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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 24 avr. 2025, n° 22/05256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab 2 DIV
Affaire :
[X] [T]
C/
[E] [O] épouse [T]
N° RG 22/05256 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3QA
Nac :20J
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
— Me MAILLARD,1ccc
— Me TAIEB,1ccc
— Parquet,1ccc
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [E] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Sarah TAIEB, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 13 Février 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 24 Avril 2025
Greffier :Lors des débats de Fannie SALIGOT, Greffier et lors du délibéré d’ Emilie CHARTON, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 12 novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Madame Emilie CHARTON, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Émilie CHARTON, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce des époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
VU l’assignation du 15 novembre 2022
VU le procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de conciliation du 18 janvier 2023
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE , sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de
Monsieur [X] [T], né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 12] (ALGERIE)
et de
Madame [E] [O], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (ALGERIE)
lesquels se sont mariés le le [Date mariage 5] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (Algérie)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 15 novembre 2022 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Mme [E] [O] de sa demande d’attribution de l’Alfa Roméo ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
En ce qui concerne l’enfant
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale par M [X] [T] et Mme [E] [O] à l’égard de l’enfant mineure [B] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
PRECISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent se communiquer tous les documents utiles (carnets de santé, ordonnances, papiers d’identité des enfants) lors du passage de bras,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [E] [O] ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [T] à l’égard de l’enfant s’exerceront, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;En période de petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;En période de grandes vacances scolaires : le premier et le troisième quart les années paires et le deuxième et quatrième quart les années impaires ;A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par un tiers de confiance au domicile maternel et de l’y ramener ou le faire ramener ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que l’enfant passera la journée de la fête des mères avec sa mère et celle de la fête des pères avec son père, si ces dates interviennent durant la période de résidence attribuée à l’autre parent ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
FIXE la contribution due par Monsieur [X] [T] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] à la somme de 100 euros par mois, à compter de la présente décision ; et au besoin,CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à Madame [E] [O] épouse [T] la contribution susvisée, payable mensuellement et par avance, au plus tard le 05 de chaque mois, prestations familiales comprises et en sus, sans frais pour elle ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr);
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année, à compter du 1er janvier 2026 en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1erjanvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
DIT que la contribution susvisée sera versée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DEBOUTE M. [X] [T] de sa demande de production du carnet de santé et de la pièce d’identité de l’enfant sous astreinte ;
ORDONNE la mainlevée de l’interdiction de sortie de l’enfant [B] [T], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 10] (33) du territoire français sans l’accord de ses deux parents ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes
PARTAGE les dépens par moitié entre M. [X] [T] et Mme [E] [O] ;
DIT que la présente décision sera communiquée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins d’inscription de la mainlevée de l’ interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents au fichier des personnes recherchées ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales
La greffière La juge aux affaires familiales
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