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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 30 avr. 2025, n° 24/01864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
N° RG 24/01864 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FNSN
Minute :
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2025
AFFAIRE :
[D] [L], [U] [H] [J]
C/
[Y] [S]
Copie certifiée conforme
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [L]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [U] [H] [J]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
____________________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [S]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 26 février 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Par un contrat signé électroniquement les 29 et 30 novembre 2023 prenant effet à compter du 1er décembre 2023, monsieur [D] [L] et madame [U] [J] ont donné à bail à monsieur [Y] [S] une maison individuelle à usage d’habitation, située [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 920 € et une provision sur charges de 24 €.
Le loyer d’avril 2024 étant demeuré impayé, le mandataire des bailleurs a mis en demeure monsieur [S] de payer la somme de 944 € par courrier recommandé en date du 23 avril 2024.
Les bailleurs lui ont ensuite fait délivrer le 7 mai 2024 un commandement de payer les loyers pour un principal de 1.888 € visant la clause résolutoire.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, monsieur [L] et madame [J] ont fait assigner monsieur [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, aux fins principales de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement de la somme de 2.832,03 € au titre de l’arriéré locatif.
La juridiction a réceptionné le 8 octobre 2024 un diagnostic social et financier sur la situation du locataire, lequel a été transmis à l’avocat des demandeurs.
L’affaire a été retenue dès la première audience du 13 novembre 2024 à laquelle les parties ont comparu.
Monsieur [L] et madame [J], représentés par leur avocat, ont soutenu leurs demandes dans les termes de leur assignation en actualisant l’arriéré locatif, aux fins de voir au visa des articles L 213-4-3 et L 213-4-4 du code de procédure civile et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et par conséquent la résiliation de plein droit du bail d’habitation qu’ils ont consenti à monsieur [S] le 18 juin 2024 ;
— ordonner l’expulsion de monsieur [S] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 3] à [Localité 9] et ce si besoin avec le concours de la force publique selon les modalités et délais fixés par les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner monsieur [S] à leur payer la somme de 5.664 € selon décompte arrêté au 7 octore 2024 au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation ;
— condamner monsieur [S] à leur payer la somme de 1.500 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur [S] aux entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [S] a reconnu le principe et montant de sa dette locative, qu’il explique par des saisies sur son salaire. Il a déclaré vouloir quitter le logement, ayant trouvé un logement dont le loyer sera moins onéreux (600 €). Il a demandé des délais de paiement à hauteur de 500 € par mois.
L’avocat des demandeurs a indiqué ne pas avoir de mandat sur cette demande reconventionnelle de délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, par mise à disposition au greffe. En cours de délibéré, précisément le 27 décembre 2024, la juridiction a invité l’avocat des demandeurs à fournir un décompte plus précis quant à la date du réglement intervenu en juin 2024, aux fins de vérifier l’acquisition de la clause résolutoire dans le délai de six semaine à compter du commandement de payer. Par courriel en date du 3 janvier 2025, l’avocat des demandeurs a sollicité une réouverture des débats, en invoquant un fait nouveau et en fournissant un décompte actualisé au 2 janvier 2025.
Par jugement avant-dire droit en date du 15 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 février 2025.
A cette audience, seuls les demandeurs ont comparu, en se faisant représenter par leur avocat.
Monsieur [L] et madame [J] ont soutenu leurs demandes modifiées dans les termes de leurs conclusions signifiées à monsieur [S] le 11 février 2025, au visa des articles L 213-4 et L 213-4-4 du code de procédure civile, de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de :
— leur décerner acte qu’ils renoncent à leur demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de monsieur [S] du bien sis [Adresse 5], compte tenu de la libération des lieux depuis lors ;
— condamner monsieur [S] à leur payer la somme de 5.002,59 € au titre des loyers impayés, indemnités d’occupation et frais de nettoyage du logement arrêtés à la date du 30 novembre 2024 ;
— débouter monsieur [S] de sa demande de délais de paiement ;
— condamner monsieur [S] à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur [S] aux entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [S], convoqué par le jugement de réouverture des débats, ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir les demandes modifiées par les conclusions adressées le 24 janvier 2025 à monsieur [S] à sa dernière adresse connue, faute de communication par ce dernier d’une autre adresse lors de l’état des lieux de sortie du logement loué le 30 novembre 2024. Le pli recommandé étant revenu avec la mention “pli avisé et non reclamée”, les conclusions lui ont été signifiées le 11 février 2025. Le commissaire de justice a établi un procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, au terme duquel il est précisé les différentes tentatives de prises de contact par téléphone et par courriel et recherches notamment auprès des services des mairies de [Localité 8] et [Localité 9] ainsi que sur internet.
Au vu du montant de la demande principale, il sera statué par décision réputée contradictoire, étant susceptible d’appel.
I – Sur la demande de paiement
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ;
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; es modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation (…).
En l’espèce, les demandeurs ont produit un décompte établi par le gestionnaire locatif de leur bien après la restitution du logement par monsieur [S]. Il en ressort que ce dernier a laissé des loyers impayés, pour un total de 5.660,15 € après régularisation des charges (5.664 -3,85).
Les demandeurs sont bien fondés à déduire de cette somme le dépôt de garantie d’un montant de 920 €, conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Ils produisent la facture de nettoyage du logement en date du 23 décembre 2024 d’un montant de 262,44 €, ainsi que le constat d’état des lieux de sortie établi par un commissaire de justice en présence de monsieur [S]. L’entreprise NMKlean a facturé un forfait d’enlèvement d’encombrement (82,68 €) et une forfait ménage (108 €).
Si certains équipements ont été constatés comme non nettoyés (portes, convecteurs électriques, parquet, dressing, menuiseries extérieures des fenêtres, plinthes sèche serviette électrique, évacuation douche, bouches d’aération VMC, meuble sous évier, interrupteurs), il n’est pas démontré des encombrants à enlever. A ce titre, la somme sollicitée sera réduite à 179,76 €.
En conséquence, monsieur [S] sera condamné au paiement de la somme totale de 4.919,91 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’au paiement intégral, conforment aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
II – Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ; les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge (…).
En l’espèce, monsieur [S] a produit aucune pièce justificative de ses ressources, ni de ses charges et autres dettes. Il n’a pas communiqué sa nouvelle adresse.
Monsieur [L] et madame [J] déclarent, en outre, avoir dû recourir à un emprunt bancaire pour financer l’achat du terrain et la construction de la maison dont les loyers sont censés couvrir les échéances de remboursement.
Dans ces circonstances, il convient de débouter monsieur [S] de sa demande de délais de paiement.
III – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, madame [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les bailleurs, monsieur [S] sera condamnée à leur verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs seront déboutés du surplus de leurs prétentions.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [Y] [S] à payer à monsieur [D] [L] et madame [U] [J] la somme de 4.919,91 € au titre du solde locatif, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE monsieur [Y] [S] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE monsieur [Y] [S] à payer à monsieur [D] [L] et madame [U] [J] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les demandeurs du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE monsieur [Y] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
S. MEYER H. CHERRUAUD
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