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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 21 août 2025, n° 24/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | T, Société SGC PAYS DE MONTBELIARD, TRESORERIE BELFORT ETS HOSPITALIERS c/ Société CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, Société SIP BESANCON, Société VEOLIA EAU EST, Etablissement public, Société EDF SERVICE CLIENT, Société SGC SENS MUNICIPALE, Société ASSU 2000 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
RUE MOZART – 25209 MONTBELIARD CEDEX -
03.81.90.70.00
N° RG 24/00174 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DYOH
N° de minute :
Nature affaire : 48C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 21 AOUT 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [W] épouse [J]
née le 11 Août 1992 à SARTROUVILLE (78500), demeurant 3 rue des Chènevières – 25550 SAINT-JULIEN-LES-MONTBELIARD
non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société SGC SENS MUNICIPALE, dont le siège social est sis 26 quai de Nancy – 89091 SENS CEDEX
non comparante
Société SIP BESANCON, dont le siège social est sis Boulevard du Général de Gaulle – 25043 BESANCON CEDEX
non comparante
Société CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, dont le siège social est sis Service surendettement – 1 rue Louis Weiss – 89007 AUXERRE CEDEX
non comparante
Société VEOLIA EAU EST, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement – 97 ALL A.Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez IQERA services surendettement – 186 Avenue de Grammont – 37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société ASSU 2000, dont le siège social est sis Comptabilité Clients – 42 avenue de Bobigny – 93130 NOISY LE SEC
non comparante
Etablissement public TRESORERIE BELFORT ETS HOSPITALIERS, dont le siège social est sis 23 rue Thiers – 90000 BELFORT
non comparante
Société SGC PAYS DE MONTBELIARD, dont le siège social est sis 1 Rue Pierre Brossolette – 25214 MONTBELIARD CEDEX
non comparante
Madame [T] [Y], demeurant 2 rue Henri Becquerel – 25200 MONTBÉLIARD
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Claudine MONNERET : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 10 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 21 Août 2025 et signé par Claudine MONNERET, Juge des contentieux de la protection et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers du Doubs, saisie le 9 novembre 2023 par Madame [C] [W] épouse [J] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de SA situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Par décision du 2 mai 2024, elle a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 60 mois, avec effacement du solde des créances à l’issue
Madame [C] [W] épouse [J] a contesté cette décision par lettre recommandée.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement pour l’audience du 11 février 2025.
Par décision avant-dire droit du 11 avril prise par mention au dossier, la juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la débitrice de :
communiquer les documents réclamés à l’audience du 11 février 2025 : l’original du justificatif d’envoi de la lettre de contestation (qui serait tamponnée du 4 juin 2024), un relevé CAF et FRANCE TRAVAIL à jour, le justificatif du loyer hors charges, le justificatif de paiement de la facture EDF, les justificatifs des charges déclarées à l’audience ;
produire un justificatif le plus récent des ressources perçues par le conjoint/concubin ;
la copie du dernier relevé de tous les comptes bancaires (compte courant et épargne) ;
les justificatifs des recherches d’emploi depuis l’audience du 11 février 2025.
À l’audience du 10 juin 2025, tant Madame [C] [W] épouse [J], bien qu’ayant accusé réception de sa convocation le 26 mai 2025, que les créanciers, également dûment convoqués, n’ont pas comparu à l’audience ou communiqué leurs écritures et pièces dans les conditions de l’article R713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties concernées que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Aux termes de l’article R722-1 du code de la consommation, la décision de la commission sur la recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée à son secrétariat.
En l’espèce, le recours formé par Madame [C] [W] épouse [J] contre les mesures imposées prises par la commission le 2 mai 2024 qui avait été notifiée le 6 mai 2024, doit être déclaré irrecevable faute pour la débitrice contestante de démontrer qu’il a été exercé avant l’expiration du délai de quinze jours (5 juin 2024).
En effet, sur l’enveloppe de la lettre de recours adressée au greffe de la juridiction par courriel eu 8 avril 2025, la date d’expédition est illisible, et l’enveloppe originale, réclamée dans la décision avant-dire droit du 10 juin 2025, n’a pas été transmise par la débitrice.
La juridiction n’est dès lors saisie d’aucun moyen de contestation à l’encontre de la décision de la commission de surendettement, qui conserve dès lors son plein et entier effet.
A titre surabondant, il est relevé que Madame [C] [W] épouse [J] n’a pas justifié de l’actualisation de sa situation, de sorte qu’il convient de rejeter le recours sur le fond
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers, par décision réputée contradictoire :
Déclare irrecevable comme tardive la contestation formée par Madame [C] [W] épouse [J] à l’encontre des mesures imposées prises le 2 mai 2024 par la commission de surendettement des particuliers du Doubs au bénéfice de cette dernière ;
A titre surabondant, déboute Madame [C] [W] épouse [J] de son recours ;
Rappelle que la décision de la commission de surendettement des particuliers du Doubs en date du 2 mai 2024 conserve son plein et entier effet ;
Dit que le présent jugement sera notifié à Madame [C] [W] épouse [J], ainsi qu’à chacun des créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, et transmis par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Doubs ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, le 21 août 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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