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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 20 nov. 2024, n° 24/07305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. FOURNEL c/ Société AMERIS INGENERIE FROID ELECTRICITE |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07305 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMPK
MINUTE n° : 2024/589
DATE : 20 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. FOURNEL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Société AMERIS INGENERIE FROID ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me François COUTELIER
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me François COUTELIER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 septembre 2024,la SCI FOURNEL propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SAS AMERIS INGENERIE FROID ELECTRICITE, a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé ce dernier pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et sa condamnation à lui payer une provision de 2.922,80 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS AMERIS INGENERIE FROID ELECTRICITE n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La SCI FOURNEL justifie, par la production du bail signé le 4 août 2020, du commandement de payer du 5 juillet 2024 et du décompte arrêté au 16/10/2024, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 1.169,12 euros -terme d’octobre 2024 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 1.169,12 euros- terme d’octobre 2024 inclus.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 05 juillet 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la SAS AMERIS INGENERIE FROID ELECTRICITE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion sans qu’il soit utile de prononcer une astreinte à une telle décision.
Le maintien dans les lieux de la SAS AMERIS INGENERIE FROID ELECTRICITE causant un préjudice à la SCI FOURNEL, la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme de 584,56 euros à compter du 1er novembre 2024. Aucun élément objectif ne permet de venir majorer la dite indemnité.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI FOURNEL l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens, retenus pour un montant de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons la SAS AMERIS INGENERIE FROID ELECTRICITE à payer à la SCI FOURNEL la somme provisionnelle de 1.169,12 euros correspondant aux loyers impayés -terme d’octobre 2024 inclus,
Constatons la résolution du bail commercial liant les parties au 05 août 2024,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SAS AMERIS INGENERIE FROID ELECTRICITE ou de tous occupants de son chef des locaux situés sis [Adresse 2],
Condamnons la SAS AMERIS INGENERIE FROID ELECTRICITE à payer à la SCI FOURNEL une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes soit la somme de 584,56 euros qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 1er novembre 2024,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons la SAS AMERIS INGENERIE FROID ELECTRICITE à payer à la partie demanderesse la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS AMERIS INGENERIE FROID ELECTRICITE aux dépens, en ce compris du coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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