Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 12 nov. 2024, n° 24/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00327 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GI4Z
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier BAHOUGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 828
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[V] [H]
SPNLR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 12 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Société NOGENT PERCHE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE DU PERCHE,
dont le siège social est sis 14 rue du champs Bossu – 28400 NOGENT LE ROTROU
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Olivier BAHOUGNE, demeurant 5 rue Lalo – 75116 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 828
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [H],
demeurant 15 rue Flandres Dunkerque – Appt 04 – 28400 NOGENT-LE-ROTROU
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME, statuant en matière de référé
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Juillet 2024 et mise en délibéré au 22 octobre puis prorogée au 12 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 20 septembre 2023 et prenant effet à compter du 28 septembre 2023, l’établissement NOGENT PERCHE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE DU PERCHE nommé ci-après “établissement NOGENT PERCHE HABITAT “ a donné à bail à Madame [R] [M] et Monsieur [V] [H] un logement situé au 15 rue Flandres Dunkerque, appartement n°4 à NOGENT LE ROTROU 28400, pour un loyer mensuel de 361,93 euros hors charges locatives.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 23 février 2024 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 932,05 euros en principal.
Par exploit d’huissier signifié à étude le 16 avril 2024, l’établissement NOGENT PERCHE HABITAT a fait assigner Monsieur [V] [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers impayés ;ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [H] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier ;condamner Monsieur [V] [H] au paiement des sommes suivantes :1 932,64 euros à titre provisionnel représentant les loyers et les charges impayés suivant extrait de comptes en date du 15 avril 2024,le montant à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir, avec intérêts,une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation comme le loyer et avec intérêts de droit,la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.L’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 17 avril 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 juillet 2024.
A l’audience, l’établissement NOGENT PERCHE HABITAT, représenté par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation.
Monsieur [V] [H], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d’un bail d’habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose que le bailleur doit faire signifier l’assignation au représentant de l’État dans le département dans un délai de deux mois avant l’audience, délai rapporté à 6 semaines depuis la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
En l’espèce, la société NOGENT PERCHE HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 17 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience initiale du 02 juillet 2024.
En outre, la société NOGENT PERCHE HABITAT justifie également avoir saisi la commission de prévention des expulsions locatives le 23 février 2024. Or, l’assignation aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire a été délivrée le 16 avril 2024 soit moins de deux mois après la notification du commandement de payer à la CCAPEX.
Son action aux fins d’acquisition de la clause résolutoire est donc irrecevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation qui deviennent sans objet.
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [V] [H] reste devoir une somme de 1 932,64 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges dus selon décompte arrêté au 31 mars 2024, échéance de mars 2024 incluse.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [V] [H] au paiement de cette somme à titre provisionnel, sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [V] [H], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la société NOGENT PERCHE HABITAT les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent vu l’urgence et l’absence de contestations sérieuses :
DECLARONS irrecevable la demande tendant au constat de la résiliation du bail conclu le 20 septembre 2023 entre la société NOGENT PERCHE HABITAT et Monsieur [V] [H] concernent l’appartement situé au 15 rue Flandres Dunkerque, appartement n°4 à NOGENT LE ROTROU 28400 ;
DISONS n’y avoir lieu à se prononcer sur les demandes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [H] à payer à l’établissement NOGENT PERCHE HABITAT la somme provisionnelle de mille neuf cent trente-deux euros et soixante-quatre centimes (1 932,64 euros) au titre des loyers et charges dus selon décompte au 31 mars 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
REJETONS la demande de l’établissement NOGENT PERCHE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 12 Novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Isabelle DELORME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Hors délai ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Tribunal compétent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Stabulation ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Bâtiment ·
- Stockage
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Route ·
- Ordonnance ·
- Défense
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Emprisonnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Créanciers ·
- Italie
- Vente forcée ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eucalyptus ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Procédure civile
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires
- Centre hospitalier ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Sociétés ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne
- Prescription ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Mise en état ·
- Pacte ·
- Concubinage ·
- Code civil ·
- Force majeure ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.