Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 oct. 2024, n° 24/55325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. ORANGE, La S.A. FTIMMO H c/ Le Syndicat des Copropriétaires des Parkings de l' ensemble immobilier l' IMPRIMERIE, La Société EIFFAGE CONSTRUCTION ET AMELIORATION DE L' HABITAT, L' ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE du, La Société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55325 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5L5O
N°: 10
Assignation du :
17 Juillet 2024
EXPERTISE[1]
[1]
4 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSES
La S.A. ORANGE
[Adresse 6]
[Localité 17]
La S.A. FTIMMO H
[Adresse 12]
[Localité 14]
toutes deux représentées par Maître Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS – #P0023
DEFENDEURS
La Société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS – #P0197
La Société EIFFAGE CONSTRUCTION ET AMELIORATION DE L’HABITAT
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Maître Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS – #C0896
Le Syndicat des Copropriétaires des Parkings de l’ensemble immobilier l’IMPRIMERIE, représenté par son Syndic le Cabinet DECAMPS
Chez son Syndic le Cabinet DECAMPS
[Adresse 10]
[Localité 13]
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE du [Adresse 4] et [Adresse 9] à [Localité 21], représentée par son Gérant le cabinet DECAMPS
Chez le Cabinet DECAMPS
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentés par Maître Marie-Laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0154
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 17 juillet 2024 par la SA ORANGE et la SA FTIMMO H à l’encontre de la SAS EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE, de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT, du syndicat des copropriétaires des parkings de l’ensemble immobilier l’IMPRIMERIE, et de l’Association Syndicale Libre du [Adresse 4] et [Adresse 9] à [Localité 21], aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’infiltrations d’eau affectant les sous-sols du bâtiment dont elle est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 7] ;
Vu les écritures de la SAS EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE développées oralement aux fins de mise hors de cause, de rejet de la demande d’expertise et de condamnation des requérantes au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les écritures de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT aux fins de voir déclarer la société ORANGE irrecevable en ses demandes, de rejeter la demande d’expertise et de condamner la société ORANGE à lui verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles, et subsidiairement aux fins d’ajout d’un chef de mission quant à la date d’apparition des désordres ;
Vu les observations orales des sociétés ORANGE et FTIMMOH ;
Vu l’opposition de l’association syndicale et du syndicat des copropriétaires à la mise hors de cause de la société EIFFAGE IMMOBILIER IDF ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Sur la demande de mise hors de cause de la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE
La société défenderesse soutient qu’elle n’est pas le maître d’ouvrage de l’opération de construction, n’ayant que la gestion de la SCCV [Localité 20] DIDOT, maître d’ouvrage, de sorte qu’elle doit être mise hors de cause.
En réponse et à l’oral, les requérantes font observer que c’est la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE qui a signé la transaction avec elles et non la SCCV [Localité 20] DIDOT.
En l’espèce, il résulte de la présentation des faits dans la transaction du 30 août 2021 que malgré la vente par la société ORANGE des quatre volumes à la SCCV [Localité 20] DIDOT, le 8 janvier 2016, la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE, qui dit ne plus être maître d’ouvrage du fait de cette vente, a toutefois signé un marché de travaux avec la société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT pour des travaux à réaliser dans les volumes cédés quatre mois plus tard, le 11 mai 2016.
La société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE, qui dénie un quelconque intérêt à agir, n’a pas soulevé cette difficulté lors des débats ayant donné lieu à l’ordonnance du juge des référés du 22 janvier 2020 ayant fait droit à la demande d’expertise. De surcroît, la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE a même signé le protocole d’accord avec la société ORANGE en son nom, acceptant d’indemniser ses préjudices.
Dès lors, le défaut d’intérêt à agir n’apparaît pas établie et la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la mesure d’instruction
Pour s’opposer à la mesure d’instruction, les sociétés défenderesses soutiennent que les désordres dont font état les requérantes sont couverts par la transaction signée le 31 août 2021. En réponse, les requérantes rappellent qu’il s’agit de nouveaux désordres.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Si le procès envisagé est manifestement voué à l’échec, notamment en raison de l’existence d’une transaction, le requérant ne peut se prévaloir d’un motif légitime.
L’article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. L’article 2049 rappelle que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
La transaction signée le 31 août 2021 a en l’espèce été conclue entre la société ORANGE d’une part, et les sociétés EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE et EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT.
[…]
Il résulte du rapport établi par l’expert HORRPA et des photographies jointes à celui-ci que lors de sa visite du 15 octobre 2020, ce dernier a constaté que sur les cinq niveaux en sous-sol, “il n’y a aucun désordre en cours. Il a été relevé seulement des anciens désordres dus aux infiltrations qui sont en attente de réparation”.
Le tableau figurant en pièce n°16 ne mentionne aucun désordre actif.
La constatation de bâches de récupération d’eau accrochées aux plafonds et parois encore remplies d’eau est nuancée par la précision en page 13 “fuite pas dû aux travaux d’EIFFAGE”.
Il s’ensuit que l’indemnisation objet de la transaction porte sur des désordres qui, lors de la visite du 15 octobre 2020, n’étaient plus actifs. Cette visite a été réalisée dans le cadre d’un rapport d’expertise déposé en l’état compte tenu de la transaction intervenue entre les parties.
Le compte-rendu de la visite de site du 25 avril 2024, qui est accompagné de photographies et d’un fléchage des désordres sur plan, permet de constater la présence de désordres de dégât des eaux et d’infiltration actifs. Aussi, est-il constaté aux sous sol 01, dans le local livraison EDF HT, que les dalles de plancher technique sont abîmées et humides, qu’au sous-sol 02, dans le dégagement, “présence d’eau”, et au sous-sol 03, dans le local infra répartiteur, la “présence d’une importante quantité d’eau au sol”, dans le dégagement 16, “présence d’eau au sol”.
Dans la mesure où à la date du 15 octobre 2020, l’expert judiciaire avait constaté l’absence de désordres actuels, la présence actuelle d’eau dans différents sites constatée le 25 avril 2024 rend vraisemblable leur caractère nouveau.
Si le compte-rendu de visite a été établi par la requérante, il n’est pas allégué par les défenderesses que les photographies du site ne correspondraient pas aux locaux de la société ORANGE.
Enfin, il résulte de la note aux parties établie par Monsieur [H], désigné afin d’examiner les désordres notamment d’infiltrations dans les parkings subis par les syndicats des coprpriétaires, que des infiltrations en parking sont actives.
Dès lors, il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé que les désordres dont se plaignent les requérantes sont ceux concernés par la transaction, de sorte que le procès en germe à l’encontre des sociétés EIFFAGE n’apparaît pas manifestement voué à l’échec.
En outre, les éléments précités à rendent plausible l’existence d’un lien de causalité entre l’opération de construction et les désordres actuels, de sorte que les requérantes justifient d’un motif légitime. Il sera fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
La demande d’expertise étant justifiée, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense à titre principal et subsidiaire;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 11]
[Localité 18]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive
de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 06 janvier 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 07 juillet 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 23 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
[Adresse 23]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : [XXXXXXXXXX024]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [R] [H]
Consignation : 6000 € par
— La S.A. ORANGE
— La S.A. FTIMMO H
le 06 Janvier 2025
Rapport à déposer le : 07 Juillet 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 23].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Associé
- Loyer ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Mise en état
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Atlantique ·
- Atteinte ·
- Ordre public ·
- Santé ·
- Sûretés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Juge ·
- Incapacité ·
- Attribution
- Prolongation ·
- Albanie ·
- Irrecevabilité ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Garde à vue ·
- Territoire national ·
- Fait
- Assurances ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Fait générateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Mission ·
- Procédure
- Enfant ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Civil
- Finances ·
- Intérêts conventionnels ·
- Rétractation ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Mutualité sociale ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Forclusion ·
- Adresses ·
- Pêche maritime ·
- Assesseur
- Vol ·
- Transporteur ·
- Taxi ·
- Resistance abusive ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Frais irrépétibles ·
- Billets d'avion ·
- Irrépetible
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Contrôle technique ·
- Vice caché ·
- Immatriculation ·
- Expertise ·
- Prix de vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Marque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.