles 1103 et suivants du code Civil et des articles 145-5 et suivants du code de commerce, aux fins de voir :
juger recevable et bien fondée la SCI [Adresse 5] en ses demande et y faisant droit ;constater la résiliation du bail par défaut de paiement des loyers commerciaux et charges ;ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS MEUBLES EKO et tout occupant de son chef du local commercial qu’elle occupe sis à [Adresse 7] et ce au besoin avec l’appui de la force publique et de l’assistance d’un serrurier ;juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;condamner par provision la SAS MEUBLES EKO au paiement de la somme de 22.492,87 euros, arrêtée au 1er mai 2025, au titre des loyers, charges, accessoires, et taxes impayés ;condamner par provision la SAS MEUBLES EKO au paiement de la somme de 9.621,01 euros TTC par mois à valoir sur les indemnités d’occupation jusqu’à délaissement effectif des lieux et remise des clés ;condamner la SAS MEUBLES EKO à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et l’état d’endettement.
Au soutien de ses demandes, la SCI NATIONALE 7 PONT GODEAU expose que :
par acte sous seing privé du 17 février 2022, elle a donné à bail à la SAS MEUBLES EKO, venant aux droits de la société HM, des locaux commerciaux situés dans ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6], pour une durée de 9 années, moyennant un loyer annuel en principal de 70.761,77 euros hors taxes et hors charges ;suite à des premiers impayés, elle a fait signifier à la SAS MEUBLES EKO un premier commandement de payer les loyers et charges, le 10 mai 2023, réclamant la somme en principal de 1.393 euros, dont les causes ont finalement été réglées avec beaucoup de retard ;la SAS MEUBLES EKO ne respectant pas les termes du bail, un second commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 29 janvier 2025, pour paiement de la somme en principal de 16.432,10 euros, qui est demeuré infructueux dans le délai d’un mois imparti ;malgré un règlement partiel, la SAS MEUBLES EKO reste à devoir la somme de 22.492,87 euros arrêtée au mois de mai 2025 ;elle est donc fondée à solliciter qu’il soit constaté la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de la SAS MEUBLE EKO ainsi que tous les occupants de son chef, étant devenue occupante sans droit ni titre, et la condamnation de cette dernière à payer la somme de 22.492,87 euros, arrêtée au 1er mai 2025, et ce, à titre provisionnel, outre une indemnité d’occupation d’un montant de 9.621,01 euros TTC par mois à titre provisionnel, jusqu’à libération effective des lieux.
A l’audience du 27 mai 2025, la SCI [Adresse 5], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau, actualisant à la baisse la dette locative et produisant un décompte indiquant les paiements du débiteur.
Bien que régulièrement assignée, la SAS MEUBLES EKO n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ".
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI [Adresse 5], par acte sous seing privé du 11 janvier 2005, a donné à bail à la société MCC un local commercial sis [Adresse 4] à Viry-Châtillon, puis le bail a été successivement renouvelé, suite de la cession de fonds de commerce, avec la société HM, par acte sous seing privé du 2 février 2013, puis avec la société MEUBLE ECO, par acte sous sein privé du 17 février 2022 , à compter du 17 février 2022, pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer principal annuel de 70.761,77 euros, payable mensuellement.
L’acte de renouvellement du bail commercial comporte une clause résolutoire qui stipule que « Il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après une mise en demeure par acte extra judiciaire restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration des délais ci-dessus. Compétence est, tant que de besoin, attribué au magistrat des référés pour constater le manquement, le jeu de la présente clause et prescrire l’expulsion du preneur ».
La SCI [Adresse 5] justifie, par la production du commandement de payer délivré le 29 janvier 2025 et du décompte arrêté au mois de mai 2025 inclus, que sa locataire, la SAS MEUBLES EKO, a cessé de payer régulièrement ses loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la SCI [Adresse 5] a fait délivrer à la SAS MEUBLES EKO un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce d’avoir à payer la somme, en principal, de 16.432,10 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de janvier 2025 inclus.
Il n’est pas discuté que ce commandement de payer est demeuré infructueux à l’issue du délai d’un mois suivant sa signification, de sorte que le bail commercial s’est trouvé résilié de plein droit à compter 2 mars 2025.
L’obligation de la SAS MEUBLES EKO de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion et de considérer la SAS MEUBLES EKO occupante sans droit ni titre et dire qu’elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de leur chef, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, à défaut la SCI [Adresse 5] sera alors autorisée à faire procéder à son expulsion i et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier.
II. Sur les biens mobiliers
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
III. Sur les demandes en paiement à titre provisionnel
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Le maintien dans les lieux de la SAS MEUBLES EKO causant un préjudice à la SCI [Adresse 5], celle-ci est fondée à solliciter la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit au 2 mars 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Par conséquent, il convient de condamner, à titre provisionnel, la SAS MEUBLES EKO à payer à la SCI [Adresse 5] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2025, la période antérieure étant inclue dans la provision allouée infra, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés ou la reprise des lieux.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif
A l’audience du 27 mai 2025, la SCI NATIONALE 7 PONT GODEAU sollicite la condamnation de la SAS MEUBLES EKO à lui payer la somme provisionnelle de 11.492,87 euros, arrêtée au mois de mai 2025 inclus, au titre des loyers, charges, accessoires et taxes impayés.
Au regard du bail commercial, du décompte arrêté au mois de mai 2025 inclus, l’obligation de la SAS MEUBLES EKO de régler la somme de 11.492,87 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurées impayées au mois de mai 2025 inclus, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La SAS MEUBLES EKO sera donc condamnée à payer à la SCI [Adresse 5] la somme provisionnelle de 11.492,87 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurées impayées au mois de mai 2025 inclus.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS MEUBLES EKO qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SAS MEUBLES EKO, succombant, sera condamnée à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 1.200 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 17 février 2022 liant les parties, à la date du 2 mars 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de la SAS MEUBLES EKO et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux situés dans ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6], avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SAS MEUBLES EKO, à compter de la résiliation du bail, au 2 mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SAS MEUBLES EKO à payer à la SCI [Adresse 5] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou la reprise des lieux ;
CONDAMNE la SAS MEUBLES EKO à payer à la SCI [Adresse 5] la somme provisionnelle de 11.492,87 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés au mois de mai 2025 inclus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS MEUBLES EKO à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MEUBLES EKO aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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