Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 16 sept. 2025, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00364 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D6HQ
ORDONNANCE du 16 SEPTEMBRE 2025
Nous,Nathalie TARBY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à Montbéliard, assisté de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Non comparant, non représenté
Demandeur – d’une part -
ET :
Madame [J] [B], demeurant 4 F rue du tramway – 90000 BELFORT
Comparant, assisté par Me Marion GONET, avocat au barreau de Montbéliard
Défendeur
— d’autre part -
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Non comparant
Assistée de Hugues CHIPOT, greffier, après avoir entendu à l’audience du seize septembre deux mil vingt-cinq les parties en leurs conclusions et plaidoiries ;
Après en avoir délibéré ;
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que Madame [J] [B] a été admise dans l’établissement le 10 septembre 2025 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète en cas de péril imminent.
Par requête parvenue au greffe dans le délai légal, le directeur de l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté a sollicité la poursuite de l’hospitalisation au-delà du délai légal de douze jours suivant l’admission.
Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
L’audience s’est tenue le 16 septembre 2025 dans la salle d’audience dédiée au Centre de psychiatrie Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à MONTBÉLIARD (25200) ;
A comparu la personne hospitalisée, assistée d’un avocat, Me Marion GONET.
N’ont comparu ni le requérant, ni le ministère public.
La personne hospitalisée s’est montré très prolixe pour raconter les conditions de son hospitalisation, elle a finalement indiqué que celle-ci se passait très bien et qu’elle était d’accord pour rester le temps d’attendre la mise en place de l’hospitalisation libre.
L’avocat de Madame [J] [B] a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler quant à la régularité formelle de l’hospitalisation. Sur le fond s’en rapporte à l’avis médical.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites que Madame [J] [B] a été admise dans l’établissement selon le régime de l’hospitalisation sur décision du directeur d’établissement en cas de péril imminent, régie à l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, lequel prévoit :
«II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
(…)
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce, ne sont contestées ni la légalité du mode d’admission ni la poursuite de l’hospitalisation.
S’agissant de l’état de santé de la personne hospitalisée, il ressort des certificats et avis médicaux versés au dossier que Madame [J] [B] connue pour son problème de psychose maniaco-dépressive, est en phase d’éclosion délirante et admise pour décompensation psychomotrice type agitation stérile et hétéro-agressivité envers les soignants dans un contexte d’opposition aux soins.
L’avis motivé du Dr [Z] [R] daté du15 septembre 2025 évoque une légère tachypsychie, la patiente étant moins dans la persécution, sa présentation est correcte, le contact et le comportement se sont améliorés, le discours est bien construit. Il est évoqué une démence en cours d’évolution (diffuse)et des troubles cognitifs lors des entretiens médicaux. Une orientation vers un projet de psycho-gériatrie est prévue de mercredi 17/09.
Compte-tenu de l’absence de contestation du bien fondé médical ou légal de la mesure, et au vu des pièces du dossier, il est établit que Madame [J] [B] apparaît encore souffrir de troubles psychiques nécessitant des soins constants en milieu hospitalier et l’empêchant d’y consentir, la demande de poursuite de l’hospitalisation sera satisfaite.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [J] [B] ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Vente forcée ·
- Crédit lyonnais ·
- Impôt ·
- Vente amiable
- Divorce accepté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Révocation ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux
- Électricité ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Obligation ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Prétention ·
- Cantonnement ·
- Crédit agricole ·
- Épouse
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Opposition ·
- Auditeur de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Lettre recommandee ·
- Stagiaire
- Enfant ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Santé ·
- Education
- Contrôle ·
- Alsace ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Personnes ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Document ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Salaire de référence ·
- Maternité ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Référence
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Incidence professionnelle ·
- Tierce personne ·
- Aide ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Emploi ·
- Titre ·
- Expert
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Date ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Mainlevée ·
- Audition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.