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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 9 déc. 2024, n° 24/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
N° RG 24/00331 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4KW
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [S] [V]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [S] [V]
Copie délivrée le :
à :
JUGEMENT du 09 décembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
LA [8]
Service surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame SAUVE Florence
Greffier : Madame FLIS Christelle
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [V] a saisi la [12] aux fins de traitement de sa situation de surendettement laquelle a déclaré sa demande recevable le 16 avril 2024.
La commission de surendettement a adressé à M. [V] un état détaillé des dettes reçu le 3 juin 2024.
Par courrier en date du 5 juin 2024, M. [V] a souhaité contester la créance de la [8] référencée 50560515525 apparaissant à la somme de 46337,62 euros.
Le président de la commission a saisi le juge du contentieux et de la protection de cette demande de vérification de créances.
Les parties ont été invitées à échanger leurs arguments par courrier et d’adresser le tout au tribunal Judiciaire par courrier en date du 12 juillet 2024 dans le délai d’un mois suivant la réception soit avant le 13 août 2024.
M. [V] et la [7] ont été convoqués à l’audience du 14 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. [V] explique que la créance est dorénavant de 38349,80 euros au 13 novembre 2024 selon relevé de compte de la SCP [15], huissiers chargés du recouvrement de la créance.
La [8] a adressé un courrier en date du 27 août 2024 aux termes duquel elle fixe le montant de sa créance à la somme de 39107,52 euros au 14 août 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
La contestation des créances a été formée dans le délai imparti par l’article R 723-8 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur le fond :
En application de l’article R713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R332-4 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances et des titres qui les constatent est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. L’alinéa 2 précise que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure
La [10]
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 46337,62 euros.
Le créancier a actualisé sa créance au 14 août 2024 à la somme de 39107,52 euros et a produit différentes pièces ainsi qu’un décompte de créance.
M. [V] soutient que la créance est dorénavant de 38349,80 euros au 13 novembre 2024 selon le relevé de compte de la SCP [15], huissiers chargés du recouvrement de la créance qu’il produit.
Il appert que la différence entre les deux montants de créance réside dans un décompte plus récent que l’autre faisant apparaître différents versements intervenus.
En conséquence, il convient de fixer la créance à la somme de 38349,80 euros
Les dépens sont pris en charge par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement, rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [9] à la somme de 38349,80 euros ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle poursuive sa mission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 09 décembre 2024;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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