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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 5 févr. 2026, n° 25/08364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/08364 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3DEC
AFFAIRE : S.A.S. [P] / [S] [J] née [E]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Etienne PODGORSKI
DEMANDERESSE
S.A.S. [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien GOGUEL-NYEGAARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0504
DEFENDERESSE
Madame [S] [J] née [E]
domiciliée : chez C/O SCP [I] [N], Commissaires de Justice,
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’ESSONNE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 08 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 05 Février 2026, par mise à disposition au Greffe.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 août 2025, [S] [J] a dénoncé à la société [P] deux procès-verbaux de saisie-attributions pratiquées le 21 août 2025 entre les mains des sociétés Arkea Banque et Crédit Agricole Corporate fondées sur un jugement contradictoire rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 4] le 16 décembre 2024 afin de recouvrer une créance totale de 63 468,64 € dont 56 885,00 € au principal.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2025, la société [P] a fait citer [S] [J] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contestation des saisies-attributions.
Par conclusions en réplique et récapitulatives visées par le greffe le 8 janvier 2026, la société [P] forme les prétentions suivantes :
«Vu les articles L.111-7, L111-8, L.121-2 du code des procédure civiles d’exécution,
Il est demandé au Juge de l’exécution de :
Dire et juger que Madame [S] [E] épouse [J] s’est opposée de manière abusive depuis le début du mois de mars 2025 aux tentatives répétées de règlements de la somme de 58.848,01 euros effectuées par la Société [P] auprès de son avocat puis de son huissier afin d’exécuter les condamnations prononcées par le Conseil des prud’hommes de [Localité 4] dans son jugement du 16 décembre 2024 ;
Dire et juger en conséquence que les saisies-attributions pratiquées le 21 août 2025 par Madame [S] [E] épouse [J] sur les comptes bancaires de la Société [P] chez Arkea Banque et au Crédit Agricole Corporate sont entachées d’abus et portent sur des sommes surévaluées ;
Donner acte à la Société [P] de ce qu’elle a proposé à nouveau à Madame [S]
[E] épouse [J] de lui transmettre un chèque Carpa de 58.848,01 euros libellé à son ordre, en règlement de l’ensemble des condamnations prononcées par le Conseil des prud’hommes de [Localité 4] le 16 décembre 2024 mais que celle-ci l’a à nouveau refusé dans ses conclusions en réponse devant le juge de l’exécution ;
En conséquence,
Limiter à la somme totale de 58.848,01 euros les effets des deux saisies-attributions effectuées le 21 août 2025 sur les comptes de la Société [P] ouverts chez Arkea Banque et au Crédit Agricole Corporate ;
Débouter Madame [S] [E] épouse [J] de l’intégralité de ses demandes ;
Et en tout état de cause,
Condamner Madame [S] [E] épouse [J] à verser à la Société [P] une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [S] [E] épouse [J] à prendre en charge les entiers dépens de l’instance. »
Par conclusions visées par le greffe le 8 janvier 2026, [S] [J] sollicite notamment le rejet de toutes les prétentions adverses et la condamnation de la société [P] à lui payer 2 000 € au titre du préjudice résultant de la procédure abusive et 4 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Le 8 janvier 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
La demande de nullité de l’assignation :
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, aucune disposition légale, notamment celles des articles 56 et 648, ne sanctionne de nullité l’assignation dans l’hypothèse où son auteur fonderait ses prétentions sur des pièces qui devraient être écartées des débats.
Plus précisément, l’atteinte au principe de la confidentialité des échanges entre avocats ne peut avoir pour effet que d’obtenir l’exclusion des pièces du litige.
Ainsi, [S] [J] est déboutée de sa demande de nullité de l’assignation.
La demande tendant à écarter des pièces du débat:
L’article 14 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il convient de relever que les correspondances produites par la société [P] en pièces n°3, 4, 6, 7 et 8 portent la mention officielle, ceci de telle sorte qu’ils peuventêtre produits dans le cadre d’une instance.
S’agissant de la pièce n°12, il s’agit d’une missive adressée par un avocat à un commissaire de justice, ceci de telle sorte qu’elle ne bénéficie pas de la protection attribuée légalement aux correspondances entre avocats.
Ainsi, [S] [J] est déboutée de sa demande.
La demande de cantonnement des deux saisies-attributions:
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, les deux saisies-attributions pratiquées le 21 août 2025 ont pour objet une créance principale de 56 885,00 €.
Ce montant correspondant à la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes de [Localité 4] en page n°8 du jugement n°RGF24/04318 rendu le 16 décembre 2024 au titre de l’indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement et conforme aux motifs figurant en pages n°6 et 7 de cette décision.
Il convient de déterminer si les indemnités allouées sont soumises à cotisation et dans l’affirmative, dans quelle proportion.
A ce titre, la lecture combinée des dispositions de l’article 80 duodecies du code général des impôts et de l’article L242-1 II 7° du code de la sécurité sociale permet d’établir que la masse totale des indemnités perçues au titre de la rupture d’un contrat, peu importe qu’elles aient été effectivement versées sur plusieurs années, est soumise, pour la quotité excédent deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L241-3 du même code, à imposition directe et indirecte.
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 11 décembre 2018, la fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2019 et de 3 377 € par mois, soit 40 524 € pour l’année complète. Il en résulte que la valeur susvisée de deux fois le plafond annuel exonéré d’imposition est de 81 048 €.
Cumulativement, il ressort du solde pour tout compte que [S] [J] a perçu une indemnité légale de licenciement de 31 288,55 € et du jugement susvisé que l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui s’ajoute est de 56 885,00 € pour un total de 88 173,55 € (56 885 + 31 288,55).
Ce montant de 88 173,55 € excède le plafond de 81 048,00 € de 7 125,55 €, ceci de telle sorte que ce dernier montant est soumis à imposition.
En l’absence de contestation circonstanciée et textuellement établie des taux appliquées au titre des cotisations salariales pour la retraite, la CEG, la CET, la CSG/CRDS et la CSG déductible, il convient de consacrer la retenue de 1 422,26 € appliquée par la société [P] dans le bulletin de salaire produit en pièce n°3.
Ainsi, le principal net des saisies-attributions est de 55 462,74 € (56 885 – 1 422,26).
Eu égard à la contestation formée, il convient également d’exclure de l’assiette des saisies-attributions les montants relatifs aux provisions du la signification de non-contestation et le certificat de non-contestation pour un total de 130,64 € (87,64 + 43).
En conséquence, les saisies-attributions sont cantonnées à 61 915,74 € ( 63 468,64 – 1 422,26 – 130,64).
La mainlevée sera ordonnée pour le surplus.
Eu égard aux développements précédents qui aboutissent au cantonnement de la créance, [S] [J] sera déboutée de la demande indemnitaire qu’elle forme au titre de la procédure abusive.
Les mentions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [S] [J] qui succombe sera condamnée aux dépens à l’exclusion des frais relatifs aux saisies-attributions, dans la mesure où la société [P] n’a pas formé de prétention aux fins de mainlevée totale ou de nullité des deux saisies-attributions.
L’équité commande de condamner [S] [J], succombante et condamnée aux dépens, laquelle a également refusé le paiement spontané de la société [P], à payer 2 000 € à celle-ci en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [S] [J] de l’intégralité de ses prétentions ;
CANTONNE les deux saisies-attributions au montant total de 61 915,74 € dont 55 462,74 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse après impositions;
ORDONNE la mainlevée pour le surplus ;
DÉBOUTE la société [P] du surplus de ses demandes et de ses autres prétentions ;
CONDAMNE [S] [J] à payer 2 000 € à la société [P] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] [J] aux dépens à l’exclusion des frais relatifs aux deux saisies-attributions;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Fait à [Localité 4], le 05 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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