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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 1er juil. 2025, n° 24/32447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 24/32447 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UGL
AJ du TJ DE [Localité 17] du 17 Janvier 2023 N° 2022/037720
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 01 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [U] épouse [K] [F]
[Adresse 9]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2022/037720 du 17/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]
Ayant pour conseil Me Isabelle GUTTADAURO de l’AARPI LGAvocats, Association d’Avocats à Responsabilité Profession nelle Individuelle, Avocat, #B0765
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [K] [F]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Ayant pour conseil Me Anne-sophie LAGUENS, Avocat, #G0811
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[P] [Z]
LE GREFFIER
[O] [E]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Mai 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 15 janvier 2024 par laquelle Madame [Y] [U] a introduit l’action en divorce,
PRONONCE le divorce de :
Madame [Y] [U]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 18]
ET
Monsieur [I] [K] [F]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 19]
Mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 15] (93)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [I] [K] [F] de sa demande tendant au report de la date des effets du divorce ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 15 janvier 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Madame [Y] [U] de sa demande tendant à attribuer le droit au bail de l’ancien domicile conjugal à l’époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires, une fin de semaine sur deux les semaines paires, du vendredi à 18 heures au dimanche à 15 heures,
durant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 h ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père, de 10 heures à 19 heures ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que le père en cas d’impossibilité d’exercer son droit de visite, devra observer à l’égard de la mère un délai de prévenance de 48 heures en période scolaire, d’une semaine avant chaque période de droit de visite et d’hébergement durant les petites vacances scolaires, et de 15 jours avant chaque période de droit de visite et d’hébergement durant les grandes vacances scolaires,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [I] [K] [F] à Madame [Y] [U] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun à la somme de 150,00 € (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 600,00 € (six cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DEBOUTE Mme [Y] [U] de sa demande de partage par moitié entre les parents des frais scolaires, voyages éducatifs, activités extrascolaires, frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
COMMUNIQUE la présente décision au juge des enfants près le tribunal judiciaire de Paris (Secteur N) en charge de la procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de [J] [K] [F], née le [Date naissance 7] 2017, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), [N] [K] [F], né le [Date naissance 2] 2019, à Paris (14ème), [A] [K] [F], née le [Date naissance 3] 2021, à Sarcelles (Val d’Oise) et [D] [K] [F], né le [Date naissance 1] 2023, à Paris (13ème) ;
Fait à [Localité 17], le 01 Juillet 2025
[O] [E] [P] [Z]
Greffier Juge
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