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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF PICARDIE, POLE SOCIAL c/ URSSAF |
|---|
Texte intégral
DU VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
[E] [X]
__________________
N° RG 24/00188
N° Portalis DB26-W-B7I-H5XJ
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Jean-Louis TAILLEFER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jean-Louis TAILLEFER et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [Z] [G], muni d’un pouvoir en date du 18/06/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [X]
2 rue du 8 mai 1945
80310 BELLOY SUR SOMME
DISPENSEE DE COMPARUTION
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[E] [X] est affiliée à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie depuis le 3 octobre1993 au titre de son activité commerciale exploitée sous le SIREN 393 217 179 et le numéro de travailleur indépendant 800263038.
Estimant que la cotisante ne s’était pas acquittée des cotisations et contributions sociale dont elle était redevable, l’organisme a émis :
— le 26 octobre 2023, une mise en demeure portant sur la somme de 3.097 euros au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de retard et pénalités afférentes au 3ème trimestre 2023 ;
— le 22 novembre 2023, une mise en demeure portant sur la somme de 2.335 euros au titre de la régularisation de l’année 2022 ;
— le 31 janvier 2024, une mise en demeure portant sur la somme de 3.436 euros au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de retard et pénalités afférentes au 4ème trimestre 2023 ;
— le 21 février 2024, une mise en demeure portant sur la somme de 11.219 euros au titre d’une nouvelle régularisation de l’année 2022.
Faute de règlement des sommes demandées, l’URSSAF de Picardie a émis le 18 avril 2024 une contrainte portant sur la somme globale de 20.087 euros, signifiée par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 mai 2024, [E] [X] a formé opposition à la contrainte susvisée, expliquant que les cotisations avaient été calculées sur une base forfaitaire en raison de l’absence de déclaration de ses revenus 2022, précisant son intention de régulariser la situation et sollicitant pour ce faire un délai de 45 jours.
Initialement appelée à l’audience du 24 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure suivi de trois reports destinés à la production par l’opposante des déclarations de revenus omises, à la régularisation corrélative par l’URSSAF de Picardie du montant des cotisations, et à la rédaction d’un éventuel protocole d’accord. L’affaire a en définitive été utilement évoquée à l’audience du 23 juin 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 29 août 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au regard du montant de la demande en son dernier état, il sera statué par jugement rendu en dernier ressort.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF de Picardie, demanderesse en sa qualité de créancière alléguée, régulièrement représentée, développe ses conclusions responsives reçues par voie électronique le 12 février 2025, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de :
— dire l’opposition recevable mais non fondée,
— débouter l’opposante de l’ensemble de ses prétentions,
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste de la demande de recouvrement des sommes réclamées au titre de la régularisation 2022 (mise en demeure du 22/11/2023) pour son montant ramené à 172,00 euros,
— valider la contrainte du 18 avril 2024 pour son montant ramené à la somme de 1.100,00 euros, dont 124,00 euros de majorations de retard,
— condamner l’opposante aux entiers frais et dépens.
[E] [X], régulièrement dispensée de comparution, écrit en dernier lieu attendre de son comptable la clôture du bilan de l’année 2023 et envisager de solliciter ensuite un échéancier de paiement. Elle détaille les difficultés que son mari et elle-même rencontrent dans leur vie professionnelle et personnelle ; indique que trois saisies-attribution ont déjà été pratiquées ; et qu’elle se propose de régler les arriérés de cotisations dues par ailleurs par son mari à concurrence de 600 euros par mois.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de l’organisme pour l’exposé de ses moyens.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
L’article L.242-1 du code de la sécurité sociale énonce que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L.311-2 et L.311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L.136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
Par ailleurs, l’article L.136-1 du code de la sécurité sociale institue une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont notamment assujetties les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Cette contribution est due pour les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués.
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L.131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L.131-6 et à l’article L.136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L.131-6 et de l’article L.136-3. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L.131-6 et à l’article L.136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L.131-6 et de l’article L.136-3. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L.242-12-1.
En l’espèce, l’URSSAF de Picardie indique d’abord se désister des causes de la mise en demeure du 22 novembre 2023 – pour son montant ramené à 172 euros – portant sur la somme de 2.335 euros au titre de la régularisation initiale de l’année 2022, dès lors qu’elle n’est pas en mesure de justifier de l’envoi en recommandé de cette mise en demeure.
Pour le surplus, l’organisme indique que :
— s’agissant des cotisations sur le revenus de l’année 2022 (mise en demeure du 21 février 2024 portant sur la somme de 11.219 euros en cotisations et majorations de retard, après connaissance des revenus de l’année considérée), la cotisante ne reste redevable que de la somme résiduelle de 816 euros de cotisations et 40 euros de majorations de retard, compte tenu des modifications opérées et des versements intervenus ;
— s’agissant des cotisations afférentes aux 3ème et 4ème trimestres de l’année 2023, recalculées à partir des revenus de l’année 2022 n’est pas produite, le montant réclamé au titre du 3ème trimestre 2023 a été ramené à zéro et le montant réclamé au titre du 4ème trimestre 2023 a été ramené à 160 euros, outre les majorations de retard.
Dans les deux cas, l’organisme produit le détail du calcul des cotisations, lequel n’est pas utilement discuté par l’opposante dont il convient de souligner qu’elle n’a pas produit la déclaration de ses revenus de l’année 2023.
Au regard des observations qui précèdent, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son montant ramené à la somme de 1.100 euros, dont 124 euros de majorations de retard, et de condamner [E] [X] au paiement de cette somme.
Décision du 29/08/2025 RG 24/00188
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [E] [X] supportera pas les éventuels dépens de l’instance.
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Tel n’étant pas en l’espèce le cas, [E] [X] sera tenue du coût de signification de la contrainte.
Enfin, en application des dispositions spéciales de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Valide la contrainte émise le 18 avril 2024 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie pour son montant ramené à la somme de 1.100 euros, incluant 124 euros de majorations de retard,
Condamne en conséquence [E] [X] au paiement de la somme susvisée de 1.100 (mille-cent) euros au profit de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [E] [X],
Dit que le coût de signification de la contrainte est à la charge de [E] [X],
Rappelle en tant que de besoin que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
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