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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 29 avr. 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RF / OU
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00051 – N° Portalis DBXI-W-B7K-DPJF
NATURE DE L’AFFAIRE : 31D Demande en garantie formée contre le vendeur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Valentine Caille, lors de l’audience de plaidoiries et Océane UTRERA, lors de la mise à disposition,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Florence ALFONSI
CCC Expertises
Le : 29 Avril 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R], né le 03 Février 1947 à MARRAKECH (MAROC), demeurant 80 rue de Reims – 94700 MAISON ALFORT, représenté par Me Florence ALFONSI, avocate au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. JDT AUTO siren n°477507156, prise en la personne de son gérant en exercice., dont le siège social est sis Face au Camp Raffalli – lieu dit Alzetta RN 197 – 20260 CALVI, représentée par Me Jean Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le un Avril, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Océane UTRERA, Greffière lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juillet 2025, M. [Z] [R] a commandé auprès de la SARL JDT AUTO un véhicule d’occasion CITROEN, lequel avait fait l’objet d’une vidange le 4 juin précédant la vente. Le 17 juillet 2025, M. [Z] [R] a signalé un problème moteur sur ce véhicule auprès de sa protection juridique qui a organisé une expertise amiable contradictoire le 22 juillet 2025.
Par exploit délivré le 12 janvier 2026, M. [Z] [R] a fait assigner la SARL JDT AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule litigieux. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2026.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 17 mars 2026, M. [Z] [R], représenté, demande au juge de :
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs ;
— Ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira, avec notamment la mission suivante :
o Se faire remettre tout document utile, notamment l’intégralité des documents relatifs au véhicule (factures, justificatifs d’entretien, etc) ;
o Se rendre au lieu de stationnement du véhicule après avoir convoqué les parties et leurs conseils ;
o Examiner le véhicule, décrire les dysfonctionnements et en trouver l’origine ;
o Donner son avis, après avoir examiné les diverses interventions faites sur le véhicule, sur la régularité de l’entretien et sur le fait que des éléments aient pu être dissimulés à l’acheteur ;
o Donner son avis sur la gravité du ou des dysfonctionnements, et proposer les mesures propres à réparer les réparer ;
o Donner son avis sur les préjudices de toutes natures (y compris trouble de jouissance) susceptibles d’avoir été générés par le dysfonctionnement du véhicule ;
o Rédiger un pré-rapport qui sera transmis à l’ensemble des parties
o Laisser un délai d’un mois aux parties pour transmettre leurs dires
o Passé ce délai, rédiger un rapport à adresser à l’ensemble des parties et à la juridiction l’ayant désigné ;
— Ordonner que chaque partie conservera la charge de ses dépens, M. [R] faisant l’avance des frais d’expertise.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 10 mars 2025, la SARL JDT AUTO, représentée, demande au juge de :
— Débouter M. [Z] [R] de sa demande d’expertise ;
— Débouter M. [Z] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [Z] [R] à verser à la SARL JDT AUTO la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Z] [R] aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le tribunal n’est pas tenu de répondre.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
M. [Z] [R] sollicite une mesure d’expertise judiciaire de son véhicule au motif d’une fuite d’huile qui l’immobilise.
La SARL JDT AUTO s’oppose à la mesure expertale au motif :
— qu’elle serait inutile dans la mesure où l’expertise amiable a conclu à un problème moteur interne,
— qu’il n’existe aucun commencement de preuve du vice caché invoqué,
— qu’il y a une absence d’antériorité du défaut et l’existence d’un événement postérieur à la vente.
Ainsi, la SARL JDT AUTO soutient que soit le rapport d’expertise amiable est fiable et l’expertise judiciaire est inutile, soit il ne l’est pas et alors il n’existe aucun commencement de preuve du vice caché.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [Z] [R] a commandé auprès de la SARL JDT AUTO un véhicule d’occasion CITROEN selon bon de commande du 2 juillet 2025, lequel avait fait l’objet d’une vidange le 4 juin précédant la vente.
Il résulte également des factures d’achat d’huile et de la déclaration de sinistre adressée à sa protection juridique, que M. [Z] [R] a déclaré un problème moteur le 17 juillet 2025, alléguant de l’allumage d’un voyant sur le tableau de bord.
Une expertise amiable contradictoire organisée par ALLIANCE EXPERTS, protection juridique de M. [Z] [R], a eu lieu le 22 août 2025. Il a été conclu que : « Nos constatations techniques ont permis de mettre en évidence que la consommation excessive d’huile moteur est due à un problème interne au moteur », et le rapport conclut à la nécessité de réalisation d’un diagnostic afin de déterminer « avec exactitude l’origine de la consommation d’huile ».
Par ailleurs, il n’est pas contesté par M. [Z] [R] que celui-ci a heurté, le même jour que le problème moteur dont il fait état, à savoir le 17 juillet 2025, un poteau avec son véhicule. Or, ce choc n’a pas été pris en compte dans l’expertise amiable diligentée le 22 août 2025 de sorte, qu’en l’état, le lien ou non entre ce choc et les problèmes d’huile constatés, n’est pas établi.
Compte tenu de ces éléments, M. [Z] [R] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise qui aura notamment pour but de déterminer l’origine des désordres rencontrés et de déterminer si ceux-ci résultent d’un vice caché ou non, en prenant notamment en compte le choc qui a eu lieu.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, laquelle sera ordonnée aux frais avancés de M. [Z] [R]. Il y a également lieu d’ajouter à la mission telle que demandée par M. [Z] [R], que l’expert devra déterminer si le choc survenu le 17 juillet 2025 a eu une conséquence sur le problème moteur invoqué par le demandeur.
— Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de M. [Z] [R] en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de la défenderesse et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
A ce stade, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la SARL JDT AUTO sera déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une expertise et désignons M. [F] [E], expert près la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, lequel aura pour mission de :
o Se faire remettre tout document utile, notamment l’intégralité des documents relatifs au véhicule (factures, justificatifs d’entretien, etc) ;
o Se rendre au lieu de stationnement du véhicule CITROEN immatriculé EP-361-SX, après avoir convoqué les parties et leurs conseils ;
o Examiner le véhicule, décrire les dysfonctionnements et en trouver l’origine, notamment dire si le choc survenu avec le véhicule le 17 juillet 2025 a eu des conséquences sur le problème moteur évoqué par M. [Z] [R] ;
o Donner son avis, après avoir examiné les diverses interventions faites sur le véhicule, sur la régularité de l’entretien et sur le fait que des éléments aient pu être dissimulés à l’acheteur ;
o Donner son avis sur la gravité du ou des dysfonctionnements, et proposer les mesures propres à réparer les réparer ;
o Donner son avis sur les préjudices de toutes natures (y compris trouble de jouissance) susceptibles d’avoir été générés par le dysfonctionnement du véhicule ;
o S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse/pré-rapport.
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable par M. [Z] [R], de la somme de 3.000 euros, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’expert devront comprendre :
— la liste exhaustive des pièces consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’expert déposera au service des expertises du tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier sur intervention de l’expert, ce dernier constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge, à qui les parties peuvent demander de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
CONDAMNONS M. [Z] [R] aux dépens ;
DEBOUTONS la SARL JDT AUTO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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