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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 8 oct. 2024, n° 21/06242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GROUPAMA CENTRE MANCHE, CPAM DU [ Localité 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
08 Octobre 2024
2ème Chambre civile
60A
N° RG 21/06242 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JNN6
AFFAIRE :
[S] [M] épouse [R],
[W] [R]
C/
GROUPAMA CENTRE MANCHE,
CPAM DU [Localité 5]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 18 Juin 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Julie BOUDIER
par sa mise à disposition au Greffe le 08 Octobre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [S] [M] épouse [R], es nom et es représentante légale de ses enfants [I] [R] et [D] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [W] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
Mutuelle GROUPAMA CENTRE MANCHE, immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 383 853 801, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
CPAM DU [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillante, assignée à personne morale 22/09/2021
Exposé du litige
Le 26 octobre 2006, madame [M] a été victime d’un accident de la circulation avec choc frontal ayant entraîné notamment :
— une fracture de l’humérus droit
— une fracture des deux fémurs
— une fracture complexe de la cheville et du métatarse gauche
— des plaies de la face suturées,
avec perte de connaissance et amnésie post-traumatique.
Après expertise, GROUPAMA, qui ne contestait pas le droit à indemnisation, a formulé une offre indemnitaire qui a été acceptée en 2010.
Postérieurement à cette indemnisation, madame [M] a connu une aggravation de son état conduisant à une nouvelle expertise en 2018, qui constatait l’absence de consolidation.
La dernière expertise, réalisée en 2020, a relevé :
— enraidissement algique du pied gauche
— enraidissement plus modéré de la sous-astragalienne et de la médio-tarsienne
— enraidissement marqué de tous les orteils avec ébauche de griffes.
— accident du 26 octobre 2006
— aggravation du 26 août 2014
— gêne temporaire partielle de classe II : du 26 août 2014 au 3 octobre 2019
— AIPP : 4% en aggravation (soit un total de 20 %)
— consolidation médico-légale fixée au 3 octobre 2019
— nouvelles souffrances endurées : 3.5/7
— pas de nouveau dommage esthétique
— retentissement sur les activités professionnelles : les importantes douleurs à la station debout prolongée ont été à l’origine d’un constat d’indaptitude au poste de préparatrice en pharmacie et d’un licenciement
— préjudice d’agrément : pas de nouveau préjudice du fait de l’aggravation car l’inaptitude à tous les sports avait été relevée par les précédents experts
— dans le cadre de l’aggravation : la tierce personne de substitution pour l’aide aux enfants depuis leur naissance jusqu’à l’âge de 6 ans est évaluée à 3 heures par semaine
— préjudice professionnel : apte à un travail purement sédentaire sans station debout prolongée (manutention, port de charges).
Au regard de ces éléments, madame [M] a souhaité saisir le tribunal judiciaire aux fins d’indemnisation des préjudices découlant de l’aggravation constatée par expertise.
***
C’est dans ces conditions que [S] [M] épouse [R], es nom et es qualité de représentante légale des mineurs [I] [R] et [D] [R], et [W] [R] son époux, ont assigné GROUPAMA Centre Manche, et la CPAM du [Localité 5], en indemnisation de leurs préjudices, par acte d’huissier du 22 septembre 2021,
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 2 février 2024 par voie électronique, [S] [M] épouse [R] es nom et es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, et [W] [R] demandent au tribunal de :
Condamner la CRAMA à verser à Madame [S] [R] [M] au titre de ses préjudices en aggravation après accident de la circulation le 25 octobre 2006 avec application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances à compter du 26 août 2022 sur le montant des indemnisations fixées par le Tribunal avant imputation de la créance de la CPAM les sommes suivantes :
• 5 384 € au titre des frais de déplacements
• 74 600 € au titre de la tierce personne avant consolidation,
• 173 788 € au titre de la tierce personne après consolidation
• 30 647,02 € au titre de la perte de gains professionnels actuelles,
• 522 152 € au titre de la perte de gains professionnels futurs gaz pal 2022 à – 1%.
• 70 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
• 283 230 € au titre de la perte de retraite gaz pal 2022 à -1%.
• 13 987 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 15.000 € au titre des souffrances endurées,
• 20 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
Condamner la CRAMA à Madame [S] [R] [M] à la somme de 41.760 € au titre de l’aide à la parentalité pour l’éducation de ses deux enfants mineurs.
Condamner la CRAMA à verser à Madame [S] [R] [M] es qualité de représentante légale de ses enfants la somme de 10 000 € chacun pour [I] et [D] au titre de leur préjudice moral.
Condamner la CRAMA à verser à Madame [S] [R] [M] la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner la CRAMA à verser à Monsieur [W] [R] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral et la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner la CRAMA aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 2 avril 2024 par la voie électronique, GROUPAMA demande au tribunal de :
I – Préjudices de Madame [R]
JUGER que les préjudices corporels de Madame [R] seront réparés de la manière suivante, déduction non faite de la créance des organismes sociaux, et des provisions déjà allouées à hauteur de la somme de 15 000 euros :
Préjudices patrimoniaux
A) Temporaire
— Dépenses de santé actuelles : 208 556,10 €
— Frais de déplacement et divers : rejet, ou 350 € à titre subsidiaire
— Tierce personne avant consolidation : 3 936 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 10 036,69 €
B) Permanent
— Tierce personne après consolidation : rejet
— Pertes de gains professionnels futurs : rejet faute de preuve, ou à titre subsidiaire 123 389 € (sous la forme d’un capital)
— Perte de pension de retraite : rejet
— Incidence professionnelle : rejet, ou 15 000 € à titre subsidiaire
Préjudices extrapatrimoniaux
A) Temporaire
— DFT : 11 656 €
— Souffrances endurées : 8 000 €
B) Permanent
— DFP : 0 €
II – Préjudices de Monsieur [R]
A titre principal, DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande en réparation d’un préjudice
d’affection ;
Subsidiairement JUGER que le préjudice d’affection de Monsieur [R] sera réparé à hauteur de la somme de 1 000 €.
III- Préjudice de [I] et [D]
JUGER que le préjudice moral des enfants mineurs du couple [R]-[M] sera réparé à hauteur de la somme de 1 500 euros chacun
IV – Doublement des intérêts à taux légaux
A titre principal
DEBOUTER les consorts [R] de leur demande d’application de pénalités prévues à l’article L 211-9 du Code des Assurances
A titre subsidiaire :
RETENIR l’existence de circonstances non imputables à l’assureur justifiant que l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9 du Code des Assurances sur les préjudices patrimoniaux,
LIMITER en conséquence la pénalité légale due aux consorts [R] à la somme d’un euro.
A titre très subsidiaire :
JUGER régulière l’offre de la société CRAMA CENTRE MANCHE prise par conclusions signifiées le 21 avril 2022, ou a défaut les conclusions en date du 10 février 2023,
JUGER que le calcul de la pénalité aura pour assiette l’offre de l’assureur contenue dans les conclusions signifiées le 21 avril 2022, ou a défaut les conclusions en date du 10 février 2023,
JUGER que le calcul de la pénalité s’arrêtera à la date de l’offre régulière de la société CRAMA CENTRE MANCHE prise par conclusions signifiées le 21 avril 2022, ou à défaut les conclusions en date du 10 février 2023,
V – Provisions, créances et frais irrépétibles
JUGER que les provisions réglées par la société CRAMA CENTRE MANCHE à hauteur de 15 000 euros devront s’imputer sur les sommes allouées à Madame [R].
JUGER que les créances des organismes sociaux devront s’imputer sur les postes de préjudices réparés et plus particulièrement sur les PGPA, PGPF, IC et éventuellement DFP.
JUGER que les indemnités journalières perçues par Madame [R] à hauteur de 1 466.98€
s’imputeront sur ces PGPA.
JUGER que les arrérages échus en invalidité et le capital invalidité de 208 796.43 € s’imputeront sur les sommes allouées au titre :
— D’abord sur les PGPF
— Ensuite sur l’incidence professionnelle
— Et enfin sur le déficit fonctionnel permanent
JUGER que l’exécution provisoire n’est pas justifiée alors que la société CRAMA CENTRE MANCHE a procédé aux règlements de provisions en temps utile en application de la loi Badinter.
DECLARER le Jugement commun et opposable à la CPAM du [Localité 5].
RAMENER à plus juste mesure proportion le montant des frais irrépétibles alloués aux demandeurs.
DEBOUTER les consorts [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
DEPENS comme de droit.
***
Par décision du 18 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 18 juin 2024 au cours de laquelle des observations ont été formulées avant dépôt des dossiers.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
Motifs
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que madame [S] [M] épouse [R] a été victime d’un accident de la circulation le 26 octobre 2006, dont il est résulté un important dommage, pris en charge par GROUPAMA, sans contestation du principe d’indemnisation.
Par la suite, madame [M] a connu une aggravation de son état, attestée par expertise et dont ni l’existence ni le droit à indemnisation qui en découle ne sont contestés, seuls les montants et calculs pouvant être discutés.
Dès lors, il y a lieu de procéder à la liquidation du préjudice résultant de l’aggravation de son état de santé. Dans un second temps seront abordés les préjudices de monsieur [R], son époux et de [I] et [D] [R], ses enfants.
I – Sur les demandes indemnitaires de madame [M] épouse [R]
1 – Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux
A- les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Si madame [M] épouse [R] ne formule aucune demande à ce titre, les débours définitifs de la CPAM du [Localité 5] montrent des sommes exposées pour les frais médicaux, pharmaceutiques, pour un montant de 671,52 € pour la période comprise entre le 26 août 2014 et le 1er avril 2022.
Cette somme s’impute sur le présent poste de préjudice.
— Frais divers (dont assistance tierce personne)
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agir du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.
— frais de déplacement
Madame [M] épouse [R] sollicite l’indemnisation de ses différents frais de déplacements occasionnés par les visites chez son médecin, le chirurgien ou le kiné. Elle souligne que le rapport d’expertise fait état des examens médicaux réalisés, ce qui atteste de leur réalité et implique nécessairement l’existence de trajets pour s’y rendre.
Elle estime avoir parcouru 7.804 km et sollicite, sur la base d’une indemnisation à 0,69 € du km, la somme de 5.384 €, produisant également la carte grise de son véhicule. Elle fournit un récapitulatif des trajets ( 4 rendez-vous expertise, 4 rendez-vous avocat, 500 rendez-vous kiné, 20 rendez-vous CHU). Elle précise que c’est son mari qui l’a véhiculée à chaque fois. Elle rappelle que l’aggravation a duré plus de 5 ans avant la nouvelle consolidation.
En réponse à GROUPAMA, qui conteste le sérieux de la demande, faute de justificatifs, elle précise que les rendez-vous médicaux ont existé, comme le démontre l’expertise, de sorte qu’il ne peut être contesté qu’il a été nécessaire de se transporter sur place. Elle ajoute avoir rédigé une attestation sur l’honneur et assure que les transports demandés ne concernent que l’aggravation et non la procédure initiale. Elle conteste tout rapport entre le taux de déficit fonctionnel permanent, qui n’est pas un critère d’évaluation des frais de déplacement, expliquant que peu importe le taux de déficit permanent, les visites aux professionnels de santé occasionnent intrinsèquement des frais de transport. Elle ajoute que le déficit fonctionnel temporaire total s’élève à 1 865 jours, ce qui vient attester de la durée du préjudice et de la période durant laquelle elle a dû réaliser des transports et des trajets pour raison médicale, notamment 500 séances de kiné et 20 rendez-vous au CHU. Pour ces raisons, elle maintient sa demande.
Pour s’opposer à la demande, la mutuelle GROUPAMA fait valoir que la demande n’est pas accompagnée de justificatifs, qu’elle est relative à l’ensemble des déplacements des suites de l’accident et non cantonée à l’aggravation, qu’elle est disproportionnée par rapport au taux de DFT retenu des suites de l’aggravation. Elle ajoute que madame [M] épouse [R] produit une carte grise au nom de son époux, pour une voiture Audi Q5, en date du 27 juillet 2020, soit bien postérieure à la période d’aggravation (entre 2014 et 2019).
Ainsi, la défenderesse sollicite le débouté, et à titre subsidiaire, que l’indemnisation soit fixée forfaitairement à la somme de 350 €.
En l’espèce, après avoir rappelé que l’indemnisation forfaitaire est prohibée, au regard de la durée de la période d’aggravation et des propos de l’expert relatifs aux séances de kiné, “par série de 20, en continu depuis 2014" (date de début de l’aggravation), il n’y a pas lieu de remettre en cause l’évaluation opérée par la demanderesse. Toutefois, il est à constater que madame [M] épouse [R] ne justifie que de deux rendez-vous d’expertise relatifs à la seule aggravation (rendez-vous du 8 janvier 2018 et rendez-vous du 18 novembre 2019). Dans ces conditions, seuls deux trajets AR seront décomptés, le même raisonnement s’appliquant aux rendez-vous avec son avocat, la demanderesse ne justifiant pas de la nécessité de prévoir deux rendez-vous de préparation pour un rendez-vous expertise.
En ce qui concerne l’évaluation, c’est à juste titre que madame [M] épouse [R] écarte le lien entre le déficit fonctionnel permanent finalement retenu et le nombre de trajets, de plus petits déficits fonctionnels permanents pouvant générer d’importants frais de transports, notamment lorsque des séances de kinésithérapie sont prescrites. En conséquence, il n’y a pas lieu d’étudier une potentielle disproportion entre le déficit fonctionnel permanent et le montant des frais de déplacements sollicité, les évaluations étant – de manière fort logique – indépendantes. Ainsi, la demande sera accueillie, sous réserve de la déduction des trajets concernant deux rendez-vous experts déjà évoquée.
S’agissant du montant de l’indemnité kilométrique à retenir, il y a lieu de considérer qu’alors qu’en 2021, madame [M] épouse [R] relevait un montant de 0.45 € du km, la demande actualisée en 2024 est fixée à 0.69 € du kilomètre et ce alors que le véhicule dont la carte grise a été produite a été acheté postérieurement à la deuxième consolidation et possède un nombre de chevaux fiscaux importants (10), sans qu’il soit justifié que tel était le cas du véhicule qui a servi à assurer les transports durant l’aggravation. Ainsi, le montant du kilomètre retenu sera de 0.45 €.
Ainsi, il y a lieu de fixer l’indemnisation des frais de déplacements à hauteur de :
— nombre de kilomètres : 1000 + 952 + 3500 + 400 = 5852
— indemnité kilométrique : 0,45 €/ km
total = 2.633,40 €
— tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
— assistance au quotidien
Madame [M] épouse [R] rappelle que les experts ont relevé des difficultés pour les tâches domestiques, passer l’aspirateur, la serpillière, préparer les repas.
Elle souligne que ces difficultés sont liées à la gêne fonctionnelle majeure résultant des séquelles sur sa cheville gauche, rendant difficile voir impossible la station debout prolongée, et compliquant la marche, la conduite.
Elle ajoute que le docteur [L] a conclut à l’impossibilité de prendre en charge seule l’éducation des enfants, ce qui justifie une aide de trois heures par semaine jusqu’aux 6 ans de chaque enfant.
Elle produit des attestations parmi lesquelles celle de son amie, qui atteste de la dégradation progressive de l’état physique de madame [M] épouse [R] et la réduction de son autonomie qui en a découlé.
Rappelant que le tribunal reste libre d’apprécier le besoin en aide humaine, que les séquelles orthopédiques sont importantes et ont même entraîné son licenciement pour inaptitude, que les douleurs sont importantes et handicapantes, que le DFT partiel retenu s’élève à 25 % sur une période de 1 865 jours, ajoutant que si elle a besoin d’aide pour prendre en charge ses enfants, elle a nécessairement besoin d’aide pour le quotidien, elle sollicite que le besoin en aide humaine soit fixé à 2 heures par jour.
Elle réclame par ailleurs la fixation de l’indemnité journalière à une somme de 20 € par jour, correspondant à la jurisprudence actuelle et demande alors la somme de 1 865 x 2 x 20 € = 74 600 €.
En défense, GROUPAMA propose de fixer l’indemnité à la somme de 3.936 correspondant à une aide globale de 3 heures par semaine à 16 € de l’heure pour la période post-consolidation. Elle sollicite le débouté des demandes au surplus, qu’elle estime infondées comme n’étant pas retenues par l’expert.
En l’espèce, le docteur [L] a relevé : “nous sommes dans un tableau d’aggravation algique, sans modification des amplitudes articulaires, avec un retentissement situationnel”. Et d’ajouter “ainsi, dans le cadre de l’aggravation, sont retenus les éléments suivants : (…) La tierce personne de substitution pour l’aide aux enfants, depuis leur naissance jusqu’à l’âge de six ans, est évaluée à 3 heures par semaine”. S’agissant du quotidien, il est relevé des “difficultés pour les tâches domestiques”.
Dans ces conditions, il faut comprendre que l’expert a estimé important de souligner les difficultés dans la prise en charge de jeunes enfants au titre du besoin en tierce personne. Ce besoin n’est d’ailleurs pas contesté dans son principe, seulement dans son calcul et son montant. En revanche, si l’expert a retenu des difficultés dans les tâches domestiques, il n’en a pas déduit un besoin en tierce personne supplémentaire du fait de l’aggravation. A ce titre, il faut souligner qu’aucun dire à expert n’a été transmis suite au rapport définitif, pour interroger sur cette question. Ainsi, s’il est exact qu’il revient au tribunal d’apprécier cette question, il est regrettable que la question n’ait pas été posée à l’expert.
En l’espèce, le docteur [L] note, d’une part, que madame [M] épouse [R] est en difficulté pour prendre en charge ses enfants et en tire la conclusion qu’il existe un besoin en tierce personne sur ce point et, d’autre part, que madame [M] épouse [R] est en difficulté pour certaines tâches ménagères – ce qui est d’ailleurs confirmé par les attestations produites -, sans pour autant en tirer la même conclusion.
Toutefois, il doit être constaté que l’expert n’exclut pas que madame [M] épouse [R] puisse avoir besoin d’une aide humaine. Ainsi, il faut relever que si les premiers experts avaient relevé qu’après abandon de sa deuxième canne, le 20 juin 2007, madame [M] épouse [R] avait pu “reprendre ses capacités” dans la vie quotidienne, force est de constater que l’expert ayant examiné la victime au moment de l’aggravation note “elle a des difficultés pour les tâches domestiques, des difficultés à passer l’aspirateur, la serpillière, la préparation des repas”. Ainsi, entre le premier accident et l’aggravation, la situation est différente, du fait de l’augmentation des douleurs.
Par ailleurs, il résulte des attestations de la soeur de madame [M] mais aussi de son amie, médecin urgentiste, que les douleurs provoquent des boiteries handicapantes au quotidien: “difficulté à porter les choses dans sa maison (…), difficulté à exécuter les tâches quotidienne, faire et porter les courses, le ménage”. C’est aussi ce que constate son médecin traitant : “mobilité fonctionnelle atténuée”, mais aussi son époux, qui indique qu’il doit “l’aider et prendre le relais dans les tâches ménagères, gérer les courses, et [se] dégager un maximum de temps pour être à ses côtés dans la gestion et l’éducation des enfants”.
Ces constats sont, en outre, tout à fait compatibles avec les constatations expertales : “lombalgies quotidiennes”, “limitation du périmètre de marche d’environ 10 à 15 minutes, avec boiteries”, “difficulté à pratiquer les escaliers (pas d’enchaînement possible), prend la rampe, maximum sur un étage”, “elle ne supporte pas la station debout prolongée”.
Ainsi, il faut considérer que l’aggravation a eu un impact sur l’autonomie quotidienne de madame [M] épouse [R], ce qui est d’ailleurs logique au regard du déficit fonctionnel temporaire relevé (25%) et du déficit fonctionnel permanent, qui s’est aggravé également.
Dans ces conditions, la perte d’autonomie au quotidien doit être indemnisée.
Si madame [M] épouse [R] se fonde sur le déficit fonctionnel temporaire pour solliciter une aide à hauteur de 2 heures par jour, force est de constater que cette demande est excessive au regard de la perte de mobilité dont elle justifie. En effet, si le tribunal estime devoir accorder une indemnisation pour la perte d’autonomie, les éléments pour l’évaluer sont peu nombreux et non détaillés.
Dans ces conditions, il y a bien lieu de retenir ce préjudice, mais à hauteur de deux heures par semaine.
En ce qui concerne le taux horaire, il faut rappeler que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le tarif horaire de l’indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il s’agit d’évaluer le taux en fonction du besoin d’aide, en quantité mais également en “nature d’aide”. Ainsi, le taux sera supérieur si l’aide apportée est spécifique, technique, au regard des besoins. En l’espèce, ni l’expert, ni la victime elle-même ne revendiquent une spécificité particulière de l’aide à apporter. La demanderesse ne revendique d’ailleurs pas le recours à des professionnels pour ses besoins en aide humaine temporaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le montant horaire à 18 €.
Ainsi, le calcul sera le suivant :
— 2 heures par semaine du 26 août 2014 au 3 octobre 2019 = 266 semaines x 2h x 18 € = 9.576€
— aide à la parentalité
Madame [M] épouse [R] rappelle que le docteur [L] retient un besoin en aide humaine de substitution pour s’occuper de ses enfants : “dans le cadre de l’aggravation : la tierce personne de substitution pour l’aide aux enfants, depuis leur naissance jusqu’à l’âge de six ans, est évaluée à trois heures par semaine”.
Retenant une base de 20 € de l’heure, elle sollicite la somme de 20.880 € par enfant, calculant le coût de 3 heures par semaine, sur 58 semaines, pendant 6 ans.
Elle soutient que le médecin a bien retenu une nécessité d’aide humaine pour remplacer la maman, et a précisé que l’aide durait de la naissance aux 6 ans. Elle affirme qu’il s’agit d’une aide de 3 heures par enfant et non pas d’une aide globale auquel cas le docteur [L] l’aurait précisé. Elle estime qu’aucun élément ne peut légitimer le départ du besoin en tierce personne le 26 août 2014 alors même que l’aîné est né le [Date naissance 4] 2012 et que le docteur [L] retient la tierce personne depuis la naissance.
En défense, GROUPAMA note que l’expert a retenu un besoin en tierce personne à hauteur de trois heures par semaine, pour “l’aide aux enfants”, de la naissance jusqu’à l’âge de 6 ans. Elle ajoute que le docteur [L] retient une aide globale et non une aide par enfant. Elle poursuit en indiquant qu’il faut faire démarrer l’aide au moment de l’aggravation, soit le 26 août 2014 et s’arrêter aux 6 ans des enfants, soit le 7 mai 2018 pour [I] et le 13 avril 2021 pour [D].
Ainsi, elle fixe le nombre d’heures à 246, (soit 3 heures par 82 semaines entre le 26 août 2014 et le 13 avril 2021).
S’agissant du taux horaire, elle affirme que la jurisprudence récente de la cour d’appel de Rennes retient une somme de 16 €, taux qui serait d’autant plus justifié qu’il n’a pas été fait appel à un professionnel. Aussi, propose-t-elle la somme de 3.936 € pour l’aide humaine temporaire au titre de la personne de substitution.
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme la requérante, l’expert a estimé le besoin à 3 heures par semaine, au global, sans quoi il aurait mentionné “3h par enfant”. D’où il s’en suit que le montant de l’aide à la semaine ne sera pas multiplié par le nombre d’enfant.
Par ailleurs, c’est à raison que GROUPAMA exclut la période avant aggravation, soit avant le 26 août 2014, la requérante ne pouvant solliciter sur le fondement de l’aggravation un préjudice résultant de l’accident initial.
Dans ces conditions et sur la base d’un montant de 18 € de l’heure, le calcul sera le suivant :
— 18 € x 3h x 82 semaines (entre le 26 août 2014 et le 13 avril 2021) = 4.428 €.
GROUPAMA sera condamné à verser à madame [M] épouse [R] la somme de 14.004 € (9.576+4428) au titre de l’assistance par tierce personne.
— Perte de gains professionnels actuels
Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.
Madame [M] épouse [R] rappelle qu’elle était en première année de médecine lors de l’accident et qu’elle a dû abandonner son projet. Elle indique avoir été indemnisée au titre du préjudice de formation (10.000 €) et au titre de l’incidence professionnelle (10.000€) puisqu’elle a dû se réorienter en étude de pharmacie. Elle ajoute que dans la mesure où elle ne travaillait pas, elle n’a pas été indemnisée pour la perte de gains professionnels, actuels ou futurs.
Elle indique avoir réalisé un contrat d’apprentissage en pharmacie du 20 août 2007 au 19 août 2019, sur la base de 35 heures hebdomadaires, qu’elle a été embauchée en CDI pour 32 heures hebdomadaires en 2009, qu’en 2010, elle a dû baisser son temps de travail à 28h par semaine, puis à 20 heures par semaine en 2016, qu’à compter du 9 avril 2018, elle a été placée en arrêt maladie, arrêt prolongé par la suite, qu’elle a ensuite été placée en invalidité, puis licenciée pour inaptitude le 4 septembre 2018.
Elle affirme que le docteur [L] retient un important préjudice professionnel en relation avec l’aggravation.
Elle précise que l’accident a été directement responsable du changement d’orientation professionnelle, qu’elle n’a jamais pu travailler à temps complet du fait de l’accident, que la dégradation des séquelles orthopédiques a entraîné une baisse progressive et continue du nombre d’heures travaillées par semaine et que l’aggravation des séquelles a été à l’origine de la perte de son emploi, ainsi que le relève l’expert : “les importantes douleurs à la station debout prolongée ont été à l’origine d’un constat d’inaptitude au poste de préparatrice en pharmacie et d’un licenciement”.
Elle estime alors que l’aggravation a entraîné une perte de gains professionnels actuels, correspondant à une réduction de son temps de travail, de 35h à 28h par semaine, puis à 20h par semaine.
Elle indique alors qu’il faut ramener son salaire annuel à un salaire à temps plein et propose pour les années 2010 à 2019, de soustraire les salaires annuels perçus des salaires annuels à temps complet, obtenant un total de 32.114 €.
Déduisant ensuite les indemnités journalières perçues, elle sollicite la somme de 30.647,02 €.
En défense, rappelant que l’expert a fixé l’aggravation à compter du 26 août 2014, GROUPAMA estime que l’indemnisation des pertes de salaire liées à l’aggravation ne saurait comprendre la période antérieure à cette date. Ainsi, il est proposé de calculer la perte de salaires entre le 26 août 2014 et le 3 octobre 2019, en déduisant la durée de son congé maternité intervenue entre janvier 2015 et septembre 2015.
La défenderesse considère alors qu’il ne peut être tenu compte que de la baisse du nombre d’heure de travail hebdomadaire intervenue après l’aggravation, soit après le 26 août 2014. Ainsi, seule la baisse de revenus intervenue en 2016 serait, selon GROUPAMA, susceptible d’être indemnisée.
Fondant son calcul sur le passage d’un contrat de 28h à 20h par semaine, retenant le taux horaire retenu par madame [M] épouse [R], GROUPAMA propose alors de fixer l’indemnisation de la manière suivante :
— 2016 : octobre – décembre : 3 x 8h = 24h x 11,32 € = 271,68 €
— 2017 : 8h x 52 semaines x 11,32 € = 4.709,12 €
— 2018 : 8h x 52 semaines x 11,75 € = 4.888 €
— 2019 : 8h x 52 semaines x 12,19 € = 5.071,04 €
soit un total de 14.939,84 €, qu’elle réduit de 23 % pour basculer en salaire net, soit 11.503,67€, dont elle déduit les indemnités journalières perçues, obtenant une somme de 10.036,69 €.
La demanderesse rétorque que le docteur [L] retient comme imputable la réduction du temps de travail à compter de 2009, puis la poursuite de la réduction aboutissant au licenciement pour inaptitude et en déduit que la perte de gains professionnels en relation avec les séquelles débute avec le contrat de travail directement à temps partiel.
En l’espèce, il faut rappeler que dans le cadre de leur protocole d’accord, les parties n’ont pas indemnisé, ni réservé le poste de perte de gains professionnels actuels. C’est par une analyse erronée que GROUPAMA affirme que les pertes de gains professionnels actuels ont déjà été réparées dans le protocole transactionnel, d’une part parce que le procès-verbal ne mentionne aucune indemnité au titre de ces pertes et d’autre part parce que les pertes de gains professionnels actuels ne peuvent être indemnisées au titre de l’incidence professionnelle, dont ils sont distincts ne serait-ce que par leur nature, temporaire, tandis que l’incidence professionnelle est permanente. Ces deux postes de préjudice n’indemnisent pas les mêmes séquelles et il n’est possible que de constater que c’est à raison que la demanderesse souligne le manque de cohérence de GROUPAMA et s’interroge sur l’offre indemnitaire formulée – même limitée à la période après 2016 – si les PGPA avaient réellement déjà été indemnisés au titre de l’incidence professionnelle lors de la transaction initiale.
Pour autant, il faut rappeler qu’en vertu des articles 2044 et suivants du code civil, relatifs à la transaction, les parties ne peuvent introduire en justice une contestation qui aurait le même objet que la transaction. En d’autres termes, à partir du moment où les parties n’ont pas réservé le préjudice de pertes de gains professionnels actuels, il ne saurait être statué sur ce poste entre la transaction et l’aggravation. Seuls les préjudices résultant de l’aggravation peuvent être tranchés dans le cadre de la présente instance. Ainsi, la demanderesse ne saurait solliciter, au titre de l’aggravation, la réparation d’un préjudice lié au fait initial.
C’est en effet à tort que madame [M] [R] assure que la perte de gains en relation avec les séquelles débute avec un contrat de travail directement à temps partiel puisqu’en réalité, cette obligation de travailler à temps partiel en 2009 résulte de l’accident, non de l’aggravation. Or, les pertes de gains professionnels actuels résultant de l’accident initial ne sauraient être indemnisées au titre de l’aggravation. En revanche, la baisse du nombre d’heures travaillées résultant directement de l’aggravation constatée par l’expert, doit être prise en compte et indemnisée.
En l’espèce, l’expert note : “ Sur le plan professionnel, cette dégradation a entraîné une réduction progressive du temps de travail. On rappelle qu’elle avait été embauchée en août 2009 avec 32 heures par semaine, passée ensuite à 28h par semaine en 2010 puis 20h par semaine depuis septembre 2016, du fait de la dégradation des phénomènes algiques posturaux, dans le cadre d’une activité de préparatrice en pharmacie”.
Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser la perte de gains professionnels actuels issus de l’aggravation de l’état de madame [M] épouse [R] comme suit :
— pour l’année 2014 : baisse de 35h à 28h mensuelles, liées à l’aggravation de l’état de santé de la demanderesse :
net annuel à temps plein = 14.510 € soit 1.209,17 € mensuel
net annuel à 28h par semaine = 13.310 € soit 1109,17 € mensuel
soit : à compter du 1er septembre 2014 et jusqu’au 31 décembre 2014 = 4 mois = 4.436,68 € perçus au lieu de 4.836,68 €,
perte = 400 €
— pour l’année 2015 : 15.615 € (salaire annuel net à temps plein) – 12.998 € (salaire perçu pour 28 heures par semaine) = 2 617 €
— pour l’année 2016 : 15 741 € /12 = salaire mensuel net pour un temps plein = 1.311,75 €
10 900 € /12 = salaire mensuel net à 20h par mois = 908,33 €
soit, à compter du 1er octobre 2016 et jusqu’au 31 décembre 2016 = 3 mois = 1.311,75 – 908,33 = 403,42 € x 3 = 1.210,26 €
— pour l’année 2017 : 15 741 – 10.900 = 4.841 €
— pour l’année 2018 : 16.244 – 10.677 = 5.567 €
— pour l’année 2019 : 14.072 – 9.001 = 5.071 €
total = 19.706,26 – 1.466,98 (indemnités journalières) = 18.239,28 €
GROUPAMA sera condamné à indemniser madame [M] épouse [R] à hauteur de 18.239,28 € au titre des préjudices de pertes de gains professionnels actuels découlant de l’aggravation du préjudice initial.
B- les préjudices patrimoniaux permanents :
A titre liminaire, il sera précisé que pour l’ensemble des préjudices devant/pouvant donner lieu à capitalisation des sommes, le barème de la Gazette du Palais 2022 sera appliqué, conformément à la jurisprudence habituelle, avec un taux d’actualisation à 0%, plus prudent et raisonnable que le taux à -1, plus adapté à la situation d’espèce, et plus à même de répondre au principe de réparation intégrale sans perte, ni profit, le tribunal entendant, au surplus, faire une appréciation souveraine du barème et du taux à appliquer.
— Assistance tierce personne future
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Madame [M] épouse [R] note que le docteur [L] a bien constaté l’aggravation, sans pour autant statuer sur le besoin en aide humaine. Elle fait valoir que le tribunal n’est pas tenu de suivre les conclusions de l’expert et ce d’autant plus que ce dernier n’a pas exclu le besoin d’aide humaine.
Considérant que par les documents médicaux et attestations produits, elle a justifié de l’existence de ce besoin en aide humaine avant consolidation, ajoutant que si elle a besoin d’aide pour prendre en charge ses enfants du fait de son handicap, elle a nécessairement besoin d’aide pour réaliser le ménage, les courses, l’entretien de la maison, elle sollicite du tribunal qu’il fixe le besoin en aide humaine à 2 heures par semaine et capitalise sa demande sur la base du taux de la Gazette du Palais à -1%, soit :
2h x 410 / 7 x 20 € x 74,178 = 173.788 €.
GROUPAMA réplique que c’est en extrapolant le rapport d’expertise que madame [M] s’estime fondée à réclamer une telle indemnisation et que l’aggravation de l’ordre de 4 % évoquée par l’expert n’est pas nécessairement concomitante à un besoin en tierce assistance. Elle ajoute que l’expert n’a pas retenu un tel besoin et que quand bien même la demanderesse serait-elle parvenue à en prouver l’existence avant consolidation, cela n’emporterait pas pour autant caractérisation d’un besoin après consolidation.
Elle demande alors le rejet des prétentions de madame [M].
En l’espèce, l’expert mentionne : “dans le cadre de l’aggravation, la tierce personne de substitution pour l’aide aux enfants depuis leur naissance jusqu’à l’âge de 6 ans est évaluée à 3 heures par semaine”. Il n’évoque alors pas de besoin en tierce personne dans le quotidien (hormis la gestion des enfants). Il est au surplus mentionné que “concernant les actes de la vie quotidienne, (habillage, déshabillage, toilette), il n’y a pas eu de perte d’autonomie”. Toutefois, l’expert précise que madame [M] épouse [R] connaît des difficultés dans les tâches domestiques.
Ainsi, il doit être constaté que l’expert n’exclut pas que madame [M] épouse [R] puisse avoir besoin d’une aide humaine. Notamment, il faut relever que si les premiers experts avaient relevé qu’après abandon de sa deuxième canne, le 20 juin 2007, madame [M] épouse [R] avait pu “reprendre ses capacités” dans la vie quotidienne, force est de constater que l’expert ayant examiné la victime au moment de l’aggravation note “elle a des difficultés pour les tâches domestiques, des difficultés à passer l’aspirateur, la serpillière, la préparation des repas”. Ainsi, entre le premier accident et l’aggravation, la situation est différente, du fait de l’augmentation des douleurs.
Par ailleurs, il résulte des attestations de la soeur de madame [M] mais aussi de son amie, médecin urgentiste, que les douleurs provoquent des boiteries handicapantes au quotidien: “difficulté à porter les choses dans sa maison (…), difficulté à exécuter les tâches quotidienne, faire et porter les courses, le ménage”. C’est aussi ce que constate son médecin traitant : “mobilité fonctionnelle atténuée”, mais aussi son époux, qui indique qu’il doit “l’aider et prendre le relais dans les tâches ménagères, gérer les courses, et [se] dégager un maximum de temps pour être à ses côtés dans la gestion et l’éducation des enfants”.
Ces constats sont tout à fait compatibles avec les constatations expertales : “lombalgies quotidiennes”, “limitation du périmètre de marche d’environ 10 à 15 minutes, avec boiteries”, “difficulté à pratiquer les escaliers (pas d’enchaînement possible, prend la rampe, maximum sur un étage”, “elle ne supporte pas la station debout prolongée”.
Dès lors, il faut considérer que l’aggravation a eu un impact sur l’autonomie quotidienne de madame [M] épouse [R], ce qui est d’ailleurs logique au regard du déficit fonctionnel temporaire relevé (25%) et du déficit fonctionnel permanent, qui s’est aggravé également.
Dans ces conditions, la perte d’autonomie définitive au quotidien doit être indemnisée, à hauteur d’une heure par semaine et sur la base d’un taux horaire de 18 €, s’agissant d’une aide non spécialisée. Compte tenu des séquelles, le choix d’une indemnisation prestataire ne se justifie pas et le calcul doit s’opérer sur la base de 52 semaines par an, soit un coût total de 936 €.
Les arrérages échus du 3 octobre 2019 au 3 octobre 2024 représentent donc la somme de 4.680 €.
A raison d’un euro de rente à 54.547 pour une jeune femme âgée de 31 ans au 3 octobre 2019, les arrérages à échoir seront donc capitalisés à hauteur de 51.056 €.
Au total, la compagnie GROUPAMA sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 55.736 € au titre de la tierce personne définitive.
— Perte de gains professionnels futurs
Perte de salaires
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Madame [M] épouse [R] rappelle qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 4 septembre 2018. Elle rappelle les constats de l’expert : “suite à des phénomènes algiques intenses, elle a été placée à nouveau en arrêt du 9 avril au 2 juillet 2018. Le 15 juin 2018, la sécurité sociale l’a déclarée en invalidité de catégorie 2 à effet au 1er août 2018. La médecine du travail de son entreprise l’a déclarée inapte à son poste, conformément au document du 11 juillet 2018, indiquant : “Madame [M] [S] est inapte à son poste de préparatrice en pharmacie. Elle ne peut pas rester debout plus de 30 min ni porter de charges. Elle pourrait effectuer des tâches sur la base d’une à deux heures par jour, respectant les contre-indications ci-dessus, tâches de type administratif, donc, ou commerciale sédentaire”. Sans possibilité de reclassement, elle a donc été licenciée et s’est inscrite au Pôle emploi.
Elle ajoute que le docteur [L] retient le licenciement pour inaptitude comme étant “imputable”.
Elle précise que depuis son licenciement, elle n’a pas pu retrouver d’emploi du fait de son déficit fonctionnel permanent de 20 %, des séquelles orthopédiques et de l’évolution douloureuse. Elle bénéficie d’une reconnaissance en sa qualité de travailleur handicapé, depuis le 3 avril 2018. Elle assure que la reprise du métier de préparatrice en pharmacie est totalement impossible, comme tous les métiers l’obligeant à travailler debout. Elle ajoute qu’il lui est difficile de retrouver un emploi dans la mesure où elle est peu diplômée et où elle ne dispose que d’une expérience dans un domaine très spécialisé (pharmacie). Elle affirme en outre que sa capacité de travail est extrêmement réduite du fait de l’impotence fonctionnelle du membre inférieur et qu’à 34 ans, il lui est difficile d’être “compétitif” sur le marché de l’emploi au regard de son handicap orthopédique, du manque de qualification et de son âge, surtout au regard du taux de chômage concernant les personnes atteintes de handicap.
Elle ajoute que le fait qu’elle soit toujours astreinte à des soins joue en sa défaveur et démontre que sa capacité d’emploi est théorique.
Elle reprend les conclusions du docteur [L] et précise que depuis l’aggravation, elle n’a pas pu trouver un emploi stable, ni même un CDD.
Elle estime alors être fondée à solliciter la capitalisation de son revenu jusqu’à sa retraite affectée d’une perte de chance puisqu’elle n’est pas inapte à tout emploi. Elle estime que sa perte de chance de retrouver un emploi peut être fixée à 85 % et atteste de multiples tentatives de trouver un emploi soldées par un échec. Elle indique que la perte de gains est démontrée, avec l’impossibilité de pouvoir espérer un emploi rémunérateur et estime que sa demande, affectée d’un coefficient de perte de chance, est “raisonnable”.
En défense, GROUPAMA sollicite, à titre principal, le débouté de la demanderesse.
La compagnie explique que dans la mesure où madame [M] demeure apte à l’emploi, elle ne subit aucun préjudice professionnel. La défenderesse cite l’expert, qui a relevé : “préjudice professionnel : apte à un travail purement sédentaire, sans station debout prolongée (manutention, port de charges” et le service de Santé au travail, qui a, dans son avis d’inaptitude, noté que madame [M] épouse [R] pourrait effectuer des tâches de type administratif ou commercial, pourvu qu’elles soient sédentaires. GROUPAMA considère alors que la requérante pourrait très bien exercer un emploi administratif, dans lequel la station assise est prédominante. Elle assure d’ailleurs que le site de Pôle emploi permet de trouver plusieurs offres qui pourraient être adaptées à la situation de la requérante.
Dans ces conditions, considérant que madame [M] n’est pas dans l’impossibilité totale de trouver un emploi, GROUPAMA conteste le préjudice de perte de gains professionnels futurs, à titre principal.
La défenderesse ajoute que la production par madame [M] épouse [R] de 18 lettres de candidature-type ne suffit pas à démontrer l’impossibilité de retrouver un emploi et ce d’autant plus que l’implication révélée dans ces lettres pourrait être source d’interrogation selon elle. Elle souligne que les postulations ont été faites spontanément, non sur des offres d’emploi prééexistantes, ajoutant que la requérante ne peut alléguer d’une conversation qu’elle a eue avec un représentant de Pole emploi lui évoquant l’impossibilité pour un travailleur handicapé de retrouver du travail, en ce qu’elle occulte ce faisant les emplois réservés aux travailleurs handicapés. Elle cite un arrêt de la Cour d’appel de Rennes en ce sens : “la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées la reconnaissant comme travailleur handicapé (…) n’administre pas la preuve de l’impossiblité d’exercer une activité professionnelle puisqu’au contraire, elle lui confère un statut de travailleur protégé”.
Elle ajoute que la Cour de cassation a récemment rappelé que faute de justifier de son impossibilité à exercer une activité professionnelle, une victime ne peut pas être indemnisée d’une perte totale de gains professionnels futurs. (Civ 1ère, 8 février 2023)
Elle rappelle également que la Cour de cassation a pu sanctionner une Cour d’appel qui a accordé un préjudice professionnel futur sans expliquer en quoi la victime était définitivement dans l’impossibilité de trouver un emploi de bureau pour lequel elle le reconnaissait apte. (Cass, civ 2, 2 mars 2017). Il en résulte alors, selon la défenderesse, qu’à défaut de démontrer une impossibilité définitive de travailler, madame [M] ne saurait prétendre à l’indemnisation d’un préjudice professionnel définitif.
A titre subsidiaire, GROUPAMA soutient que si le tribunal considérait comme établi la preuve d’un préjudice professionnel définitif, il faudrait alors indemniser la demanderesse au titre d’une perte de chance.
Concédant que la capacité à retrouver un emploi (après formation et reconversion) est incertaine, GROUPAMA considère que la perte de gains professionnels futurs de madame [M] épouse [R] correspond à une perte de chance à hauteur de 20 % de percevoir un salaire équivalent à celui qui aurait été le sien en l’absence d’aggravation des douleurs. Elle explique avoir retenu ce taux en se fondant sur plusieurs décisions des Cours d’appel d’Aix en Provence et de Nice.
Enfin, la défenderesse rappelle que madame [M] ne peut solliciter à la fois un préjudice professionnel définitif viager et une compensation des pertes des droits à la retraite.
En réponse, la requérante soutient que les arrêts proposés par GROUPAMA ne sont pas transposables à son propre cas, soit parce que le DFP était inférieur, soit parce que la victime était plus âgée, soit parce que les circonstances étaient différentes. Elle ajoute que contrairement au cas de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 24 novembre 2021, elle a rapporté la preuve que son préjudice financier est en lien avec son accident, ce qui est, selon elle, confirmé par l’expertise.
Elle maintient que contrairement aux allégations de GROUPAMA, sa situation de travailleur handicapé augmente la probabilité d’être au chômage au regard du taux concernant les personnes atteintes de handicap et ce malgré les dispositifs pour l’inclusion obligatoire de personnes handicapées. Elle ajoute que trois ans après la consolidation, elle n’avait toujours pas retrouvé de travail et qu’elle est toujours inscrite à Pôle emploi en 2024.
Ainsi, sur la base d’un salaire médian à 1.800 € et du barème de la Gazette du Palais 2022 avec un taux de -1 %, elle obtient un capital de 730.948 € (correspondant à une perte de chance de 85%), dont elle déduit la créance de la CPAM pour aboutir à un montant total de 522.152 €, qu’elle sollicite au titre du préjudice de pertes de gains professionnels futurs.
De son côté, sur la base des moyens ci-dessus énoncés, GROUPAMA retient un salaire annuel qu’elle aurait pu espérer à hauteur de 17. 784 €. Elle obtient une capitalisation viagère (sur la base du BCRIV 2021) de 883.864 €, exclusive de l’indemnisation de la perte des droits à la retraite. Appliquant le taux de perte de chance qu’elle propose (20%), elle obtient la somme de 176.773 € pour les pertes de gains professionnels futurs, somme recouvrant selon elle, l’incidence professionnelle, et devant être imputée sur la créance de la CPAM.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’expert retient :
“- retentissement sur les activités professionnelles : les importantes douleurs à la station debout prolongée ont été à l’origine d’un constat d’inaptitude au poste de préparatrice en pharmacie et d’un licenciement,
— préjudice professionnel : apte à un travail purement sédentaire sans station debout prolongée (manutention, port de charges)”.
Il y a lieu de rappeler que le préjudice de perte de gains professionnels futurs recouvre la perte d’un emploi ou le changement pour un emploi moins rémunérateur. En l’espèce, il n’est pas contesté que le licenciement pour inaptitude est directement lié à l’aggravation des séquelles de l’accident. Ainsi, l’expert relève : “La dégradation est apparue notable à partir de 2014 (…), la situation a continué de se détériorer malgré la poursuite de traitements antalgiques et d’une kinésithérapie qui fut prolongée de façon continue depuis cette époque. (…) Sur le plan professionnel, cette dégradation a entraîné une réduction progressive du temps de travail : on rappelle qu’elle avait été embauchée en 2009 avec 32 heures par semaine, passée ensuite à 28 heures par semaine en 2010 puis 20 heures par semaine depuis septembre 2016 du fait de la dégradation des phénomènes algiques posturaux, dans le cadre d’une activité de préparatrice en pharmacie”. Puis il rappelle : “un phénomène algique aigu survenu au mois d’avril a justifié d’une nouvelle période d’arrêt de travail du 9 avril 2018 au 2 juillet 2018, puis d’une déclaration d’inaptitude au poste, puis d’une licenciement au mois de septembre 2018".
Il peut donc être raisonnablement conclu que l’accident et l’aggravation des séquelles ont directement conduit au licenciement pour inaptitude de madame [M] épouse [R].
Par ailleurs, l’expert retient : “préjudice professionnel : apte à un travail purement sédentaire, sans station debout prolongée”. Il en résulte que l’inaptitude n’est pas totale mais partielle, de sorte que, conformément à la jurisprudence, la requérante ne saurait demander la réparation d’un préjudice professionnel total. Les parties le concèdent d’ailleurs.
Il ne fait aucun doute, au regard des séquelles énoncées, des limites posées par l’expert dans l’exercice de son activité professionnelle et de la réalité (attestée) des multiples échecs essuyés dans la recherche d’un emploi, que madame [M] épouse [R] dispose de “moins de chances” qu’un autre individu ne présentant pas de séquelles, de retrouver un emploi. Pour cette raison, il y a lieu d’évoquer la “perte de chance” de la demanderesse.
Sous réserve préciser qu’il ne peut être accordé un préjudice professionnel capitalisé de manière viagère lorsqu’une indemnisation de la perte des droits à la retraite est sollicitée, il y a lieu de déterminer quelle a été la perte de chance de madame [M] de retrouver un emploi. Sur la base de ses recherches infructueuses, madame [M] évalue cette perte de chance à 85%. Concédant que la capacité à retrouver un emploi après une période de formation et de reconversion est “incertaine”, minimisant les échecs de la demanderesse dans ses recherches d’emploi et les difficultés à retrouver un emploi pour les personnes en situation de handicap, GROUPAMA évalue quant à elle la perte de chance à 20 %, ce qui correspond d’ailleurs au déficit fonctionnel permanent retenu au terme de l’aggravation.
Au regard des éléments de jurisprudence apportés, qui, pour ne pas être transposables constituent néanmoins un point de départ à la réflexion, il y a lieu de considérer que madame [M], âgée de moins de quarante ans, ayant déjà travaillé dans le domaine de la pharmacie, non inapte à tout emploi mais subissant une restriction à la station debout et au port de charge, est en mesure de trouver un emploi sédentaire sans avoir à effectuer une formation spécifique ou à opérer une reconversion. A tout le moins n’en rapporte-t-elle pas la preuve. Par ailleurs, il ne peut être considéré qu’une incapacité permanente partielle de 20 % empêche la victime de trouver un emploi et l’a privée de toute chance de travailler.
En revanche, au regard de sa difficulté à retrouver un emploi et de ses séquelles et limitations dans le travail, il sera retenu que la perte de son emploi en lien avec l’accident et l’aggravation des séquelles a réduit de 35 % sa capacité de gain. Ses pertes de gains professionnels futurs seront donc évaluées en considération de cette perte de chance, capitalisée jusqu’à l’âge de 65 ans.
Sur ces considérations, retenant pour base le salaire médian français proposé par la demanderesse à hauteur de 1.800 € (correspondant à une rémunération majorée conforme à celle à laquelle madame [M] aurait pu prétendre suivant la convention collective du 10 janvier 2020), il y a lieu de capitaliser jusqu’à 65 ans, faisant application du barème habituel.
Ainsi le montant de la perte de gains professionnels futurs s’élève à :
35 % de 1.800 € x 12 x 33.293 = 251.695,08 €.
Il y a lieu de rappeler que la prestation rente invalidité versée par la CPAM à hauteur de 208.796,43 € devra être déduite, laissant un reliquat de 42.898,65 € au bénéfice de madame [M] épouse [R] au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Perte des droits à la retraite
Maintenant qu’elle se trouve dans l’incapacité totale et définitive d’exercer un emploi, madame [M] épouse [R] assure qu’elle ne pourra pas cotiser pour sa retraite, ce qui conduit à une perte de gains.
Elle produit un arrêt de la Cour de cassation en date du 24 mai 2018 sanctionnant une Cour d’appel qui n’avait pas répondu à la demande formulée par la victime de liquidation de son préjudice de retraite. Elle ajoute que la Cour de cassation permet d’inclure dans l’incidence professionnelle la perte des droits à la retraite et une somme forfaitaire pour la dévalorisation professionnelle. (Civ 2, 26 novembre 2020).
Elle s’estime alors fondée à solliciter l’indemnisation de la perte des droits à la retraite.
En l’espèce, compte tenu des règles de calcul des droits à la retraite, qui imposent notamment la prise en compte des vingt-cinq meilleures années de carrière, il est acquis que madame [R] subira une diminution de ses droits en la matière compte tenu de la diminution des heures travaillées, jusqu’à arrêt complet.
La perte de droit à la retraite et le droit à indemnisation qui en découle ne sont d’ailleurs pas réellement contestés par la défenderesse, cette dernière se contentant de rappeler que si le tribunal venait à capitaliser de manière viagère le préjudice de perte de gains professionnels, il ne pourrait alors pas accorder de préjudice de retraite. Puis, par des développements difficilement lisibles et compréhensibles, GROUPAMA revendique la capitalisation de la “diminution prévisible de la pension de retraite qui aurait été perçue par madame [R] et d’imputer cette dernière sur la capitalisation de son revenu à titre viager”, ajoutant que le “solde obtenu vient donc en déduction de la somme allouée au titre des PGPF”.
Or, il y a lieu de considérer qu’à partir du moment où le calcul des pertes de gains professionnels futurs de manière viagère exclut l’indemnisation autonome des droits à la retraite, il aurait suffi, pour la défenderesse, de solliciter, en cas de calcul viager des PGPF, le rejet pur et simple des demandes de madame [M] au titre des droits à la retraite.
Dans le cas d’espèce, suivant la demande de madame [M], la capitalisation a été effectuée jusqu’à l’âge de la retraite, soit 65 ans, de sorte que le tribunal peut répondre à la demande d’indemnisation du préjudice de retraite formulé par la requérante conformément à son droit le plus strict, sans craindre d’indemniser deux fois le même préjudice.
Ainsi, il y a lieu de liquider le préjudice de perte des droits à la retraite.
Pour ce faire, il y a lieu de rappeler que madame [M] épouse [R], âgée de 37 ans au jour du jugement et licenciée il y a six ans sans être parvenue à retrouver un emploi stable, n’a pu cotiser les 165 trimestres requis. Pour calculer le préjudice de perte de droit à la retraite, il convient alors de se référer au salaire de référence (1.800 € retenu ici), à diviser par deux, puis à procéder à la capitalisation à l’âge de 65 ans, conformément à la jurisprudence habituelle.
Ainsi, le calcul sera le suivant :
1.800/2 x 12 x 22.826 = 246.520,80 €, somme à laquelle sera appliqué le coefficient de perte de chance retenu au titre des pertes de gains professionnels futurs, soit : 86.282,28 €.
GROUPAMA sera condamné à verser la somme de 86.282,28 € à la requérante, au titre de la perte des droits à la retraite.
— Incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto. La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’objet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation in concreto.
Madame [M] épouse [R] sollicite la somme de 70.000 € au titre de l’incidence professionnelle, faisant valoir qu’elle a été totalement privée de la possibilité d’exercer son activité professionnelle et qu’elle n’a jamais pu trouver un emploi après aggravation. Elle affirme que l’incidence professionnelle vient compléter l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, sans pour autant aboutir à une double indemnisation et produit des arrêts de la Cour de cassation en ce sens.
En défense, la compagnie GROUPAMA affirme que l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs sur la base d’un euro de rente viager écarte toute indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle. Elle produit un arrêt de la Cour de cassation en ce sens, datant du 13 septembre 2018.
Elle ajoute que si la jurisprudence accepte d’indemniser le “désoeuvrement social” au titre de l’incidence professionnelle, madame [M] épouse [R] ne relève pas d’un tel cas, pouvant retrouver un emploi administratif ou commercial sédentaire.
Elle rappelle enfin que la somme de 10.000 € avait déjà été versée au titre de l’incidence professionnelle.
En tout état de cause, elle estime que le tribunal ne peut accorder une somme supérieure à 15.000 € au titre de ce préjudice.
S’agissant du droit à indemnisation de l’incidence professionnelle, il y a lieu de rappeler que si effectivement le tribunal ne peut indemniser l’incidence professionnelle (hors “désoeuvrement social”) lorsque les pertes de gains professionnels futurs ont été indemnisées de manière viagère, il en va différemment lorsque l’indemnisation est limitée dans le temps. Or, en l’espèce, l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs s’arrête à l’âge de la retraite, de sorte que le tribunal peut statuer sur une éventuelle incidence professionnelle.
En outre, la Cour de cassation a rappelé que dès lors que la victime n’est pas inapte à toute activité professionnelle et qu’elle conserve donc une capacité résiduelle de travail (comme c’est le cas en l’espèce), l’incidence professionnelle peut se cumuler avec les pertes de gains professionnelles futurs (Civ 2e 6 février 2020)
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (par exemple, une victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Tout en gardant à l’esprit que madame [M] épouse [R] a reçu une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle du fait de l’accident, force est de constater que la dégradation de son état a conduit l’expert à constater une aggravation à compter de 2014, qui a abouti à son licenciement. Pour cette raison, il y a lieu de considérer que l’aggravation dont le tribunal est saisi est à l’origine d’une incidence professionnelle, distincte de la perte de gains professionnels futurs, et tenant davantage à la nécessité de renoncer au secteur d’emploi et à la matière qu’elle avait initialement choisis. Si la privation de la possibilité de travailler dans son secteur de prédilection doit être prise en compte, toutefois, la circonstance que madame [M] épouse [R] n’ait jamais retrouvé d’emploi après aggravation doit être étudiée avec prudence, l’expert n’ayant pas exclu la possibilité pour elle de travailler.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 40.000 € le préjudice d’incidence professionnelle.
2 – Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux
A – les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Madame [M] épouse [R] sollicite l’application d’un taux journalier de déficit temporaire total de 30 €. Sur la base de l’expertise, elle calcule alors le montant de l’indemnisation due au titre du DFT à hauteur de 13.987 €.
En défense, GROUPAMA relève que la demande initiale, fondée sur un taux à 25 € n’était pas contestée. Elle affirme que l’aggravation du DFP de 4% ne justifie pas un taux journalier supérieur à celui habituellement accordé en jurisprudence. Ainsi, elle propose d’accorder la somme de 11.656 € à la demanderesse au titre du déficit fonctionnel permanent.
Considérant que la requérante ne justifie pas en quoi l’indemnité journalière habituellement accordée devrait être augmentée, il y a lieu de fixer ladite indemnité à la somme de 25 € et d’accorder à la demanderesse, sur la base de la période et du taux d’incapacité retenus par l’expert, la somme de 11.656,25 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Madame [M] épouse [R] évoque un fort retentissement psychologique, en lien avec l’aggravation de ses séquelles.
Sur la base d’un arrêt produit par GROUPAMA, infirmant un jugement ayant fixé une indemnisation à 10.000 € pour un préjudice coté à 4/7, elle estime que sa demande à hauteur de 15.000 € est justifiée.
En défense, GROUPAMA estime la demande excessive. Elle produit des jugements du tribunal judiciaire de Rennes et de la Cour d’appel de Rennes et propose de fixer l’indemnité à 8.000 €.
En l’espèce, l’expert relève : “nouvelles souffrances endurées : 3,5/7 (ablation du matériel d’osthéosynthèse et inflitration)”.
Le référentiel MORNET 2024 propose de fixer entre 4000 et 8000 € l’indemnisation d’un préjudice fixé à 3/7 et entre 8000 et 20000 € un préjudice coté à 4/7.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer le préjudice à la somme de 10.000 €.
B – les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
Madame [M] épouse [R] fait valoir qu’elle conserve un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 % avec aggravation. Au regard de son âge, elle sollicite la fixation du point à 3.000 € et réclame donc la somme de 12.000 € à ce titre, conformément à la méthode de calcul habituellement appliquée. (Il est à noter qu’une erreur de plume s’est glissée dans le dispositif des conclusions, puisque madame [R] y sollicite 20.000 €, ce qui ne correspond pas aux moyens développés).
Elle ajoute que c’est à tort que GROUPAMA estime que la créance de la CPAM doit s’imputer sur le DFP, produisant l’arrêt de principe de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2023, excluant une telle “imputation”.
En défense, la compagnie GROUPAMA sollicite la fixation du point à la somme de 2.830€, conformément au référentiel MORNET 2021. Par ailleurs, elle sollicite l’imputation de cette somme sur la créance de la CPAM, après déduction des PGPF et de l’incidence professionnelle. Une contradiction apparaît entre les motifs et le dispositif des conclusions, qui sera considérée comme une erreur purement matérielle.
En l’espèce, l’expert retient une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 4% en aggravation, portant le taux de déficit fonctionnel permanent à 20 %.
Sur la base du référentiel MORNET, la valeur du point pourrait être fixée à 2.560 € (victime de 31 ans atteinte d’un DFP de 20%). En l’espèce, il y a lieu de fixer à 2.830 € le point, comme proposé par la défenderesse, et d’accorder à madame [M] épouse [R] la somme de 11.320 €.
Sur l’aide à la parentalité
Madame [M] épouse [R] sollicite une somme de 41.760 € au titre de l’aide à la parentalité. Or, conformément au référentiel habituellement appliqué, cette aide à la parentalité doit être examinée au titre du besoin en tierce personne. En l’espèce, il y a donc lieu de se référer aux développements supra, étant précisé que la rédaction des conclusions de la requérante est source de confusion, la demande d’aide humaine au titre de la parentalité figurant bien après la discussion autour de l’aide humaine, n’étant pas catégorisée “temporaire” ou “permanente”, et en tout état de cause, ne trouvant pas sa place dans les préjudices extra-patrimoniaux au contraire du choix opéré par la demanderesse.
3- Sur les pénalités de retard
Madame [M] épouse [R] expose que GROUPAMA devait présenter une offre d’indemnisation dans les 5 mois du rapport du docteur [L], daté du 2 décembre 2019, soit avant le 2 mai 2020.
Elle ajoute qu’à défaut de prouver l’envoi par lettre recommandée avec A/R d’une offre indemnitaire, l’article L211-9 du code des assurances doit s’appliquer, qui prévoit la condamnation à des pénalités pour les assureurs présentant des offres tardives ou incomplètes.
Elle affirme en outre que l’offre formulée le 21 avril 2022 était manifestement insuffisante, de sorte que l’article L211-9 du code des assurances trouvait toujours à s’appliquer. A GROUPAMA qui prétend qu’elle ne pouvait formuler une offre complète à défaut de détenir les informations nécessaires et sollicitées auprès de la demanderesse, elle rétorque qu’elle a demandé lesdites informations trop tard et en tous cas bien au delà du délai dans lequel elle aurait dû le faire. Ainsi, elle fait valoir que l’expert, dès le mois de décembre 2019, avait constaté un préjudice professionnel et que GROUPAMA n’a demandé les bulletins de salaire qu’en décembre 2020, soit plus d’un an plus tard.
Ainsi, madame [M] épouse [R] considère qu’en refusant d’indemniser les PGPA/PGPF ou la tierce personne pour les enfants, GROUPAMA n’a pas proposé dans ses conclusions une indemnisation complète, ce qui correspond juridiquement à une absence d’offre. Dans ces conditions, elle sollicite le doublement du taux légal à compter du 26 août 2022 et jusqu’au jugement, sur le montant total des indemnités, avant imputation de la créance de la CPAM.
En réponse, GROUPAMA sollicite à titre principal le débouté et à titre subsidiaire, la réduction de l’assiette des pénalités.
A titre principal, elle fait valoir qu’elle a sollicité des pièces, sans retour de la part de la requérante et que par conséquent, sur le fondement de l’article R 211-32 du code des assurances, le délai prévu était “suspendu” jusqu’à réception de la réponse. Elle se dit alors étonnée de la demande des requérants, assurant qu’en ne répondant pas à ses demandes, ils ont eux-même interrompu le cours des pénalités.
Dans ces conditions, elle estime qu’elle ne pouvait pas formuler d’offre sur les postes de préjudices patrimoniaux jusqu’à l’assignation, de sorte que les demandeurs sont infondés à solliciter des pénalités de retard. Par ailleurs, elle estime n’avoir pu formuler d’offre complète en raison d’un débat légitime sur l’interprétation des conclusions du docteur [L] quant à la possibilité pour madame [M] épouse [R] de retrouver un emploi.
Elle sollicite alors le débouté.
A titre subsidiaire, elle sollicite, sur le fondement de l’article L211-13 du code des assurances, la réduction de l’assiette des pénalités s’agissant des préjudices patrimoniaux, à la somme de 1 €. Elle explique que le juge peut réduire l’assiette des pénalités en raison de circonstances non imputables à l’assureur. En l’occurrence, elle relève qu’elle a demandé des documents qu’elle n’a pas obtenus dans des délais raisonnables et qu’elle ne pouvait alors formuler une offre complète. Elle ajoute qu’au regard du débat existant sur la capacité de la demanderesse à retrouver du travail, elle était en difficulté pour faire une offre sur les préjudices patrimoniaux.
Enfin, à titre très subsidiaire, elle sollicite que les pénalités courent jusqu’au 21 avril 2022, date de signification des premières conclusions valant offre d’indemnisation complète, notamment au regard de la somme de 158.764 € proposée au titre des pertes de gains professionnels futurs et ce alors même que le préjudice était contesté. A défaut, elle sollicite l’arrêt des pénalités au 22 mars 2023, date des conclusions valant offre régulière.
L’article L211-9 du code des assurances dispose que “une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique”.
L’article L 211-13 du même code ajoute : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
En l’espèce, la combinaison de ces deux articles doit conduire à envisager l’application de pénalités au regard du retard avec lequel l’offre a été formulée. Toutefois, c’est à raison que l’assureur soulève qu’il n’a reçu les documents nécessaires à formuler son offre que tardivement et qu’il souligne qu’il y a eu débat sur la capacité de madame [M] épouse [R] à reprendre le travail de sorte que certains postes de préjudice étaient sérieusement contestés.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner GROUPAMA au doublement de l’intérêt du taux légal, du 2 mai 2020 jusqu’au 21 avril 2022, portant sur l’assiette des préjudices extrapatrimoniaux à laquelle il convient d’ajouter les frais de déplacements, non sérieusement contestables, + 1 euro, soit 35.610,65 €.
III- Sur les demandes indemnitaires formulées par monsieur [R]
Monsieur [R] fait valoir qu’il subit un préjudice moral important du fait de l’aggravation des séquelles de son épouse. Il souligne que la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel, de 2014 à 2019, illustre l’impact du handicap de madame [M] sur la vie de famille.
Du fait de la limitation du périmètre de marche de son épouse, les activités de loisirs sont limitées. Il n’existe pas de possibilité de loisirs ou de sport en commun. La vie sexuelle est impactée. Les contraintes au quotidien sont importantes.
Par ailleurs, il est confronté à la souffrance de son épouse depuis des années, douleurs physiques et psychologiques, madame [M] présentant un état psychique dégradé, un repli sur elle-même.
Il sollicite alors un préjudice moral à hauteur de 10.000 € et rappelle qu’il n’a pas été indemnisé lors la transaction suivant l’accident, et qu’il est désormais confronté à l’aggravation des séquelles pour son épouse et à un déficit fonctionnel permanent de cette dernière à hauteur de 20 %.
GROUPAMA rétorque que l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel au titre de l’aggravation et qu’il n’a pas non plus retenu de préjudice d’agrément nouveau, toutes les composantes ayant été retenues lors de la première expertise. Ainsi, la compagnie d’assurance sollicite le rejet de la demande et à titre subsidiaire, une indemnisation d’un montant maximum de 1.000 €.
En l’espèce, si l’expert n’a pas retenu de nouveau préjudice sexuel ou d’agrément pour madame [M], cela ne signifie pas que monsieur [R] n’a pas subi un préjudice moral propre du fait de l’aggravation. En l’occurrence, il résulte de l’attestation qu’il produit qu’il a dû réorganiser sa vie au regard des séquelles de son épouse. Par ailleurs, la dégradation de l’état psychique de cette dernière est attestée de diverses manières dans le dossier, ce dont il peut être déduit que la vie familiale est impactée et que l’époux est confronté aux difficultés de sa femme. Par ailleurs, il faut rappeler que monsieur [R] ne sollicite pas un préjudice sexuel propre mais un préjudice moral, lié en partie à une modification de sa vie intime, du fait des séquelles de son épouse.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que monsieur [R] subit un préjudice moral propre, qui doit être réparer par l’allocation d’une somme de 10.000 €.
IV- Sur les demandes indemnitaires formulées dans l’intérêt des deux enfants mineurs
Madame [M] épouse [R] fait valoir que ses deux enfants vivent avec une maman “lourdement handicapée” et que cela modifie leur quotidien, du fait de l’incapacité de cette dernière à les prendre en charge.
Elle soutient que le retentissement moral existe, du fait notamment de son incapacité à être présente pour eux dans de nombreux moments de la vie quotidienne : habillage, bain, sorties, activités de loisirs. Elle ajoute que les enfants sont témoins de son extrême fatigue psychologique, avec une phase dépressive importante et des pleurs, des douleurs et une perte de sa qualité de vie.
L’indemnisation de leur préjudice moral n’a, logiquement, pas été prise en compte lors du premier accident puisqu’ils n’étaient pas nés. Pour autant, ils subissent l’aggravation des séquelles et l’augmentation du déficit fonctionnel permanent, de sorte que la demanderesse s’estime fondée à solliciter la somme de 10.000 € pour chacun d’eux.
En défense, GROUPAMA assure que dans la mesure où les mineurs n’étaient pas nés au moment de l’accident, seule l’aggravation retenue à 4% du déficit fonctionnel permanent doit être prise en compte. La compagnie propose alors de leur allouer la somme de 1.500 € chacun au titre de “l’épreuve émotive” que peut constituer l’aggravation des séquelles de leur mère.
En l’espèce, au regard de la dégradation physique et psychique de l’état de leur maman et des répercussions sur la vie familiale, il y a lieu de considérer que les deux mineurs subissent un préjudice moral, qu’une somme de 7.500 € chacun indemnise justement.
V-Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La compagnie GROUPAMA, succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
Madame [M] sollicite une somme de 5.000 € tandis que monsieur [M] sollicite 2.500 € sur le fondement des dispositions précitées.
L’équité commande de condamner GROUPAMA à payer à la somme de 3.000 € à madame [M] épouse [R] et 1.500 € à monsieur [R] au titre des frais non répétibles qu’ils ont exposés pour faire valoir leurs droits.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition au regard de l’ancienneté du litige et malgré la demande de GROUPAMA.
Par ces motifs
FIXE ainsi qu’il suit le préjudice de [S] [M] épouse [R], résultant de l’aggravation, à compter du 26 août 2014, des séquelles résultant de l’accident dont elle a été victime le 26 octobre 2006 :
I- préjudices patrimoniaux
A- préjudices temporaires
1- Dépenses de santé actuelles : 671,52 € (créance caisse)
2- Frais divers : 16.637,40 € dont :
— frais de déplacement : 2.633,40 €
— assistance tierce personne temporaire : 14.004 €
3- PGPA : 19.706,26 € dont :
— 1.466,98 € (créance caisse)
— 18.239,28 €
B- préjudices permanents
1- assistance tierce personne future : 55.736 €
2- PGPF : 337.977,36 € dont :
— 208.796,43 € (créance caisse)
— 42 898,65 € (reliquat perte de gains)
— 86.282,28 € (perte des droits à la retraite)
3- incidence professionnelle : 40.000 €
II- préjudices extra-patrimoniaux
A- préjudices temporaires
1- déficit fonctionnel temporaire : 11.656,25 €
2- souffrances endurées : 10.000 €
B-préjudices permanents
1- déficit fonctionnel permanent : 11.320 €
CONDAMNE la compagnie d’assurance GROUPAMA Centre Manche à verser à madame [M] épouse [R] les sommes suivantes :
I- préjudices patrimoniaux
A- préjudices temporaires
Frais divers : 16.637,40 €
PGPA : 18.239,28 €
B- préjudices permanents
Assistance tierce personne future : 55.736 €
PGPF : 129.180,93 €
Incidence professionnelle : 40.000 €
II- préjudices extra-patrimoniaux
A- préjudices temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 11.656,25 €
Souffrances endurées : 10.000 €
B-préjudices permanents
Déficit fonctionnel permanent : 11.320 €
DIT que les provisions éventuellement déjà versées devront être déduites ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GROUPAMA Centre Manche à une pénalité équivalente au double du taux d’intérêt légal portant sur la somme de 35.610,65 € du 2 mai 2002 au 21 avril 2022 ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GROUPAMA Centre Manche à verser à monsieur [R] la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GROUPAMA Centre Manche à verser à madame [M] épouse [R], es qualité de représentante légale de [I] [R], mineur, la somme de 7.500 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GROUPAMA Centre Manche à verser à madame [M] épouse [R], es qualité de représentante légale de [D] [R], mineure, la somme de 7.500 € au titre du préjudice moral ;
ORDONNE que les sommes allouées aux mineurs soient versées sur un compte séquestre jusqu’à leur majorité ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GROUPAMA Centre Manche aux entiers dépens ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GROUPAMA Centre Manche à verser à madame [M] épouse [R] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GROUPAMA Centre Manche à verser à monsieur [R] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM du [Localité 5] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
la greffière le tribunal
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