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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 5 juin 2025, n° 23/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
05 Juin 2025
N° RG 23/00591 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GR54
Minute N° :
Président : A. CABROL
Assesseur : M. FREMONT
Assesseur : G. DORSO
Greffier : J. SERAPHIN
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par M. [M] selon pouvoir
A l’audience du 03 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 21 décembre 2023, Madame [Y] [R] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la [5] le 1er décembre 2023 rejetant sa demande d’annulation d’un indu de 534,18 € au titre d’indemnités journalières perçues dans le cadre d’un congé maternité sur la période du 11 janvier au 30 mars 2023.
Les parties ont été convoquées et l’affaire plaidée à l’audience du 3 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
À l’audience, Madame [Y] [R] comparait. Cette dernière indique qu’elle accepte le principe de la dette et qu’elle sollicite un échéancier auprès de la Caisse.
Dûment représentée, la Caisse reprend ses écritures et expose que Madame [Y] [R] a perçu des indemnités journalières au titre d’un congé maternité à compter du 11 janvier 2023 calculées sur la base de ses salaires de référence des mois de mars, avril et mai 2022 (montant de 1507,23 € nets pour les trois mois). La [6] soutient que les absences autorisées de Madame [Y] [R] pour enfant malade à compter du mois de mars 2022 n’avaient pas été prises en compte pour le calcul du salaire de référence, occasionnant un double paiement des indemnités journalières sur la période du 23 mars au 30 avril 2023 pour un montant de 572,60 € bruts.
La [6] rappelle qu’une remise de dette à hauteur de 134,18 € a été accordée à la requérante par la commission de recours amiable. Au visa des articles 1302 et 1302-1 du Code civil et de l’article L 133-4-1 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse demande au tribunal de confirmer que le reliquat de l’indu s’élève à 400 € afin d’être en mesure d’établir, le cas échéant, un calendrier de paiement.
Le délibéré a été fixé au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
En l’espèce, Madame [Y] [R] a saisi le Pôle Social le 21 décembre 2023 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 1er décembre 2023 soit dans le délai légal de deux mois.
Le recours formé par Madame [Y] [R] doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ».
L’article 1302-1 du code civil énonce : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ».
L’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. ».
La charge de la preuve de l’indu incombe à celui qui en demande la restitution.
Il est constant que l’indu notifié à Madame [Y] [R] concerne des indemnités journalières perçues sur la période du 23 mars au 30 avril 2023 alors que cette dernière se trouvait en congé maternité depuis le 11 janvier 2023.
A la lumière des pièces versées au dossier, les absences autorisées pour enfant malade au mois de mars 2022 n’ont pas été prises en compte dans le salaire de référence pour le calcul des indemnités journalières.
Ainsi, le salaire de référence d’un montant de 1507,23 € au titre des mois de mars, avril et mai 2022 a été retenu en lieu et place d’un montant de 1624,24 €, générant un trop perçu de 534,18 € sur la période du 23 mars au 30 avril 2023.
Un remise de dette d’un montant de 134,18 ayant été accordée par la commission de recours amiable dans sa décision du 1er décembre 2023, l’indu s’élève désormais à la somme de 400 €.
Madame [Y] [R] a indiqué au tribunal qu’elle ne contestait ni le principe ni le montant de l’indu réclamé par la [5].
En conséquence, Madame [Y] [R] sera condamnée à rembourser la somme de 400 € à la [4] au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières pour la période du 23 mars au 30 avril 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Madame [Y] [R], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [Y] [R] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [4] en date du 1er décembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [Y] [R] à payer à la [4] la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €) en restitution des sommes perçues à tort au titre d’indemnités journalières servies pour un congé maternité au titre de la période du 23 mars au 30 avril 2023 ;
CONDAMNE Madame [Y] [R] aux entiers dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 juin 2025 et signé par la Présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
J. SERAPHIN A. CABROL
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