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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 23/01945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 23/01945 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L64T
En date du : 19 février 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix neuf février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [I] [W]
née le 06 Décembre 1972 à [Localité 1] (BELGIQUE) (5000), de nationalité Belge
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [E]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
La Société JN AUTO
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Antoine GIGNOUX, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Philippe CAMPOLO – 37
Me Laurent CHOUETTE – 01005
Me Sylvie LANTELME – 1004
Le 24 août 2021, Monsieur [D] [E] a cédé à Madame [I] [W] un véhicule d’occasion de marque MITSUBICHI PAJERO, immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 13.500 euros, précédemment acquis par Monsieur [E] auprès du garage JN AUTO le 9 septembre 2020.
Le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique le 28 juin 2021.
Quelques jours après son acquisition, Madame [W] a pris attache avec Monsieur [E] en l’informant que le voyant du filtre à particules du véhicule s’était allumé.
Madame [W] a ensuite pris attache avec sa protection juridique afin qu’une expertise amiable du véhicule soit diligentée.
Une première réunion d’expertise s’est déroulée le 07 octobre 2021 puis une seconde le 23 novembre suivant. Un rapport amiable a été établi lequel indique que « la panne concernant l’allumage du voyant FAP était latente et préexistait avant même la transaction du véhicule entre JN AUTO et Monsieur [E] compte-tenu de l’historique des interventions sur ce désordre ».
En l’absence de résolution amiable du litige, Madame [I] [W] a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 8 juillet 2022 a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [F] pour y procéder, lequel sera remplacé par Monsieur [H]. L’expert a déposé son rapport le 7 janvier 2023.
C’est dans ces conditions que par actes des 1er et 10 mars 2023, Madame [I] [W] a assigné Monsieur [D] [E] et la SARL JN AUTO devant le tribunal judiciaire de Toulon afin que soit ordonnée la résolution de la vente pour vices cachés et que ses préjudices soient indemnisés.
Suite aux conclusions d’incident déposées par la SARL JN AUTO le 8 décembre 2023 tendant à voir déclarée irrecevable comme étant prescrite l’action intentée par Monsieur [E] contre elle visant à la voir condamnée à le relever et garantir, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 7 juillet 2025, déclaré recevable l’action et a rejeté les autres demandes.
Par conclusions au fond notifiées le 8 décembre 2023, Madame [I] [W] demande au tribunal de :
— DÉCLARER Madame [W] recevable en ses demandes.
— PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [E] et Madame [W] en date du 24 aout 2021.
— ORDONNER qu’en contrepartie de la résolution de la vente Madame [W] restitue le bien à Monsieur [E] qui se charge de procéder au remorquage de l’engin jusqu’à son domicile.
— CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 13 500 euros correspondant au prix de vente et aux frais annexes
— CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 7 839, 61 euroscorrespondant aux préjudices subis par Madame [W], à parfaire au jour du jugement.
— CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 3.500 euros à Madame [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [E] au paiement des entiers dépens de l’instance et d’expertise.
— PRONONCER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
— DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané par Monsieur [E] des condamnations prononcées à son encontre aux termes de l’ordonnance à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par Ministère d’Huissier de Justice, et, le débiteur devra donc supporter, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, le montant des sommes retenues par l’Huissier en application des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 26 février 2016 insérées aux articles A 444-10 et suivants du Code de commerce.
Par conclusions au fond notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, Monsieur [D] [E] demande au tribunal de :
1 – Sur la résolution de la vente
— DEBOUTER Madame [I] [W] de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de résolution de la vente entre Madame [W] et Monsieur [E],
— PRONONCER consécutivement la résolution de la vente du véhicule [A] PAJERO immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 09 septembre 2020 entre Monsieur [D] [E] et la Sté JN AUTO
En conséquence,
— CONDAMNER la Sté JN AUTO à restituer à Monsieur [E] le prix de vente de 12.900 euros en contrepartie de quoi le véhicule lui sera restitué, à charge pour elle d’en prendre livraison à ses frais sur son lieu de stationnement indiqué par l’acquéreur.
2 – Sur les préjudices allégués par Madame [W]
— DEBOUTER Madame [W] de ses demandes au titre des préjudices annexes, aucune connaissance d’un vice rédhibitoire affectant le véhicule à la date de la vente du 24 août 2021 n’étant démontrée.
— DEBOUTER à tout le moins Madame [W] de ses demandes s’agissant du préjudice de jouissance non établi dans son quantum et dans son montant journalier à ce jour.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la Sté JN AUTO à relever et garantir Monsieur [D] [E] de toutes condamnations éventuelles prononcées contre lui au profit de Madame [W] en indemnisation de ses préjudices, article 700 du CPC et dépens compris.
3 – Sur les frais irrépétibles de Mr [E]
— CONDAMNER Madame [W] et/ou la Sté JN AUTO à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions au fond notifiées le 8 décembre 2023, la SARL JN AUTO demande au tribunal de :
— DEBOUTER Mme [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— DEBOUTER M [E] de toutes ses demandes en ce compris sa demande en résolution de vente et sa demande en relevé et garantie
Subsidiairement et dans le cas où la vente passée entre M [E] et la société JN AUTO était résolue,
— LIMITER le montant à restituer au seul prix de vente perçu par la société JN AUTO soit 12900 €
— DEBOUTER M [E] de toutes autres demandes indemnitaires
— CONDAMNER M [D] [E] ou toute autre partie sucombante à payer à la société JN AUTO une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC correspondant aux frais irrépétibles
— CONDAMNER M [D] [E] aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Me LANTELME Sylvie ,avocat aux offres de droit
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir et, subsidiairement, en limiter les effets à hauteur de 50% des condamnations qui seraient prononcées.
Par ordonnance d’incident du juge de la mise en état du 1er juillet 2025, la clôture différée de la procédure a été fixée au 18 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 18 décembre 2025.
Les débats clos sur le fond, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
SUR CE :
I. Sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire :
L’expert judiciaire conclut en ces termes dans son rapport du 7 janvier 2023 :
“-Décrire les désordres allégués dans l’assignation, et décrits dans le rapport d’expertise amiable du 30 novembre 2021, en rechercher les causes et la date d’apparition.
Ce véhicule présente des désordres de fonctionnement concernant son système de dépollution depuis le 05 décembre 2017.
Le type moteur qui équipe ce véhicule existait et fonctionnait parfaitement avant l’année 2000, depuis lors, et afin de répondre aux normes anti-pollution, il a été équipé avec entre autres, (un nouveau calculateur d’injection, une nouvelle pompe à injection, différents capteurs, un filtre à particule (FAP) ainsi qu’un pot d’échappement catalytique), du fait il répondait aux normes.
Dès lors comme c’est le cas présent, les véhicules ainsi équipés fonctionnaient correctement jusqu’à environ 150.000 kms (suivant utilisation).
Ensuite, et très certainement à cause d’une usure et d’un encrassement général, les problèmes commençaient à survenir.
Je précise qu’à cette époque [A] n’était pas le seul constructeur à avoir des problèmes face à cette nouvelle réglementation.
— Donner mon avis sur le point de savoir si le véhicule vendu comportait avant la vente, un vice qui le rendrait impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s’il l’avait connu.
Il ne fait aucun doute, vu l’historique précis de ce véhicule, avec toutes les interventions effectuées, et toujours pour le même problème qu’il comportait ce vice avant la vente, ce qui le rends impropre à l’usage auquel il est destiné, l’acheteuse si elle en avait eu connaissance, ne l’aurait surement pas acheté.
— Dire si ce vice présentait ou non un caractère apparent pour un acquéreur non professionnel, et dire à quelle date cet éventuel vice caché est apparu.
Au moment de la vente, ce vice n’était pas apparent d’ailleurs ce véhicule présente des désordres depuis le 05 décembre 2017.
Aucun concessionnaire de la marque, ni réparateurs n’ont pu résoudre ce problème.
Mme [W] n’ayant pas eu entre ses mains le rapport de contrôle technique initial qui mettait en évidence le problème de pollution, mais seulement celui de la contre-visite qui était vierge ne pouvait pas en être informée. (Mr [E] dit lui avoir remis !).
— Déterminer et chiffrer les travaux de remise en état ; le cas échéant, évaluer le prix du véhicule dans son état au jour de l’acquisition dans l’hypothèse de l’existence d’un vice caché.
Suite à mes recherches auprès du constructeur et celui de son réseau, il faudrait remplacer (sans aucune certitude de résultat) le calculateur d’injection, la pompe à injection, la vanne EGR, les injecteurs, le filtre à particule, ainsi que le pot d’échappement catalytique.
L’ensemble de ces réparations dépasse nettement la valeur du véhicule.
— Donner mon avis sur le préjudice subi par le demandeur en tenant compte d’éventuels frais de garage, de remorquage, de stationnement ou d’immobilisation du véhicule.
Mme [W] subit une privation de jouissance de son véhicule depuis le 07 octobre 2021 soit à ce jour : 420 jours x 15.00 / jour = 6.300 €.
Elle paye toujours un prime d’assurance pour le véhicule.
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues.
Suite au rapport technique défavorable du 28 juin 2021 pour un problème de pollution, monsieur [E] a obligatoirement dû faire effectuer une régénération du FAP (filtre à particule) afin de le nettoyer de toute sa suie et également de faire effacer le voyant au tableau de bord avec un outil de diagnostic, ainsi il pouvait le représenter au contrôle technique, le véhicule étant alors « propre » il a été accepté en contre visite.
Le souci c’est que le problème allait réapparaitre rapidement, c’est pourquoi Mr [E] s’est bien gardé d’utiliser son véhicule et c’est pourquoi en mon sens, il n’a effectué que 163 kms depuis la contre visite”.
II. Sur les demandes de Madame [W] :
A/ Sur l’action rédhibitoire concernant la vente du véhicule intervenue le 24 août 2021 entre Madame [W] et Monsieur [E] :
La requérante fonde son action principale sur la garantie des vices cachés.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du même code dispose qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil indique que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Le demandeur doit justifier de la sorte que le bien vendu est atteint :
— d’un vice qui empêche ou diminue l’usage de la chose, ou la rend impropre à l’usage auquel il était destiné,
— d’un vice caché, inhérent à la chose elle-même,
— d’un vice antérieur à la vente.
En cédant la chose, le vendeur se porte garant de ce qu’elle présente les qualités qui sont normalement les siennes. Il s’agit d’une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée, dès lors que la défectuosité de la chose est établie, sans qu’une faute du vendeur doive être prouvée.
S’agissant des véhicules d’occasion, l’acquéreur ne peut en attendre le même usage ni la même qualité que d’une chose neuve. Dans un tel cas, le vendeur n’a pas à garantir l’usure normale, censée avoir été acceptée par l’acheteur.
En l’espèce, la requérante considère, au regard des conclusions de l’expertise judiciaire que le véhicule en cause est atteint d’un vice caché, antérieur à la vente, connu du vendeur et qui rend le véhicule impropre à sa destination, en ce qu’il présente des désordres de fonctionnement concernant son système de dépollution.
Elle sollicite en conséquence la résolution de la vente.
Monsieur [E] conteste le caractère caché du vice en affirmant que la requérante avait connaissance du premier procès-verbal de contrôle technique, à défaut de quoi elle n’aurait pas manqué de le solliciter au regard de la mention “contre-visite” présente sur le dernier procès-verbal de contrôle technique. Le défendeur affirme au contraire lui avoir remis le premier procès-verbal de contrôle technique ainsi que la facture de remplacement du filtre à particules.
*
Toutefois, en l’espèce, au regard des conclusions expertales reprises précédemment, lesquelles sont confortées par le rapport d’expertise amiable lequel a retenu que le véhicule “ne peut pas circuler dans des conditions normales” en raison “d’une défaillance dont l’origine n’a pu être déterminée avec précision” qui se caractérise par “une remontée de défaut au niveau du système antipollution” nécessitant “le remplacement d’éléments coûteux sans que pour autant le résultat soit assuré”, il est établi que le véhicule objet du litige est atteint d’un vice caché, l’expert judiciaire indiquant que “Ce véhicule présente des désordres de fonctionnement concernant son système de dépollution depuis le 05 décembre 2017" et qu’ “Il ne fait aucun doute, vu l’historique précis de ce véhicule, avec toutes les interventions effectuées, et toujours pour le même problème qu’il comportait ce vice avant la vente, ce qui le rends impropre à l’usage auquel il est destiné, l’acheteuse si elle en avait eu connaissance, ne l’aurait surement pas acheté”.
Ainsi, tant l’expert amiable que judiciaire retiennent que le désordre en question est constitutif d’un vice, son antériorité à la vente étant par ailleurs clairement et expressément mis en évidence par les deux rapports au regard de l’historique des interventions décrit ainsi que ses conséquences sur l’usage du véhicule.
A cet égard, rien ne permet de confirmer ou d’infirmer les déclarations de chacune des parties sur la production lors de la vente du premier procès-verbal de contrôle technique.
Enfin, au regard de l’historique des interventions pratiquées sur le véhicule et en concordance avec les conclusions expertales tant amiable que judiciaire, il apparaît que le défaut était connu de Monsieur [E], ce dernier s’étant présenté au garage JN AUTO en février 2021 après avoir constaté que le voyant FAP s’allumait. Il est produit une facture de la société BOURSE AUTOMOBILE au garage JN AUTO pour un pot catalytique et des capteurs.
Pour autant, le contrôle technique du 28 juin 2021 a conclu à un avis défavorable, le relevé du système OBD indiquant un dysfonctionnement important, étant rappelé que la vente a été réalisée le 24 août 2021, après un contre-visite favorable.
Enfin, il doit être relevé que le SMS envoyé par le vendeur après la vente, en réponse à la demande de Madame [W] sur le voyant allumé, indique: “Concernant le voyant FAP, si le voyant s’allume c’est qu’il vous demande de rouler sur autoroute pour effectuer un nettoyage du FAP, c’est pour effectuer une régénération, rien d’anormal bien au contraire. Le FAP et le catalyseur ont été changés dernièrement, vous aurez les factures, directement chez [A] [Localité 2]”, témoignant ainsi de sa connaissance du défaut.
Dès lors, la connaissance du vice par Monsieur [E] est acquise.
Il sera, par conséquent, fait droit à la demande en résolution de la vente conclue entre Madame [W] et Monsieur [E] le 24 août 2021 portant sur le véhicule de marque MITSUBICHI PAJERO, immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 13.500 euros. Monsieur [E] devra restituer le prix de vente et sera condamné à récupérer à ses frais le véhicule en cause sur son lieu de stockage.
B/ Sur les demandes indemnitaires de Madame [W] :
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. L’article 1646 du code civil dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Compte tenu des développements précédents et de la connaissance du vice par le vendeur, celui-ci sera tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’expert retient, au titre de la privation de jouissance allant du 7 octobre 2021 au jour de l’expertise, la somme de 6 300 euros, calculée sur la base de 15 euros par jour ainsi que la prime d’assurance du véhicule litigieux.
La requérante sollicite les sommes suivantes :
— 6 300 € au titre du préjudice de jouissance du 07.10.2021 au 07.01.2023 ( 420 jours x 15 € )
— 90 € au titre des frais de réparation
— 1 449,61 € au titre de l’assurance à parfaire à la date du jugement.
Monsieur [E] ne formule aucune observation s’agissant des frais de réparation et d’assurance, il sera donc fait droit à la demande de la requérante, étant relevé qu’ils sont justifiés. En revanche, il conteste la démonstration d’un préjudice de jouissance et demande le rejet de la demande à titre principal. Subsidiairement, il demande à ce que soit retenu une somme équivalente à 1/1000ème de la valeur du véhicule, mode de calcul habituellement retenu et de retenir la somme de 12 euros par jour pour tenir compte de la décote du véhicule.
En l’espèce, au regard des conclusions expertales tant amiable que judiciaire indiquant que le véhicule n’était pas en état de circuler et qu’il était impropre à l’usage auquel il était destiné, il ne peut être contesté que le véhicule litigieux ne pouvait être utilisé de sorte que le préjudice de jouissance est caractérisé jusqu’à ce que le rapport de l’expert judiciaire soit déposé, la propriétaire retrouvant alors la libre disposition du véhicule et pouvant recourir à une solution de remplacement une fois informée des conclusions de l’expert.
Par ailleurs, sera retenue la somme de 12 euros correspondant à 1/1000ème de la valeur du véhicule, outre la perte de valeur de celui-ci, étant rappelé qu’au moment de la vente il présentait 173 000 kilomètres. Il sera donc alloué à Madame [W] la somme de 5 040 euros.
Au total, il sera octroyé à Madame [W] les sommes suivantes:
— 5 040 euros au titre du préjudice de jouissance;
— 90 € au titre des frais de diagnostic pour expertise;
— 1 449,61 € au titre de l’assurance du véhicule arrêtée au 3 janvier 2024 (selon avis d’échéance produit pour la période du 4 janvier 2023 au 3 janvier 2024), somme à parfaire sur la base d’une cotisation annuelle s’élevant à 653,32 euros.
III. Sur la demande en résolution de la vente intervenue entre Monsieur [E] et la société JN AUTO le 9 septembre 2020:
Monsieur [E] sollicite consécutivement la résolution de la vente conclue avec la société JN AUTO le 9 septembre 2020 sur le véhicule de marque MITSUBICHI PAJERO, immatriculé [Immatriculation 1], pour la somme de 12 900 euros.
La société JN AUTO sollicite le rejet des prétentions de Monsieur [E], relevant qu’il ne s’agit pas d’un vice mais d’une caractéristique du véhicule.
Or, comme il l’a été rappelé précédemment, le désordre constitue bien un vice comme le relève les deux expertises amiable et judiciaire.
Par ailleurs, tant l’expertise amiable que judiciaire font état de l’historique des interventions sur le véhicule litigieux et relève qu’à de très nombreuses reprises, le symptôme (voyant allumé) a été observé (page 9 rapport expertise amiable), l’expert concluant que le défaut était également antérieur à l’achat du véhicule par Monsieur [E]. L’expertise judiciaire démontre que le désordre est présent depuis au moins le 5 décembre 2017 (page 4 du rapport) et que plusieurs interventions ont eu lieu les 1er juin 2018, 17 juillet 2019, 24 juillet 2019, 24 octobre 2019 et le 15 juin 2020, alors qu’il est la propriété de Monsieur [U]. Lassé par ces désagréments, le véhicule est repris par la société JN AUTO le 25 août 2020.
Etant rappelé que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose, il sera fait droit à la demande en résolution de la vente intervenue avec la société JN AUTO le 9 septembre 2020 sur le véhicule de marque MITSUBICHI PAJERO, immatriculé [Immatriculation 1], pour la somme de 12 900 euros.
La société JN AUTO devra restituer le prix de vente, soit 12 900 euros et sera condamnée à récupérer à ses frais le véhicule en cause sur son lieu de stockage.
IV. Sur la demande en garantie formulée par Monsieur [E] contre la société JN AUTO :
Monsieur [E] sollicite, par ailleurs, d’être relevé et garanti par la société JN AUTO au regard des conclusions expertales qui confirment la préexistance du vice lors de l’achat du véhicule par ce dernier auprès de ladite société le 9 septembre 2020.
Or, il est constant qu’en cas de résolution d’une vente, la restitution du prix ne constitue pas, pour le vendeur, un préjudice réparable, de sorte qu’en cas de ventes successives, le vendeur initial ne peut être condamné à garantir le revendeur de la condamnation de celui-ci à restituer au sous-acquéreur le prix de la revente.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que la demande formée par Monsieur [E] tendant à être relevé et garanti par la société JN AUTO de toutes les condamnations éventuelles prononcées contre lui, ne saurait comprendre la condamnation à restituer le prix de vente.
Partant, il convient de statuer sur le recours en garantie du vendeur et sur la contribution à la dette.
Il a été précédemment établi que Monsieur [E] a revendu le véhicule à Madame [W] alors qu’il était déjà affecté de l’anomalie tenant au système anti-pollution constitutive du vice caché.
De plus, il a également été démontré que Monsieur [E] avait, au moment de sa revente du véhicule, connaissance de l’anomalie qui l’affectait.
En conséquence, sa mauvaise foi et partant le comportement fautif, ayant été établi, Monsieur [E] ne peut se voir relevé et garanti en totalité mais à hauteur de 75% par le vendeur professionnel, la société JN AUTO. Cette dernière, dont il a également été démontrée qu’elle connaissait le vice et en sa qualité de vendeur professionnel, sera donc condamnée à relever et garantir Monsieur [E] des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance, des frais de réparation et d’assurance et cela à hauteur de 75 %.
V. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] et la SARL JN AUTO, parties succombantes, seront donc condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Monsieur [E] et la SARL JN AUTO à payer à Madame [W] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de les débouter de leurs demandes respectives formées de ce chef.
Il est à rappeler que Monsieur [E] sera relevé et garanti de ces condamnations par la SARL JN AUTO à hauteur de 75%.
L’exécution provisoire de droit sera rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée ou limitée.
Enfin, la requérante sera déboutée de sa demande prématurée au titre des frais d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque MITSUBICHI PAJERO, immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre Monsieur [D] [E] et Madame [I] [W] le 21 août 2021 pour un montant de 13.500 euros;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à Madame [I] [W] la somme de 13 500 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;
DIT que Madame [I] [W] doit restituer ledit véhicule à Monsieur [D] [E], une fois le prix de vente rendu ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à récupérer le véhicule d’occasion de marque MITSUBICHI PAJERO, immatriculé [Immatriculation 1], au lieu de son stationnement et à ses frais ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à verser à Madame [I] [W] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
— 5 040 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 90 € au titre des frais de diagnostic pour expertise ;
— 1 449,61 € au titre de l’assurance du véhicule arrêtée au 3 janvier 2024, somme à parfaire sur la base d’une cotisation annuelle s’élevant à 653,32 euros ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque MITSUBICHI PAJERO, immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre Monsieur [D] [E] et la SARL JN AUTO le 9 septembre 2020 pour un montant de 12 900 euros ;
CONDAMNE la SARL JN AUTO à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 12 900 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;
DIT que Monsieur [D] [E] doit restituer ledit véhicule à la SARL JN AUTO, une fois le prix de vente rendu;
CONDAMNE la SARL JN AUTO à récupérer le véhicule d’occasion de marque MITSUBICHI PAJERO, immatriculé [Immatriculation 1], au lieu de son stationnement et à ses frais ;
CONDAMNE la SARL JN AUTO à relever et garantir Monsieur [D] [E] des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre au titre des frais de réparation, d’assurance et du préjudice de jouissance à hauteur de 75%, Monsieur [E] devant supporter la dette à hauteur de 25% ;
CONDAMNE in solidum la SARL JN AUTO et Monsieur [D] [E] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE la SARL JN AUTO et Monsieur [D] [E] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL JN AUTO et Monsieur [D] [E] à verser à Madame [I] [W] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le partage de responsabilité s’appliquera aux condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ou la limiter.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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